Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13108, 17 juin 2025, RG 25/00311


Vérifier : TJ 13108, 17 juin 2025, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93d34de0ebe408dab2811

Texte de la décision

6,742 caractères

Référé N° RG 25/00311 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBF - Page -
Expéditions à :

Grosse et expédition à :
-
-Me Michèle HUREAUX

Délivrées le : 17/06/2025
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00311 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBF
AFFAIRE : [C] [C] / Etablissement public CH [Localité 1] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUIN 2025

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [C] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me GIGUET substituant Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0257 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDEUR

Centre Hospitalier d’[Localité 1] [C], [Adresse 2]
[Localité 1].
non comparant ni représenté

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (ALGERIE), est décédé le [Date décès 1] 2020 et laisse pour héritiers ses enfants, Monsieur [C] [C] et Madame [G] [C] épouse [U].
Faisant valoir qu’il a cherché à connaître les causes de la mort de son père survenu au sein de l’hôpital [C] à [Localité 1] et qu’il a sollicité, sans succès, l’entier dossier médical auprès du centre hospitalier, Monsieur [C] [C] a, par exploit du 06 mai 2025, fait citer le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 1] [C] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de voir ordonner à l’établissement de communiquer au conseil du requérant et sous astreinte de 50 euros de retard passé 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité du dossier médical de feu [C] [V], hospitalisé du 05 au [Date décès 1] 2020 au centre hospitalier et de le voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
Le demandeur poursuit le bénéfice de son exploit.
Le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 1] [C], bien que régulièrement cité, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles, et notamment enjoindre au besoin sous astreinte à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient en application de l'article 11 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il ressort des éléments versés aux débats que le requérant, souhaitant connaître les causes de la mort de son père, a déjà été destinataire des documents médicaux suivants :
Le dossier paramédical des urgences du 5 décembre 2020 qui mentionne notamment une dégradation de l’état général du patient et des soins palliatifs à domicile l’intéressé ayant du mal à parler;Le compte rendu médical de passage aux urgences du 5 décembre 2020, indiquant que Monsieur [V] [C] ne souhaitait plus s’alimenter depuis quelques jours, était de plus en plus faible : « a l’examen, patient conscient, stable sur le plan HD et respiratoire, B1B2 bien perçu, pas de souffle ni de bruit surajouté, pas de signes d’IC, MV et VV bien transmises, pas de râles, pas de signes de détresse respiratoire, abdomen distendu, dépressible, ampoule rectal vide, OHL »;Le compte-rendu d’hospitalisation au service gériatrie du centre hospitalier d’[Localité 1] en date du [Date décès 1] 2020 faisant état d’un « patient de 83 ans admis par les urgences pour altération de l’état général et anorexie évoluant depuis plusieurs jours dans un contexte de néoplasie de vessie », et syntéhisant le séjour de la manière suivante : « altération état général dans un contexte de néoplasie vésicale métastasique au niveau hépatique en échappement thérapeutique. Prise en charge palliative seule », Monsieur [C] étant décédé le [Date décès 1] 2020 dans le service;Un compte-rendu de scanner abdomino-pelvien en date du 23 décembre 2020. Aux termes de l’article L1110-4 du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L 1111-5 et L1111-5-1.
En l’espèce, les différents certificats médicaux déjà versés par l’établissement permettent d’établir l’état général du patient avant l’hospitalisation, ses antécédents, la dégradation de son état de santé ainsi que les examens pratiqués sur place de sorte que les objectifs prévus par l’article L1110-4 du code de la santé publiques sont atteints.
Le demandeur ne démontre pas de motif légitime justifiant la communication d’autres documents. Il ne se prévaut d’aucun litige potentiel avec l’établissement hospitalier à la résolution duquel la communication de documents supplémentaires serait utile de sorte que les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTONS Monsieur [C] [C] de sa demande de communication de pièces ; CONDAMNONS Monsieur [C] [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.