TJ 13108, 11 sept. 2025, RG 25/00039
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Texte de la décision
Expéditions à :
SAS HUISSIERS 06
Aux parties
Grosse à :
-
-Me Guillaume BORDET
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQ5
AFFAIRE : [X] / [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 14 mai 2025, Monsieur [W] [X] a assigné Monsieur [E] [H] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 04 juillet 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
annuler la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [E] [H] entre les mains de la BNP PARIBAS le 11 avril 2025 et dénoncée à Monsieur [X] le 15 avril 2025, Subsidiairement
ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [E] [H] entre les mains de la BNP PARIBAS le 11 avril 2025 et dénoncée à Monsieur [X] le 15 avril 2025, à la somme de 1.022,195 euros, En tout état de cause,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [E] [H] au paiement à Monsieur [X] d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 04 juillet 2025, Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, sauf en ce qui concerne ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civiles et des dépens.
Il pointe le caractère abusif de la saisie attribution diligentée à son encontre dans la mesure où les sommes dont il était redevable avaient d’ores et déjà été réglées, ce que savait pertinemment le créancier.
Monsieur [E] [H], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Monsieur [X], par l’intermédiaire de son avocat, s’est désisté de l’instance.
Monsieur [H], bien que non comparant, a adressé un courrier au greffe de la juridiction, réceptionné le 06 juin 2025, aux termes duquel il explique avoir commis une erreur en diligentant la saisie-attribution litigieuse confirmant que Monsieur [X] s’était d’ores-et-déjà acquitté de sa dette. De fait, il sollicite la « suspension de la procédure ».
Par conséquent il convient de constater le désistement d’instance et d’action, et de dire que conformément à l’article 385 du même Code, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [W] [X] à l’encontre de Monsieur [E] [H] engagée par assignation du 23 mai 2025.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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