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TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00068


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00068
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93357de0ebe408daa819a

Texte de la décision

3,653 caractères

JUGEMENT DU 03 juin 2025

DOSSIER : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMYX

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [R] [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/193

Date de
notification :
03/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 03/06/2025

à : [7]

***
1 ccc :

- Mme [R] [Y] [G]

- SELARL [5]

- dossier

représentée avec pouvoir, par Monsieur [N] [V], son époux

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 23 février 2024

Débats : en audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE,, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 23 février 2024, Madame [R] [Y] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [4] pour un montant de 3 096,00€ au titre des régularisations sur l’année 2020, 2021, 2022 et 3ème trimestre 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.

L’[6], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- de débouter Madame [R] [Y] [G] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- constater que le présent litige est devenu sans objet ;
- laisser les frais de signification à la charge de Madame [R] [Y] [G].

Madame [R] [Y] [G] a comparu à l’audience, représentée par son époux, Monsieur [N] [V], muni d’un pouvoir.

Elle indique que son dossier est régularisé.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’[6] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

En l’espèce, les services de l’URSSAF [3] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où le dossier administratif de Madame [R] [Y] [G] est régularisé.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [Y] [G], devient sans objet.

Les éléments permettant la régularisation de la situation administrative de Madame [R] [Y] [G] ayant été transmis postérieurement à la contrainte, les frais de signification de la contrainte seront à sa charge de même que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'opposition de Madame [R] [Y] [G] à la contrainte est devenue sans objet ;

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [R] [Y] [G] ;

CONDAMNE Madame [R] [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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