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TJ 13108, 29 juill. 2025, RG 25/00011


Vérifier : TJ 13108, 29 juill. 2025, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj13108
Chambre
Ventes Immobilières
Type
other
Id
68f93d39de0ebe408dab293f

Texte de la décision

15,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 1]
Copie délivrée le 29 Juillet 2025:
Copie exécutoire : Me Sophie BAYARD
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] et Mme [L]

JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 29 Juillet 2025

MINUTE N°

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO46

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.

GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.

ENTRE :

- La société LCL CREDIT LYONNAIS, sociêté: anonyme à conseil d’administration au capital social de 2.037 713 591.00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n 954 509 741, dont le siege est situé [Adresse 2], représentée par son mandataire la société dênommée CREDIT LOGEMENT, S.A., immatriculée au RCS de PARIS 302493275 dont le siège [Adresse 3]. , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

D’UNE PART,

ET :

- Monsieur [B] [F] [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant

Madame [A] [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
comparante

D’AUTRE PART,

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 2 Juillet 2025.
A l’issue, le conseil du créancier poursuivant et les débiteurs saisis ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 octobre 2019 reçu par Maître [O] [E], notaire à [Localité 1], Monsieur [B] [F] [Q] [J] et Madame [A] [G] [L] ont acquis une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 1], sis [Adresse 4], cadastrée section K numéro [Cadastre 1]. Cet acte comprenait un prêt de 80.000 euros souscrit auprès du LCL. Ce prêt est garanti par une inscription d’hypothèque.

Par commandement de payer valant saisie du 11 février 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 7 mars 2025 volume 1324PO1S 2025 n°24, le LCL a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 1] BOUCHES DU RHONE, [Adresse 4].
Une maison à usage d'habitation élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée. avec grenier et cour.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section K n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 00ha 00a98ca.

Par assignation délivrée le 7 avril 2025, la société LCL Crédit Lyonnais a fait citer Monsieur [B] [F] [Q] [J] et Madame [A] [G] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 mai 2025 aux fins de voir :
Autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l'Ordre des Avocats au Barreau de TARASCON et aux conditions particulières du Cahier des Conditions de La Vente déposé au Greffe. A défaut de contestation ou demande incidente,
Ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné et fixer la date de l’audience de vente forcée. Retenir le montant de la créance du poursuivant en principal intérêts, intérêts majorés, intérêt des intérêts, accessoires et frais à la somme de 100.613,12 € selon décomptes suivants arrêtés au 17 octobre 2024, joint au commandement de payer valant saisie. Ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné à l'audience des ventes qu'il voudra bien fixer en respectant les délais de l'article 59 du Décret du 25juillet 2006, Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Ordonner la possibilité de visite de l'immeuble par Maître [V] [R], Commissaire de Justice à [Localité 3], avec assistance d'un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d'une heure dans les quinze jours précédant la vente étant entendu que le commissaire de justice préviendra l'occupant par lettre recommandée AR ou avis de passage au moins 48 heures auparavant. Aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande par les moyens suivants : Par toute autre indication ou document relatif à l'immeuble. Par d'autres modes de communication comme Internet ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires. Statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations.Subsidiairement
Statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis. Rejeter si les conditions requises par la Loi ne sont pas remplies. Plus subsidiairement en cas d’autorisation de vente amiable
Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit, Ordonner la consignation du prix par le Notaire pour être remis à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarascon séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de vente, Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure, Dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur (article 37 b du Décret du 2 Avril 1960) seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites. Fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences des débiteurs en vue de cette vente amiable. Refuser toute prorogation à défaut de diligences. Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause, Dire et juger que les honoraires, émoluments et débours de l'avocat poursuivant la distribution de prix de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice.Plus subsidiairement encore
Autoriser l’avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d’urbanisme à jour, diagnostics techniques.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 08 avril 2025.

Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [B] [F] [Q] [J] et Madame [A] [G] [L] ont demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi précisant que l’acquéreur avait obtenu un accord de son établissement bancaire.

La société LCL Crédit Lyonnais, représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales et indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande des débiteurs si le prix minimal était fixé à la somme de 115.000 euros.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 29 juillet 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.

En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître [O] [E], notaire à [Localité 1], par lequel Monsieur [B] [F] [Q] [J] et Madame [A] [G] [L] ont acquis une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 1], sis [Adresse 4], cadastrée section K numéro [Cadastre 1]. Cet acte comprenait un prêt de 80.000 euros souscrit auprès du LCL. Ce prêt est garanti par une inscription d’hypothèque.

Par commandement de payer valant saisie du 11 février 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 7 mars 2025 volume 1324PO1S 2025 n°24, le LCL a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 1] BOUCHES DU RHONE, [Adresse 4].
Une maison à usage d'habitation élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée. avec grenier et cour.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section K n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 00ha 00a98ca.

L’immeuble dont s’agit est bien saisissable.

L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies.

Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

Sur le montant de la créance

Monsieur [B] [F] [Q] [J] et Madame [A] [G] [L] n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.

Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 100.613,12 euros, décompte arrêté au 17 octobre 2024.

Sur l’orientation de la procédure

La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce appuyée par un compromis de vente au prix de 122.406,88 € daté du 30 avril 2025 pour le bien suivant :
1- Sur la commune de [Localité 1] BOUCHES DU RHONE, [Adresse 4].
Une maison à usage d'habitation élevée de deux niveaux sur rez-de-chaussée. avec grenier et cour.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section K n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 00ha 00a98ca.

En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 115.000 euros.

Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.

Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code.

En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.

L’affaire sera rappelée à l’audience du 08 octobre 2025 à 9 heures.

Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 4.568,23 €.

Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce.

La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

VALIDE la procédure de saisie ;

DIT que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 100.613,12 euros, décompte arrêté au 17 octobre 2024 ;

DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 115.000 € ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 4.568,23 € ;

RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que :
- les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente;
- l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ;
- le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
- aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
- la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 octobre 2025 à 9 heures ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience.

DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 29 juillet 2025,

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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