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TJ 13108, 6 juin 2025, RG 25/00275


Vérifier : TJ 13108, 6 juin 2025, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93d2bde0ebe408dab259a

Texte de la décision

15,009 caractères

Référé N° RG 25/00275 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOZV - Page -
Expéditions à :

Grosse et expédition à :
-Me Bruno BOUCHOUCHA

Délivrées le : 06/06/2025
ORDONNANCE DU : 06 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOZV
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI / [P] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 06 JUIN 2025

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

La société dénommée SOCIETE D’EXPLOlTATlON DES GARAGES DU MIDI, Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 380 180 323, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, Me Emmanuelle MASSOL GRECET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

M. [P] [L]
né le 29 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI a une activité de dépannages et remorquages de tous véhicules, réparation et mécanique automobile, fourrière automobile, transport routier de marchandises sous toutes ses formes, location de véhicule pour le transport routier, achat et vente de tous véhicules neufs et d’occasion.
Faisant valoir qu’à la suite d’un accident en date du 27 septembre 2024 impliquant le véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [P] [L], elle a été missionnée afin de le remorquer et de le déposer sur son parc, que le véhicule demeure sous sa garde depuis et que les frais de dossier et de gardiennage de véhicule accidenté ne sont pas réglés, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI a, par exploit du 24 août 2024, fait citer Monsieur [P] [L] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir, à titre liminaire, constater que Monsieur [P] [L] est propriétaire du véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4], déclarer que la juridiction de céans est compétente pour statuer tant matériellement que territorialement sur les demandes formulées par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, à titre principal, de constater qu’à la suite d’un accident impliquant le véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4], ce dernier a été remorqué et mis en parc au sein de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, situé à [Localité 3] le 22 septembre 2024, de constater que ledit véhicule a fait l’objet d’un dépôt nécessaire à titre onéreux, de déclarer que Monsieur [P] [L], en sa qualité de propriétaire du véhicule est débiteur des frais de dossier et des frais de gardiennage, à compter de son dépôt jusqu’à son enlèvement effectif du parc automobile de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, déclarer que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI est fondée à retenir le véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4] jusqu’au parfait paiement des frais de dossier et de gardiennage par Monsieur [P] [L], en conséquence, de voir condamner Monsieur [P] [L] à payer par provision à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 3 674,51 euros à parfaire au jour de l’enlèvement effectif du véhicule du parc automobile, correspondant au solde de la facture n°F250101850 relative aux frais de dossiers et de gardiennage du véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4], de voir condamner Monsieur [P] [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à l’enlèvement effectif du véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4] du parc automobile et de le condamner à lui payer la somme de 7000 euros pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI sollicite que soit ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de fond par devant le tribunal judiciaire compétent à la date qui lui plaira de fixer.
En tout état de cause, elle demande de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, de condamner Monsieur [P] [L], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [P] [L], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.

Sur la demande de provision et d’enlèvement du véhicule
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En vertu de l’article 1949 du code civil, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
L’article 1947 du même code prévoit que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
L’article 1948 du code civil dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [P] [L] à lui payer par provision la somme de 3 674,51 euros à parfaire au jour de l’enlèvement effectif du véhicule du parc automobile, correspondant au solde de la facture n°F250101850 relative aux frais de dossier et de gardiennage du véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4] faisant valoir que ce véhicule a fait l’objet d’un dépôt nécessaire au sens de l’article 1949 du code civil présumé conclu à titre onéreux puisqu’il est associé à un contrat d’entreprise résultant de l’opération de remorquage.
Elle s’appuie sur un résumé d’intervention établi par ses soins pour démontrer qu’elle est intervenue sur demande de la gendarmerie de [Localité 3] le 22 septembre 2024 pour remorquer et conserver dans ses locaux le véhicule au véhicule CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [P] [L] à la suite d’un accident de la route survenu à [Localité 3].
Elle produit également une « notification de mise en garde » sollicitant le paiement des frais de garde et de remorquage adressée le 13 décembre 2024 à « M. [F] [P] » revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Force est de constater que l’identité du destinataire de ce courrier est erronée. En l’absence de production de l’avis de réception, il n’est par ailleurs pas démontré que le courrier de mise en demeure en date du 23 janvier 2025 a été adressée par voie de lettre recommandée.
Or, en l’absence de toute réquisition ou pièces de procédure ou témoignages qui établirait l’existence d’un accident et l’intervention de la demanderesse dans le cadre d’un tel accident sur demande des gendarmes, le seul résumé d’intervention établi par la demanderesse est insuffisant pour caractériser le dépôt nécessaire allégué par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI. En outre, le cadre de cette intervention ne saurait être déduit du silence gardé par le défendeur à la suite des courriers précités dès lors que le premier ne lui a pas été adressé sous la bonne identité et que le second ne comporte pas d’accusé de réception de sorte qu’il existe un doute sur sa remise.
En outre, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De plus, selon l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En conséquence, la facture impayée, produite par le créancier n'a aucune valeur probante quant au principe et au montant de la créance, puisqu'elle constitue seulement une pièce comptable. Dès lors, il est nécessaire que la facture soit complétée par la production d'un document émanant de celui qui s'est engagé à payer telle que la formalisation d'une commande passée, d'un devis accepté.
Pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu'elles ont été réalisées.
Et, en vertu de l'article 2224 du code civil l'obligation au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
Dans la mesure où le dépôt nécessaire du véhicule se heurte à une contestation sérieuse au vu des pièces produites, l’obligation de paiement à la charge du défendeur ne saurait résulter de la seule facture émise par la demanderesse.

En conséquence, la demande de provision de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI ainsi que la demande d’enlèvement du véhicule se heurtent à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Il résulte de ce qui précède que la résistance abusive n’est pas caractérisée et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que le défendeur a eu connaissance des courriers et de l’assignation qui lui a été adressée.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
 
Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience au fond
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
En l’état des pièces produites, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente affaire à une audience au fond l’urgence n’apparaissant pas manifeste.

Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Le demandeur qui succombe supportera la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte formulée par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI;

DEBOUTONS la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de sa demande de dommages et intérêts ;

DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire à une audience au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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