TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00068
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMYX
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [R] [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/193
Date de
notification :
03/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 03/06/2025
à : [7]
***
1 ccc :
- Mme [R] [Y] [G]
- SELARL [5]
- dossier
représentée avec pouvoir, par Monsieur [N] [V], son époux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 23 février 2024
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE,, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 février 2024, Madame [R] [Y] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [4] pour un montant de 3 096,00€ au titre des régularisations sur l’année 2020, 2021, 2022 et 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
L’[6], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- de débouter Madame [R] [Y] [G] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- constater que le présent litige est devenu sans objet ;
- laisser les frais de signification à la charge de Madame [R] [Y] [G].
Madame [R] [Y] [G] a comparu à l’audience, représentée par son époux, Monsieur [N] [V], muni d’un pouvoir.
Elle indique que son dossier est régularisé.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’[6] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En l’espèce, les services de l’URSSAF [3] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où le dossier administratif de Madame [R] [Y] [G] est régularisé.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [Y] [G], devient sans objet.
Les éléments permettant la régularisation de la situation administrative de Madame [R] [Y] [G] ayant été transmis postérieurement à la contrainte, les frais de signification de la contrainte seront à sa charge de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'opposition de Madame [R] [Y] [G] à la contrainte est devenue sans objet ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [R] [Y] [G] ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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