TJ 13108, 5 juin 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00061
DOSSIER : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZF
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 01 Août 1947 à ARLES (13200)
Mas de Bresson
30300 FOURQUES
comparant en personne assisté de Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE :
Madame [S] [R] [D]
née le 12 Décembre 1964 à PUERTOLIANO ESPAGNE
30 rue Anibert
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 05/06/2025
à Me HEQUET + 1 ccc à la défenderesse
Affaire [N] c. [D]
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a donné à bail à Mme [S] [R] [D], née le 12 décembre 1964, un appartement à usage d’habitation sis 30, rue Anibert à Arles (13200), par contrat du 1er décembre 2019 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 460 euros, en ce compris une provision de 10 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 9 janvier 2025, M. [N] a assigné Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [D] et de tous occupants de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [D] à verser à M. [N] la somme de 5 539.50 euros, arrêtée au 1er décembre 2024 et représentant les loyers et charges impayés,
- la condamnation de Mme [D] à payer à M. [N] une somme égale au montant du dernier loyer avec provision pour charges, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [D] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [D] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dument représentées.
A la barre, le demandeur, par la voix de son conseil, produit un relevé du compte de sa locataire qui remonte jusqu’en janvier 2024 et qui montre que depuis ce mois-là, Mme [D], qui a vu la CAF lui suspendre l’APL en fin d’année 2023, a continué à ne payer, tous les mois, que la part résiduelle du loyer qui restait à sa charge quand l’APL était versée, à savoir 69.50 euros sur un loyer de 477.50 euros. La dette locative s’est constituée et a augmenté tous les mois de 408 euros. Compte tenu d’un solde négatif de 643.50 euros existant au 31 décembre 2023, la dette s’élève, au 24 avril 2025, à la somme de 7 171.50 euros.
Or, M. [N] perçoit une petite retraite et a besoin des loyers pour financer les charges du propriétaire et profiter d’un petit reliquat pour vivre décemment. Il considère qu’il a été suffisamment patient, d’autant plus que par deux fois, en 2022 et en 2023, deux plans d’apurement successifs de sa dette locative antérieure à 2023 ont été mis en place et n’ont pas été respectés par Mme [D].
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Tribunal, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
D’autre part, il réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Pour sa défense, Mme [D] évoque plusieurs motifs d’insatisfaction à l’encontre de son bailleur : une réparation de la porte d’entrée du logement que M. [N] n’a pas voulu prendre à sa charge, l’absence d’un état des lieux d’entrée, l’absence d’un DPE. Puis, elle évoque son mauvais état de santé qui l’empêche de travailler, sachant qu’elle élève seule un enfant de 19 ans et qu’elle perçoit le RSA.
Elle se sent impuissante à sortir de son marasme et travaille sur sa situation avec une assistante sociale ; elle va demander un logement social.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par le Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience. Les informations qu’il contient sont conformes aux déclarations de Mme [D] à la barre du tribunal : il précise que les revenus de l’intéressée s’élèvent à 801 euros par mois, dont une pension alimentaire de 160 euros. Le fils de 19 ans n’est pas renseigné comme percevant des revenus. Au cours de l’entretien, l’intéressée évoque ses différents litiges avec son bailleur sur l’entretien du logement.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [N] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [D], par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024.
Conformément à l’article susvisé, M. [N], par courrier reçu le 30 décembre 2024, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [D].
Le 9 janvier 2025, M. [N] a assigné Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte d’huissier remis en main propre.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 10 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [N] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Cette obligation s’impose à lui, même s’il estime avoir un contentieux avec son bailleur.
En l’espèce, M. [N] produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 15 avril 2025, qui montre que Mme [D] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 171.50 euros de loyers et charges.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté par la locataire, il convient de condamner Mme [D] à payer cette somme à M. [N], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 4 315.50 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 224 euros et à compter du présent jugement pour un montant de 1 632 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il apparaît que les déclarations de Mme [D] et le constat du diagnostic social et financier ne montrent aucune perspective d’amélioration, à court ou moyen terme, de la situation financière de celle-ci. La situation de son fils majeur n’a été évoquée par personne, ce qui ne permet pas d’envisager un apport financier de sa part par rapport à son hébergement.
Par ailleurs, Mme [D] ne remplit pas la condition légale d’avoir repris le versement intégral de son loyer courant avant la tenue de l’audience du 24 avril 2025.
Par conséquent, le Juge, qui doit également tenir compte des intérêts du bailleur, n’accordera pas de délais de paiement à Mme [D].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 1er décembre 2019 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 3 décembre 2024 à minuit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef et d’autoriser M. [N] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 4 décembre 2024 et Mme [D] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation égale au loyer courant indexé selon les termes du contrat de location résilié et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et de condamner Mme [D] à son paiement mensuel à compter du 1ermai 2025 (la période comprise entre le 4 décembre 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 7 171.50 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de M. [E] [N], Le RECOIT en ses demandes, CONDAMNE Mme [S] [R] [D] à payer à M. [E] [N] la somme de 7 171,50 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 pour un montant de 4 315.50 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour un montant de 1 224 euros et à compter du 5 juin 2025 pour un montant de 1 632 euros, CONSTATE l’acquisition, au 4 décembre 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 1er décembre 2019, DIT que Mme [S] [R] [D] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 30, rue Anibert à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, AUTORISE M. [E] [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsée(s), CONDAMNE Mme [S] [R] [D] à payer à M. [E] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé selon les termes du contrat de location résilié et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, La CONDAMNE à payer à M. [E] [N] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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