TJ 11069, 29 juill. 2025, RG 25/00368
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00045
DOSSIER N° : N° RG 25/00368 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSOI
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS
(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)
L’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf juillet
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la BANQE POPULAIRE DU SUD,
représenté par Me Sylvain RECHE, avocat postulant inscrit au barreau de Carcassonne, et de Me Olivier TAMAIN, avocat plaidant inscrit au barreau de Toulouse,
CRÉANCIER SAISISSANT
ET
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Vingt neuf juillet deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2024, le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, venant lui-même aux droits de la Banque populaire du sud, a demandé la convocation de Mme [T] [W] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 104 242,30 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 novembre 2015, dont les conditions de signification ne sont pas contestées.
À l’audience de conciliation du 4 mars 2025, Mme [T] [W] a soulevé une contestation dont l'examen a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 1er avril 2025.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2025.
Le fonds de titrisation Absus demande d'écarter les contestations de Mme [T] [W], d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de 104 242,30 € et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que sa demande est parfaitement fondée, qu'il n'a perçu aucune somme de la part de la société TFMM, co-débiteur solidaire, et que Mme [W] a été condamnée personnellement en sa qualité de caution, de sorte qu'elle reste redevable de l'intégralité de ces sommes.
Il considère que les cessions de créances sont parfaitement valables en faisant valoir que le bordereau de cession de créances a été déposé au rang des minutes de Me [C] [L], notaire associé de la SELARL DNA Notaires, à [Localité 1], ce qui est selon lui suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier, que les deux cessions de créances successives sont soumises aux dispositions du code monétaire et financier, l'article L. 214-43, devenu L. 214-169, prévoyant que la cession de créances prend effet à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque signification, l'acte de cession emportant de facto cession de la créance et de ses accessoires par la simple remise du bordereau. Il estime être donc parfaitement fondé à agir à l'encontre de Mme [W], et relève qu'aucune disposition n'impose que le nom de la caution figure dans l'acte de cession.
Le fonds commun de titrisation Absus estime que les créances cédées sont identifiées et individualisées, la liste des créances cédées reprenant les références des prêts mentionnés dans l'arrêt en vertu duquel Mme [W] a été condamnée. Il considère par ailleurs que Mme [W] a été parfaitement informée des cessions intervenues par courriers recommandés avec accusé réception des 28 novembre 2023 et 29 janvier 2024 mais également par la signification du 12 juin 2024.
En réponse à la demande relative à la prescription des intérêts, le fonds commun de titrisation Absus soutient que Mme [W] ne peut pas invoquer les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle s'est portée caution de prêts conclus dans un but strictement professionnel. Il en déduit que seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer, et que le montant des intérêts a été calculé dans cette limite.
Le fonds commun de titrisation Absus s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités, au motif que la débitrice a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais, sans qu'elle ne procède au moindre versement pour lui permettre d'apurer sa dette, et qu'en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière.
Mme [T] [W] demande à titre principal de débouter le fonds commun de titrisation Absus de sa demande de saisie des rémunérations, à titre subsidiaire, de prononcer la prescription des intérêts postérieurs au 24 novembre 2017, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement, de le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [W] rappelle qu'elle a été condamnée solidairement en sa qualité de caution de la SARL TFMM, et reproche au fonds commun de titrisation Absus de ne pas justifier ni des sommes qu'il a perçues de la part du débiteur principal, ni de sa déclaration de créance au passif de la société au moment de son placement en liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle considère que les créances cédées les 21 décembre 2016 et 21 décembre 2023 ne concernent que la SARL TFMM, que les actes de cessions ne permettent pas d'identifier une quelconque créance détenue à son égard, et que le fonds commun de titrisation Absus a engagé une procédure d'exécution forcée à son encontre sans lui avoir préalablement signifié les actes de cessions, de sorte qu'elle considère que l'acte de saisie est nul.
À titre subsidiaire, elle soulève la prescription des intérêts au visa de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et sollicite la production par le créancier poursuivant d'un décompte rectifié.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois eu égard à sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi et à l'ancienneté de la dette.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Absus agit en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 novembre 2015, signifié par acte du 12 juin 2024, en vertu duquel Mme [W], en sa qualité de caution, a été condamnée solidairement avec la SARL TFMM à payer à la Banque populaire du sud les sommes suivantes :
35 000 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] et au titre du prêt crédirec pro n°06005970,11 533,95 € avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an, à compter du 8 octobre 2013, au titre du prêt équipement n° 06000437,25 438,33 avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l'an, à compter du 8 octobre 2013, au titre du prêt équipement n° 06009315,19 833,76 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an, à compter du 8 octobre 2013, au titre du prêt équipement n° 00023352.
Compte tenu de la condamnation personnelle et solidaire prononcée à l’encontre de Mme [W], le créancier poursuivant est bien fondé à rechercher la condamnation du débiteur de son choix, de sorte que l'argument selon lequel le créancier ne justifierait pas des sommes perçues de la part de la société TFMM ou n'aurait pas procédé à sa déclaration de créances entre les mains du liquidateur est sans incidence sur la régularité de la présente procédure.
Par ailleurs, le fonds commun de titrisation Absus produit à l'appui de sa demande :
l'acte de cession de créances du 21 décembre 2016 par lequel la banque populaire du sud a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo créances IV, comportant la liste des créances cédées sur laquelle figurent les numéros des prêts au titre desquels Mme [W] a été condamnée,l'extrait notarié du bordereau de cession de créances au profit du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, déposé le 14 mars 2017 au rang des minutes de Maître [L], notaire à [Localité 1],l'acte de cession de créances du 21 décembre 2023 entre le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et le fonds commun de titrisation Absus, comportant la liste des créances cédées.
Comme le soutient à juste titre le fonds commun de titrisation Absus, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l'acte de cession emportant de facto cession de la créance et de ses accessoires par la simple remise du bordereau, de sorte que le grief tiré du défaut de signification des actes de cession de créances ne saurait prospérer.
De plus, le dépôt d'une expédition du bordereau au rang des minutes de Maître [L] établit suffisamment la réalité de la cession de créances.
Enfin, le bordereau produit par le créancier, annexé à chacun des deux actes de cession de créances, permet parfaitement d'individualiser la créance cédée, dès lors que les références mentionnées sur le bordereau correspondent aux références des prêts que Mme [W] a été condamnée à payer, les procédés d'identification proposés par l'article D. 214-227, 4° n'étant ni impératifs ni exhaustifs et aucune obligation ne prévoyant que le nom du débiteur doive figurer sur le bordereau.
Mme [W] sera donc déboutée de l'intégralité de ses contestations et le fonds commun de titrisation Absus est bien fondé à solliciter la saisie de ses rémunérations dès lors qu'il justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance créance liquide et exigible.
Sur la prescription des intérêts
Les créances périodiques que constituent les intérêts nés d'une créance principale fixée par un titre exécutoire, ne sont pas soumises au délai de prescription applicable à ce titre, (soit 10 ans par l'effet de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution), mais à celui applicable en raison de leur nature, soit cinq ans en l'espèce conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, Mme [W] ne pouvant se prévaloir du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 218-2 du code de la consommation, dans la mesure où les crédits pour lesquels elle s'est portée caution solidaire ont été souscrits à des fins purement professionnelles.
La partie poursuivante n'est donc fondée qu'à réclamer les intérêts nés pour une période de cinq ans précédant la mesure de saisie des rémunérations.
Le décompte versé aux débats montre que tel est le cas, les intérêts réclamés ayant été calculés dans la limite de cinq ans.
Tenant ce qui précède, et en l'absence de toute contestation concernant le principal et les frais, la créance du fonds commun de titrisation Absus sera fixée à la somme de 104 242, 30 €, qui se décompose comme suit :
principal 91 806,04 €intérêts échus (du 23/9/19 au 23/9/24) 11 848,47 €frais 587,79 €
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que Mme [W] perçoit un salaire de 847,70 € par mois et justifie de charges mensuelles à hauteur de 374,03 €.
Si Mme [W] établit ainsi se trouver dans une situation financière précaire, l'importance de sa dette ne lui permettra manifestement pas de se libérer de sa dette dans le délai de vingt-quatre mois.
En tout état de cause, force est de constater qu'elle a bénéficié de très larges délais sans qu'elle ne commence à apurer sa dette, même très partiellement, alors que l'arrêt de la cour d'appel date de près de 10 ans.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [W] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant les frais avancés par lui et non compris dans les dépens. Le fonds commun de titrisation Absus sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [W] de toutes ses contestations et demandes,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [T] [W] par le fonds de titrisation Absus pour une somme de 104 242, 30 €, qui se décompose comme suit :
principal 91 806,04 €intérêts échus (du 23/9/19 au 23/9/24) 11 848,47 €frais 587,79 €
Rejette la demande du fonds commun de titrisation Absus au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [W] aux dépens,
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE
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