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TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00195


Vérifier : TJ 13108, 2 juin 2025, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93cafde0ebe408dab1bad

Texte de la décision

10,718 caractères

MINUTE N° 25/00111

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/00195 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN4W

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Laurence DE SANTI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à ROUMANIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/25
à Me Laurence DE SANTI

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT à laquelle la SA FRANFINANCE vient aux droits a consenti à M. [O] [U] un crédit en capital de 11 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 75 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 257, 08 euros, hors assurance.

La société SOGEFINANCEMENT a adressé à M. [O] [U] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2024.

la SA FRANFINANCE a signifié la résiliation du contrat par acte de sommation de commissaire de justice du 5 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [O] [U] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 9 102, 69 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 75 à compter de 5 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.

A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [O] [U] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA FRANFINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

M. [O] [U], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [O] [U] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 mars 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 19 juillet 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé par M. [O] [U]).

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2024.

Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 15 mars 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la SA FRANFINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette.

La SA FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] [U]
au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 7 389, 24 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 643, 33 euros au titre des mensualités échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8 032, 57 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 5 septembre 2024, date de singification de la déchéance du terme.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,75% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de
10 euros.

En conséquence, il convient de condamner de M. [O] [U]
au paiement de 8 032, 57 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 75 % à compter du 5 septembre 2024, et de 10 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U] sera condamné aux dépens de l'instance.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [O] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
8 032, 57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 5 septembre 2024 ;

CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions ;

CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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