TJ 13108, 10 sept. 2025, RG 25/00009
Vérifier : TJ 13108, 10 sept. 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Copie délivrée le 10 Septembre 2025:
Copie exécutoire : Me Olivier MEFFRE
Copie certifiée conforme à la marge Me Olivier MEFFRE
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 10 Septembre 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOYY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
- Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124.821.703 Eu- ros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 2], agissant pour- suites et diligences de son Directeur Général en exercice audit siège,
venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE société anonyme au capital de 52.500.000 EUR, im- matriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 799 764 ayant son siège social [Adresse 3], en vertu de la fusion par voie d’absorption suivant Assemblée Générale Extraordi- naire en date des 13 et 15 décembre 2009., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
- Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], USA
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
SNC [Q] & BROAD PROMOTION 6, créancier inscrit au domicile élu par lui dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 20
septembre 2007, Volume 1324P03 2007 V, numéro 2958, en l’étude de Maître [T], Notaire associé à [Localité 4], [Adresse 5],
, domiciliée : chez Maître [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 2 Juillet 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique contenant prêt du 24 juillet 2007 passé en l'étude de Maître [T], notaire à [Localité 4] (13), le CIDF (Crédit Immobilier de France Méditerranée) a octroyé un crédit immobilier à Monsieur [B] [Q] et Madame [G] [O], son épouse, d’un montant de 204.000 euros, pour une durée de 240 mois avec un taux de 5,05 %.
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, en date du 19 décembre 2024 régulièrement publié le 27 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2025 S, numéro 13 pour le commandement signifié à Monsieur [Q] et mentionné en marge pour ce qui concerne le commandement signifié à Madame [G] [O], pour le bien suivant:
- UN APPARTEMENT (Lot 96) de type 3, dans le bâtiment E-E-F, escalier F, niveau 1, portant le numéro F14 sur le plan, et les 106/1 0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 344/10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment D-E-F
- UN PARKING (Lot 84) dans le bâtiment E-E-F, escalier F, niveau 0 portant le numéro 30, et les 9/1 0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 29/1 0.000èmes des parties communes particulières au bâtiment D-E-F dans un ensemble immobilier dénommé "Le Nautiléa" situé à [Adresse 6].
Cadastré section C, numéros :
- 3238 pour 8 a 47 ca,
- 3240 pour 53 a 69 ca,
- 3242 pour 1 a 14 ca.
Ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 23 décembre 2005, Volume 2005 P, numéro 7572 ; d'un modificatif publié le 28 juin 2010, Volume 1324P03 2010 P, numéro 3505.
Par assignations délivrées le 24 mars 2024, le CIDF a fait citer Monsieur [B] [Q] et Madame [G] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 2 juillet 2025 aux fins de voir:
- Déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 235.434,54 €uros au 12 mars 2024 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement.
Etant ici précisé que, suite à un déblocage de contrat d'assurance vie en date du 13 décembre 2024, la somme de 41.835 €uros a été porté au crédit du compte ce qui, compte tenu des intérêts échus entre temps, porte à la somme de 201.954,66 €uros la créance du CIFD à l'encontre des époux [Q].
- Déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée.
- Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges ét sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
- ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. .,
Dans l'hypothèse .où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- désigner la SCP MASCRET FORNELLI VERSIN, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
- déclarer que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix.
Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A.
444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du Code de Commerce, dont distraction au profit de la SELAS MEFFRE AVOCATS, aux offres de droit.
Le créancier soutient qu’il est détenteur d’un titre exécutoire en raison de l’acte de prêt reçu par Me [T] au bénéfice des défendeurs et de la déchéance du terme survenue le 17 mai 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er avril 2025.
Monsieur [B] [Q] et Madame [G] [O] sont non comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte du 24 juillet 2007 reçu par Maître [T], notaire associé à [Localité 4] (13), le CIDF a octroyé un crédit immobilier à Monsieur [B] [Q] et Madame [G] [O], son épouse, d’un montant de 204.000 euros, pour une durée de 240 mois avec un taux de 5,05 %.
Le commandement de payer valant saisie du 19 décembre 2024 par exploit de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, a été régulièrement publié le 27 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2025 S, numéro 13 pour le commandement signifié à Monsieur [Q] et mentionné en marge pour ce qui concerne le commandement signifié à Madame [G] [O], pour le bien suivant :
- UN APPARTEMENT (Lot 96) de type 3, dans le bâtiment E-E-F, escalier F, niveau 1, portant le numéro F14 sur le plan, et les 106/1 0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 344/10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment D-E-F
- UN PARKING (Lot 84) dans le bâtiment E-E-F, escalier F, niveau 0 portant le numéro 30, et les 9/1 0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 29/1 0.000èmes des parties communes particulières au bâtiment D-E-F dans un ensemble immobilier dénommé "Le Nautiléa" situé à [Adresse 6].
Cadastré section C, numéros :
- 3238 pour 8 a 47 ca,
- 3240 pour 53 a 69 ca,
- 3242 pour 1 a 14 ca.
Ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 23 décembre 2005, Volume 2005 P, numéro 7572 ; d'un modificatif publié le 28 juin 2010, Volume 1324P03 2010 P, numéro 3505.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er avril 2025.
Le CIDF détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
Le créancier mentionne qu’un contrat d’assurance vie a été débloqué le 13 décembre 2024 pour la somme de 41.835 euros et que celle-ci a été porté au crédit du compte réduisant la somme due à un montant de 201.954,66 euros.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 201.954,66 € au 13 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,15 %.
Sur l’orientation de la procédure
La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée.
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT la créance de la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, en principal et intérêts, à la somme de 201.954,66 € au 13 décembre 2024, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE 1.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.