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TJ 13108, 11 août 2025, RG 24/00483


Vérifier : TJ 13108, 11 août 2025, RG 24/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
24/00483
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93d28de0ebe408dab24c2

Texte de la décision

10,194 caractères

MINUTE N° 25/00236

DOSSIER : N° RG 24/00483 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025

DEMANDEURS :

S.C.I. LA TULIPE Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 483 235 677, ), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur [O] [G] 1293 Boulevard Ernest Genevet
13160 CHATEAURENARD

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [O] [G] pris en sa qualité de Gérant de la SCI LA TULIPE.
né le 23 Novembre 1967 à AIN CHEGAG SEFROU (99)
7 Avenue Robert Marignan
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [U]
né en 1960 à DIABNA ( MAROC)
1293 Boulevard Hernest Genevet
13160 CHATEAURENARD
non comparant, ni représenté

Madame [L] [G] épouse [U]
1293 Boulevard Ernest Genevet
13160 CHATEAURENARD
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LA TULIPE a été constituée le 22 juin 2005 devant Notaire à Chateaurenard (13) entre ses deux associés Monsieur [G] [O] et Monsieur [U] [H].
La gérance a été confiée à Monsieur [G] [O] pour une durée illimitée.
La SCI LA TULIPE a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation avec un étage sur terrain attenant par acte du 29 août 2005 située 1293 Boulevard Ernest Genevet à Châteaurenard (13160).
Les deux associés ont bénéficié chacun d'un prêt à usage pour y habiter avec leur famille.
N'étant plus en mesure de s'entendre la seule solution serait de vendre le bien immobilier et envisager la liquidation de la SCI LA TULIPE.
Par courrier de son Conseil du 16 novembre 2022 le gérant de la SCI la TULIPE demande à Monsieur [U] [H] son accord afin de vendre l'immeuble et précise qu'il ne souhaite plus rester en SCI et à défaut d'accord, une procédure d'expulsion sera enclenchée.
Une sommation de quitter les lieux est signifiée à Monsieur [H] et Madame [L] [U] le 16 janvier 2023.
Un procès-verbal de constat est dressé par Commissaire de Justice le 16 janvier 2023 pour le terrain et le rez-de-chaussée de l'immeuble situé 1293 Boulevard Ernest Genevet à Châteaurenard à la demande de la SCI LA TULIPE.
C'est dans ces conditions que par acte du 21 juin 2023 la SCI LA TULIPT et son gérant Monsieur [G] [O] ont assigné en référé Monsieur [H] et Madame [L] [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, La Présidence du Tribunal Judicaire s'est déclarée incompétent au profit du juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Tarascon statuant en référé.
L'affaire a été renvoyée devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Tarascon et, après 2 renvois contradictoires, appelée à l'audience du 5 mai 2025.
Lors de l'audience du 5 mai 2025 La SCI LA TULIPE4 a soutenu ses dernières conclusions sur le fondement des articles 1875 à 1890 du code civil et a demandé:
- Juger que le contrat liant la SCI LA TULIPE à Monsieur [U] est un commodat
- Juger que le contrat liant la SCI LA TULIPE à Monsieur [G] est un commodat
Vu les courriers des 16 novembre 2022 et sommation de quitter les lieux du 16 janvier 2023 :
- Constater la résiliation du prêt à usage notifiée le 16 novembre 2022
- Ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [U] et tout occupant de leur chef du logement sus 1293 Boulevard Ernest Genevet à Châteaurenard (13160), si besoin avec le concours de la force publique
Subsidiairement
- Prononcer la résiliation judiciaire du prêt à usage à compter de la décision à intervenir
- Ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [U] et tout occupant de leur chef du logement sus 1293 Boulevard Ernest Genevet à Chateaurenard (13160), si besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 4 mois après signification de l'ordonnance à intervenir
- Condamner les mêmes à une indemnité d'occupation à hauteur de 1 000 € par mois à du jour de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à leur départ effectif.
- Débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes fins et conclusions
- Condamner à payer la somme dev 2500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner Monsieur et Madame [U] aux dépens
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Suite à deux renvois contradictoires, Monsieur [H] et Madame [L] [U] n'étaient ni présents ni représentés présents lors de l'audience du 5 mai 2025, la présente décision, rendue en premier ressort sera donc contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de " constater " " déclarer " ou de " dire et juger " qui ne constituent pas de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.

Il est à noter que Monsieur [G] [O] n'intervient qu'en tant que représentant légal de la SCI La TULIPE et ne fait aucune demande à titre personnel ;

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La SCI LA TULIPE est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 1293 Boulevard Ernest Genevet à Chateaurenard (13160), élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, acquise le 29 août 2025.
Monsieur [H] et Madame [L] [U] se sont installés à l'étage de la maison.
Monsieur [G] [O] s'est installé au rez-de-chaussée.
Aucun contrat n'a été formalisé. Ce qui n'est pas contesté.
Monsieur [G] [O] souhaite quitter le logement et envisage la mise en vente du logement puis la liquidation de la SCI LA TULIPE.
La mésentente entre les Associés, les demandes restées sans réponse forcent la SCI LA TULIPE représentée par Monsieur [G] [O] à enclencher la présente procédure.
La SCI LA TULIPE adresse par l'intermédiaire de son conseil un courrier en date du 16 novembre 2022 à Monsieur [U] exprimant son souhait de vendre l'immeuble, et trouver un accord amiable.
Une sommation de quitter les lieux sera signifiée en date du 16 janvier 2023 à Monsieur [H] et Madame [L] [U]
Sur la nature juridique de l'occupation du logement
En vertu des articles 1875 et 1876 du Code civil, " le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi " et " ce prêt est essentiellement gratuit ".
La précarité du prêt à usage, anciennement appelé Commodat, est associée au caractère gratuit de la mise à disposition de la chose.
Et en vertu de l'article 1888 du même Code, " le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ".
En l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.

L'hébergement de la famille [U] consistant en un prêt d'usage sans indication de durée, celle-ci devait libérer les lieux dès demande formulée par le prêteur, ce dans un délai raisonnable pour mettre fin au prêt d'usage.
La sommation de quitter les lieux est du 16 janvier 2023.
Le délai est donc incontestablement raisonnable et Monsieur [H] et Madame [L] [U] sont toujours dans le lieus soit 2 ans et demi après.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du prêt à usage est acquise à compter de la signification de la présente décision. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation
Le prêt à usage étant un contrat à titre essentiellement gratuit, La SCI LA TULIPE sera déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation
Sur les dépens
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [L] [U] à la SCI LA TULIPE la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI La TULIPE sera déboutée du surplus de ses demandes,

PAR CES MOTIFS

Constatons la résiliation judicaire du prêt à usage des logements sis à 1293 Boulevard Ernest Genevet à Châteaurenard (13160), par la SCI LA TULIPE au 5 mai 2025.
Ordonnons l'expulsion de Monsieur [H] et Madame [L] [U] et de tous les occupants de leur chef à compter de quatre mois après signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,

Déboutons la SCI LA TULIPE de sa demande au titre d'indemnité d'occupation, à l'encontre de Monsieur [H] et Madame [L] [U].

Condamnons Monsieur [H] et Madame [L] [U], au paiement de la somme
de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [H] et Madame [L] [U], aux dépens,

Déboutons la SCI La TULIPE du surplus de ses demandes,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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