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TJ 13108, 18 juin 2025, RG 25/00009


Vérifier : TJ 13108, 18 juin 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj13108
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68f93d32de0ebe408dab2776

Texte de la décision

13,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 25/00049

DOSSIER : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOEN

JUGEMENT DU 18 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Q] [Z]
née le 12 Juin 1968
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne,

DEFENDERESSES :

Société [1] - 46907232164
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [G] - facture géomètre
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] - 44431877359002
domiciliée : chez Chez [3]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société [2] - 08858769 - 23193050342
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [D] [Q] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 3 octobre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 30 décembre 2024, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 24 mois au taux de 0,00%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 343 euros outre la subordination des mesures à la vente du patrimoine suivant : Terrain d’une valeur estimée à 90 000 euros et que le produit de la vente doive désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le(s) bien(s). Les autres dettes étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Il est demandé en outre à la débitrice de rechercher un logement moins onéreux en rapport avec sa situation de surendettement.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2025, Mme [D] [Q] [Z] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que la recherche d’un logement moins coûteux est en cours tout en compte de la nécessité de conserver une seconde chambre lorsqu’elle reçoit la visite de sa mère et sa tante âgés et de ses enfants jeunes majeurs outre de conserver un petit jardin pour ses animaux.
Elle soutient en outre le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle ne lui laissant aucune marge de manœuvre en cas de dépenses imprévues relatives par exemple à l’entretien de son véhicule, ou frais médicaux à avancer. Elle estime également que l’évaluation de ses charges ne tient pas compte de ses dépenses de nourriture.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

A l'audience, Mme [D] [Q] [Z] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, elle expose sa situation financière et explique rencontrer des difficultés dans la recherche d’un autre logement souhaitant conserver une chambre pour accueillir ses enfants et sa mère âgée et sa tante outre la nécessité de conserver un jardin pour ses animaux. Elle soutient aussi avoir des difficultés pour vendre le terrain Elle ne conteste pas l’estimation de ses revenus à hauteur de 2 801 euros par la commission outre ses charges sauf à y ajouter les soins vétérinaires de son chien à hauteur de 150 euros tous les 15 jours. Elle demande à voir ramener ses mensualités 150 à 200 euros.

Lors de l'audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.

Certains créanciers se sont manifestés par courrier en rappelant le montant de leur créance.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le
18 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».

L'article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer (...). Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (...) ».

Mme [D] [Q] [Z] a formé sa contestation par courrier du 5 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 11 janvier 2025 .

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] [Q] [Z] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants :

La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [D] [Q] [Z] ne sont pas discutés.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, soit un endettement de  193 174, 41 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Mme [D] [Q] [Z] est âgée de 56 ans. Elle est divorcée et salariée en CDI.

Les ressources de Mme [D] [Q] [Z] s'établissaient à la somme de 2 801 € et ses charges à 2 458 € selon la commission de surendettement.

La part des ressources mensuelles de Mme [D] [Q] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 1 259, 61 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 343 euros eu égard à l'endettement total qui s'élève à 2 458 € environ.
La commission préconise en outre que les présentes mesures soient subordonnées à la vente du patrimoine suivant : terrain d’une valeur estimée à 90 000 euros et que le produit de la vente doit désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ; les autres dettes étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Il est demande au débiteur de rechercher un logement moins onéreux en rapport avec sa situation de surendettement.

Il ressort ainsi du plan des mensualités de 303, 90 euros sur un premier palier de 15 mois et de 314, 66 euros sur un second palier de 9 mois paliers affectés au paiement de certaines dettes d’autre bénéficiant d’une suspension d’exigibilité.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.

Mme [D] [Q] [Z] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.

S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.

Force est de constater que Mme [D] [Q] [Z] ne produit aucune pièce justifiant de charges au-delà que celles estimées par la commission. Elle ne justifie pas davantage des difficultés alléguées relativement à la vente du terrain estimé à 90 000 euros qui lui permettrait d’apurer une partie de son endettement.
Elle ne produit pas d’élément permettant de vérifier de ses démarches en vue de la recherche d’un logement pouvant remplir certains de ses critères contre un loyer davantage adaptée à sa situation.

Au vu des éléments qui précèdent, la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a fait une juste appréciation de la situation de Mme [D] [Q] [Z] et il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées, lesquelles apparaissent adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement de ses créanciers dans un délai raisonnable.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,

DECLARE recevable le recours ;

FIXE les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;

DIT que Mme [D] [Q] [Z] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission ;

DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [Q] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [D] [Q] [Z] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [Q] [Z] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [Q] [Z] devra reprendre contact avec la commission ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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