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TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00081


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00081
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f9335bde0ebe408daa8293

Texte de la décision

3,668 caractères

JUGEMENT DU 03 juin 2025

DOSSIER : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DNBQ

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/192

Date de
notification :
03/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- [5]

- SELARL [4]

- M. [S] [C]

- dossier

dispensé

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 05 mars 2024

Débats : en audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 5 mars 2024, Monsieur [S] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de 159,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant la période de mai, juin et juillet 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.

L’URSSAF [3], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- constater que le recours est devenu sans objet ;
- débouter Monsieur [S] [C] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [S] [C].

Monsieur [S] [C], comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, sollicite que la procédure soit abandonnée dans la mesure où un accord a été trouvé avec L’URSSAF.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

En l’espèce, les services de l’URSSAF [3] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte litigieuse dans la mesure où Monsieur [S] [C] a soldé l’intégralité de la contrainte litigieuse dans le cadre des délais de paiement qui lui ont été octroyés.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [C], devient sans objet.

Les frais de signification et les dépens sont à la charge de Monsieur [S] [C].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'opposition de Monsieur [S] [C] à la contrainte du 21 février 2024 à la requête de l'URSSAF [3] est devenue sans objet ;

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [S] [C];

CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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