TJ 11069, 28 août 2025, RG 24/01819
Vérifier : TJ 11069, 28 août 2025, RG 24/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01819 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQDB
MINUTE : 25/00208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [S] [T], demeurant 116 avenue des Pyrénées - CASTELNAUDARY
représentée par la SELARL FERMOND - LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [Y] [T], demeurant 1475 route de Meunier - NANTHIAT
défaillant
Madame [A] [T], demeurant Mas Marcorelles - SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [H] [T], demeurant 16 rue Michelet - ASMIERES-SUR-SEINE
défaillant
Madame [F] [B] [V] - [T]
née le 28 Novembre 1993 à LA GARENNE-COLOMBES (92250), demeurant 350 chemin du Pré Neuf CDV - LA MURE D’ISERE
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [U] [T]
née le 28 aoûr 1964 à AMNILLY (74), demeurant 8 Impasse des Lilas 38600 FONTAINE
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [G] [K] veuve [T] sont décédés respectivement le 7 mars 2013 et le 19 juin 2020 à Castelnaudary (11).
De cette union sont nés six enfants : Madame [U] [T], Madame [Y] [T], Madame [A] [T], Madame [S] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [E] [T].
Monsieur [C] [T] et Monsieur [E] [T] sont prédécédés à leur mère, Madame [G] [K] veuve [T]. Monsieur [E] [T] est décédé le 19 juin 2015 à Perpignan (66), laissant pour recueillir sa succession son fils Monsieur [H] [T]. Monsieur [C] [T] est décédé le 22 novembre 2015 à Toulouse (31), sans enfant.
Maître [O] [X], notaire à Castelnaudary, était chargé d’établir les opérations de succession des époux [T] et de Monsieur [C] [T].
Madame [U] [T] ayant renoncé aux successions de ses parents, suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne le 11 octobre 2022, sa fille Madame [F] [V]-[T] vient en représentation aux successions de Monsieur [R] [T] et de Madame [G] [K] veuve [T].
Ne parvenant pas à régler amiablement ces trois successions, Madame [S] [T] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 Monsieur [H] [T], Madame [F] [V]-[T], Madame [Y] [T] et Madame [A] [T], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir:
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision successorale
de Monsieur [C] [T], décédé depuis le 22 novembre 2015, et existant entre les cohéritiers suivants : Madame [G] [K] veuve [T], Madame [Y] [T], Madame [U] [T], Madame [A] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [H] [T] ;
de Monsieur [R] [T], décédé le 7 mars 2013 et de son épouse décédée le 19 juin 2020, entre les cohéritiers suivants : Madame [Y] [T], Madame [A] [T], Madame [S] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [F] [V]-[T] ;
Désigner tel expert en patrimoine qu’il plaira au tribunal aux fins notamment :D’établir une estimation de la maison située au 126 avenue des Pyrénées à Castelnaudary (11400) ; De dire si un partage en nature est réalisable ou s’il convient de procéder à un partage en valeur ; Donner un avis sur la composition des lots à répartir entre les cohéritiers compte tenu de la composition du patrimoine des indivisions successorales et des tantièmes à répartir pour chacun.
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [R] [T], Monsieur [C] [T] et Madame [G] [K] veuve [T] et notamment dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse active et passive de chaque indivision successorale et la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Puis dresser l’acte constatant le partage et recueillir la signature des copartageants ; Commettre, s’il y a lieu, tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérations ;Sursoir à statuer sur la vente par licitation de la maison en litige du 126 avenue des Pyrénées à Castelnaudary (11400) et la fixation de sa mise à prix ; En toute hypothèse :
Condamner in solidum Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] à payer à Madame [S] [T] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux dépens. Madame [S] [T] fait valoir qu’elle souhaite que tous les biens composant les indivisions successorales soient vendus, et que la valeur de ces biens soit partagée en proportion des droits et tantièmes de chaque héritier dans la succession. Pour ce faire, elle a entrepris toutes les démarches de mise en vente pour les biens meubles et pour la maison, laquelle n’a pas été mise en vente en raison du désaccord sur le prix de Madame [U] [T], laquelle a renoncé à la succession de ses parents.
Madame [S] [T] ajoute que la communication est difficile avec Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] qui ont posé des questions au notaire, qui en ont suscité de nouvelles, et que le partage amiable s’est enlisé.
Le 31 octobre 2024, Madame [U] [T] a notifié par RPVA sa constitution d’avocat et son intervention volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Madame [A] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-7 et 840 du code civil, de :
Déclarer recevable la demande en partage judiciaire formé par Madame [S] [T] ; Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [T], Madame [G] [K] veuve [T] et Monsieur [C] [T] ; Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots ; Désigner tel juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dire et juger que le notaire devra : Convoquer les parties et leur demander la production de toute document utile à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dire si les biens indivis sont commodément partageable en nature et en composer les lots, proposer les mises à prix en cas d’adjudication ; Dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Eriger les dépens en frais privilégiés de partage. Madame [A] [T] fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée aux opérations de vente de la maison et des meubles la meublant, contrairement à Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] qui n’ont pas donné leur accord à la vente aux enchères des meubles et qui semblent contester l’estimation de la maison. Elle s’accorde sur la demande de liquidation-partage judiciaire et sur la proposition de partage. Enfin, elle estime qu’un expert immobilier n’est pas utile dans la mesure où un notaire peut effectuer l’estimation ou mandater des agents immobiliers pour ce faire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T], représentées par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles 815, 815-7 et 840 du code civil, de :
Ordonner le partage judiciaire et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [T], Madame [G] [K] veuve [T] et Monsieur [C] [T] ; Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Désigner tel juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Juger que le notaire devra : Convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dire si les biens indivis sont commodément partageable en nature et en composer les lots, proposer les mises à prix au cas d’adjudication ; Juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; Juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Juger que les dépens viendront en frais privilégiés de partage ; Condamner Madame [S] [T] à verser à Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [A] [T] à verser à Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] font valoir qu’elles ne peuvent pas être tenues pour responsables du blocage. Elles expliquent avoir été informées du décès de Monsieur [R] [T] 9 ans après, de celui de Monsieur [C] [T] 7 ans après et de celui de Madame [G] [K] veuve [T] 2 ans après. Elles ont adressé des courriers et des mails à maître [X] qui n’a pas répondu à toutes leurs interrogations et qui a tardé à leur adresser les attestations dévolutives demandées, les empêchant d’obtenir des informations auprès des banques et des administrations. Enfin, elles affirment que la maison s’est dégradée et qu’elles se sont rapprochées d’une agence immobilière pour faire estimer le bien.
Monsieur [H] [T], assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, n’a pas comparu et personne pour lui.
Bien que régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Madame [Y] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, pour un exposé exhaustif des moyens et arguments soulevés au soutien de leurs demandes.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 puis mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [T]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [U] [T] vient à la succession de son frère Monsieur [C] [T] à laquelle elle n’a pas renoncé. De plus, Madame [S] [T] formule des demandes à son encontre de sorte que les intérêts de Madame [U] [T] à la conservation de ses droits apparaissent manifestes, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire
Aux termes des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Madame [S] [T], Madame [U] [T], Madame [F] [V]-[T] et Madame [A] [T] s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions ainsi que la désignation d'un notaire.
Madame [Y] [T] et Monsieur [H] [T] ne s’y opposent pas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le partage amiable entre les parties s’avère impossible en raison du différend qui les oppose, dans le contexte de l’ouverture des opérations de liquidation partage, de sorte qu’il convient donc de procéder à un partage judiciaire.
Par ailleurs, Madame [U] [T] et Madame [F] [V]-[T] produisent notamment des mails et courriers contenant leurs échanges avec l’étude notariale de maître [X], ainsi qu’avec le conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier qui écarte une faute ou une négligence de maître [X]. Ces documents montrent une mésentente entre elles et l’étude notariale susceptible de faire perdurer le blocage dans le règlement des successions.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner d’une part l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [T], Madame [G] [K] veuve [T] décédés respectivement le 7 mars 2013 et le 19 juin 2020 à Castelnaudary (11), et de Monsieur [C] [T] décédé le 22 novembre 2015 à Toulouse (31), puis de désigner le président de la chambre des notaires de l’Aude, avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations, à l’exception de Maître [O] [X], notaire à Castelnaudary.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, en l’état du dossier, Madame [S] [T] ne verse aucun élément permettant de justifier la nécessité de recourir à la mesure d’instruction réclamée, étant relevé à juste titre par Madame [U] [T], Madame [F] [V]-[T] et Madame [A] [T] que le notaire liquidateur peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [S] [T] de sa demande de désignation d’un expert en patrimoine.
Sur la demande de sursis à statuer sur la vente par licitation de la maison sise 126 avenue des Pyrénées à Castelnaudary (11)
En application des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Madame [S] [T] sollicite le sursis à statuer concernant la licitation de la maison à usage d’habitation sise 126 avenue des Pyrénées à Castelnaudary (11), cadastrée section AK numéro 209, tant que la valeur de la maison n’est pas déterminée.
Néanmoins, à ce stade de la procédure, aucune des parties ne sollicite la vente par adjudication, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer un quelconque sursis à statuer de ce chef.
Sur les frais de procès
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [U] [T] dans le cadre de la présente instance,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de de Monsieur [R] [T], Madame [G] [K] veuve [T] décédés respectivement le 7 mars 2013, et le 19 juin 2020 à Castelnaudary (11) et de Monsieur [C] [T], décédé le 22 novembre 2015 à Toulouse (31),
DÉSIGNE Monsieur le président de la chambre des notaires de l’Aude, avec faculté de délégation à l’exception de Maître [O] [X], notaire à Castelnaudary, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [T], Madame [G] [K] veuve [T] décédés respectivement le 7 mars 2013, et le 19 juin 2020 à Castelnaudary (11) et de Monsieur [C] [T], décédé le 22 novembre 2015 à Toulouse (31),
COMMET Madame [D] [Q], vice-présidente au tribunal judiciaire de Carcassonne, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,
DIT que le notaire liquidateur a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tout élément utile, le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes,
DIT que le notaire peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation,
DIT que le notaire liquidateur devra procéder à un inventaire de la succession,
DIT que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai de 6 mois suivant sa désignation,
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande relative à la désignation d’un expert en patrimoine,
DIT n’y avoir lieu à statuer s’agissant de la vente sur licitation de la maison à usage d’habitation sise 126 avenue des Pyrénées à Castelnaudary (11), cadastrée section AK numéro 209,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP BOUISSINET-SERRES, la SELARL FERMOND - LIMA, la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.