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TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00082


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00082
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f9334cde0ebe408daa7ed3

Texte de la décision

6,722 caractères

JUGEMENT DU 03 juin 2025

DOSSIER : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DNBR

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]

MINUTE N° 25/191

Date de
notification :
03/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 03/06/2025

à : [5]

***
1 ccc :

- M. [J] [O]

- SELARL [4]

- dossier
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 05 mars 2024

Débats : en audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 05 mars 2024, Monsieur [J] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne , spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 05 février 2024 par l’URSSAF [3] et signifiée le 06 février 2024 pour un montant de 371,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant la régulation pour l’année 2022, le 4ème trimestre 2020, le 1er, 2ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.

L’[5], représentée par son avocat, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [O] irrecevable pour forclusion.

En défense, Monsieur [J] [O], comparant en personne, a indiqué se désister de l’instance.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, Monsieur [J] [O] s’est désisté de l’instance le 17 février 2025.

Cependant, l’URSSAF [3] qui a présenté une défense au fond, s’est opposée au désistement d’instance.

Il sera donc statué sur ses demandes.

Il ressort que l’URSSAF [3] a signifié la contrainte à Monsieur [J] [O] le 06 février 2024, au titre des cotisations et contributions sociales impayées, pour un montant de 371,00 euros.

Monsieur [J] [O] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2024, soit au-delà du délai de 15 jours.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte reprend donc tous ses effets.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [J] [O].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [J] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion ;

CONSTATE qu’à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 5 février 2024 pour un montant total de 371.00 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 05 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement des dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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