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TJ 13108, 6 juin 2025, RG 24/01152


Vérifier : TJ 13108, 6 juin 2025, RG 24/01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/01152
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68f93d25de0ebe408dab2445

Texte de la décision

6,707 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01152 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DK73

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 24/01152 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DK73

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [G], [T] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE

Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 23 Juillet 2024

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES:

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (13)

et

Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (MAURICE)

mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 11] ([9])

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS

Vu l'information donnée au mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ;

Vu l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard du mineur ;

DIT que Madame [D] [G] et Monsieur [S] [J] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [N] au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :

- pendant les vacances d'été : Le premier mois des vacances d’été les années paires et le second mois les années impaires,

à charge pour le père d'assumer la charge des trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE que :

- les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé,

RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [G] et Monsieur [S] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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