TJ 13108, 27 juin 2025, RG 24/01653
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01653 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01653 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKL6
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Katia COLLINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [F], [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 26 septembre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [U], [F], [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] (13)
et
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (ESPAGNE)
mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 8] (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la séparation au 1er septembre 1998 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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