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TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00414


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Date
01/07/2025
Numéro
24/00414
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93350de0ebe408daa8007

Texte de la décision

5,138 caractères

JUGEMENT DU 01 juillet 2025

DOSSIER : N° RG 24/00414 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQK2

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]

MINUTE N° 25/215

Date de
notification :
01/07/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- [5]

- M. [Z] [E]

- SELARL [4]

- dossiers

non comparant, non représenté

COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 14 septembre 2024

Débats : en audience publique du 27 mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 septembre 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de 1021,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant le premier trimestre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.

L’URSSAF [3], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- constater que le recours est devenu sans objet ;
- débouter Monsieur [Z] [E] de toutes ses fins, demandes et conclusions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mai 2025.

Dans la perspective de la précédente audience, Monsieur [Z] [E] avait adressé un courrier au greffe de la juridiction dans lequel il sollicitait l’annulation de la contrainte.

A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [Z] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du Tribunal

Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.

Sur le fond

En l’espèce, les services de l’URSSAF [3] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où depuis l’introduction du recours par Monsieur [Z] [E], son entreprise a été placée en liquidation judiciaire et les sommes réclamées par voie de contrainte ont donc été couvertes par la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [E], devient sans objet.

Les dépens sont à la charge de Monsieur [Z] [E].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'opposition de Monsieur [Z] [E] à la contrainte du 28 août 2024 à la requête de l’URSSAF [3] est devenue sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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