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TJ 13108, 16 juin 2025, RG 25/00073


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93d3ade0ebe408dab29af

Texte de la décision

7,435 caractères

MINUTE N° 25/00176

DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN5E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
né le 15 Janvier 1964 à ORGON (13660)
2 rue Edmond Rostand
13660 ORGON
représenté par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1233 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDERESSE :

Société PACTARIM SOLIHA PROVENCE
10 rue Marc Donadille
13013 MARSEILLE

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 16 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 JUIN 2025

Notification le 16.06.2025
à
Me PAVIA, Me DI COSTANZO

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [J], a pris à bail le 28 août 2014 à SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) un logement à usage d'habitation situé 2 rue Edmond Coste-ORGON(13660) moyennant un loyer mensuel de 337,93 € outre les charges.

Monsieur [W] [J] a subi des désordres et des infiltrations. SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) a mis en place une solution de relogement temporaire pour Monsieur [W] [J] avec une Convention d'Occupation Précaire en date du 13 novembre 2024 avec expiration lors de l'achèvement des travaux de remise en état du logement principal.

C'est dans ces conditions que par acte du 22 janvier 2025, Monsieur [W] [J], demeurant 2 rue Edmond Rostand à Orgon (13860), a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

Lors de l'audience du 12, mai 2025, Monsieur [W] [J] a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 6, afin de :
" Ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
" Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux sis 2 rue Edmond Rostand après y avoir convoqué les parties
- Visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations litigieux, dire s'ils présentent des désordres
- Préciser le cas échéant la cause et l'origine des désordres
- Dire si ces désordres rendent la maison impropre à sa destination ou porte atteinte la solidité de l'immeuble
- Déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent l'usage, Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres que ceux subis et de les évaluer
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre le coût des travaux.
- Dire ceux d'entre eux qui relèvent du gros œuvre
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens
- Dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport ou note intermédiaire.
- Se faire communique par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant, tout sapiteur de son choix,
- Faire les comptes entre les parties
- Rapporter toutes autres constatation utiles à l'examen des prétentions de parties
" Autoriser Monsieur [W][J] à consigner les loyers auprès de la CARPA d'Avignon jusqu'à l'exécution des travaux préconisés par l'expert, à compter de la décision intervenir
" Condamner SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
" Débouter SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) de l'ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ;
" Condamner SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) aux entiers dépens

Lors de l'audience du 12 mai 2025, SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) demande de :
- Débouter Monsieur [W] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 7100 du CPC ainsi qu'aux dépens

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cité respectivement par acte d'huissier délivré à domicile, étude, SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) a comparu à l'audience.

M O T I F S

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile,
" Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) déclare ne jamais avoir été interpellé par le locataire pour des désordres sur plusieurs années. Dès en avoir été avisée, elle a pris de mesures, mis en place une solution de relogement temporaire et fait effectuer des devis de remise en état. En conséquence, la mesure d'expertise n'apparait pas nécessaire qui ne ferait que rallonger les délais pour mette un terme au présent litige.

Les motifs de contestation de SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) constituent une contestation sérieuse.

Il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [W] [J] et l'inviter à mieux reformuler sa demande.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [W] [J] supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM).

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Constatons qu'il existe une contestation sérieuse de SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM) ;

Rejetons en conséquence toutes les demandes de Monsieur [W] [J] à l'encontre de SOLIHA PROVENCE (anciennement PACTARIM).

Invitons Monsieur [W] [J] à mieux reformuler sa demande ;

Condamnons Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [W] [J] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge

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