TJ 13108, 13 mai 2025, RG 25/00198
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Texte de la décision
Référé N° RG 25/00198 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXM - Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
-Me Corinne GROS
-Me Elisabeth GAUD GELY
Délivrées le : 13/05/2025
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXM
AFFAIRE : [SB] [K] [MW], [MM] [B], [LS] [F] née [WW], [RF] [C], [UE] [S], [X] [R] née [VT], [YF] [D] épouse [AU], [DL] [NU], [KK] [PA], [FL] [MN], [ZA] [MN] née [CE], [BU] [J], [TE] [DK], [MB] [IJ], [HP] [GT] née [LF], [FK] [GT], [XH] [YX], [EF] [SV], [VJ] [JP], [VJ] [JP], [AX] [ZI] née [HB], [SA] [GH], [E] [J] née [H], [SB] [RO] [XS], [KU] [TP], [RP] [AK], [RD] [DA], [WF] [DA] née [DV], [GR] [OC], [TG] [WZ], [ER] [WZ] née [O], [ZV] [OO], [ZV] [OO], [CP] [L], [AY] [GS], [OZ] [GS] née [ZJ], [ZX] [XI], [XH] [XI] née [HC], [TS] [CO] veuve [PC], [CP] [NI] [PS], [HO] [EP], [P] [PU], [FC] [LR], [FC] [LR], [XW] [V], [U] [II], [BJ] [ON], S.A.R.L. LES ORCHIDEES, [I] [XK], [UW] [FA], [AX] [FA] née [EH], [VG] [VR], [GI] [JO] épouse [II], [NI] [NH], [HY] [WX] épouse [TP], [CZ] [G], [YD] [UV] épouse [V], [JR] [OA], [YZ] [UY], [YZ] [UY], [FB] [YG] épouse [S], [HM] [BT], [DL] [FM], [IT] [FM] née [WC], [I] [HX], [A] [HX] née [KV], [E] [G] née [FX], [HD] [ML] épouse [DK], [YF] [JD], [VH] [NT], [AY] [AU], S.A.R.L. SODIM, [SA] [KJ], [SA] [KJ], [UB] [OY], [VJ] [XS], [AX] [LG] née [CD], [Y] [N] [VF], [ST] [UD], [UC] [W] / S.A. [Adresse 54] RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MAI 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [SB] [K] [MW], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [MM] [B], demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [LS] [F] née [WW], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [RF] [C], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [UE] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [R] née [VT], demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [YF] [D] épouse [AU], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [DL] [NU], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [KK] [PA], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [FL] [MN], demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [ZA] [MN] née [CE], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [BU] [J], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [TE] [DK], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [MB] [IJ], demeurant [Adresse 49]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [HP] [GT] née [LF], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [FK] [GT], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [XH] [YX], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [EF] [SV], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [VJ] [JP], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [VJ] [JP], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [AX] [ZI] née [HB], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [SA] [GH], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [J] née [H], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [SB] [RO] [XS], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [KU] [TP], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [RP] [AK], demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [RD] [DA], demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [WF] [DA] née [DV], demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [GR] [OC], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [TG] [WZ], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [ER] [WZ] née [O], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [ZV] [OO], demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [ZV] [OO], demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [CP] [L], demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [AY] [GS], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [OZ] [GS] née [ZJ], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [ZX] [XI], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [XH] [XI] née [HC], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [TS] [CO] veuve [PC], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [CP] [NI] [PS], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [HO] [EP], demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [P] [PU], demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [FC] [LR], demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [FC] [LR], demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [XW] [V], demeurant [Adresse 47]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [U] [II], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [BJ] [ON], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES ORCHIDEES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [I] [XK], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [UW] [FA], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [AX] [FA] née [EH], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [VG] [VR], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [GI] [JO] épouse [II], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [NI] [NH], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [HY] [WX] épouse [TP], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [CZ] [G], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [YD] [UV] épouse [V], demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [JR] [OA], demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [YZ] [UY], demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [YZ] [UY], demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [FB] [YG] épouse [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [HM] [BT], demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [DL] [FM], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [IT] [FM] née [WC], demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [I] [HX], demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [A] [HX] née [KV], demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [G] née [FX], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [HD] [ML] épouse [DK], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [YF] [JD], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [VH] [NT], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [AY] [AU], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SODIM, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [SA] [KJ], demeurant [Adresse 52]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [SA] [KJ], demeurant [Adresse 52]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [UB] [OY], demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [VJ] [XS], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [AX] [LG] née [CD], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [N] [VF], demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [ST] [UD], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
M. [UC] [W], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON, Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 54] RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [AX] [CD] épouse [LG], la SARL LES ORCHIDEES, Madame [XH] [YX], Monsieur [HM] [BT], Monsieur [ZX] [XI], Madame [XH] [HC] épouse [XI], Monsieur [BU] [J], Madame [E] [H] épouse [J], Monsieur [UW] [FA], Madame [AX] [EH] épouse [FA], Monsieur [XW] [V], Madame [YD] [UV] épouse [V], Monsieur [VJ] [XS], Madame [SB] [ZL] [XS], Monsieur [RD] [DA], Madame [WF] [DV] épouse [DA], Monsieur [VJ] [JP], Madame [EF] [SV], Monsieur [FK] [GT], Madame [HP] [LF] épouse [GT], Madame [YF] [JD], Monsieur [I] [XK], Monsieur [ZV] [OO], Madame [UB] [OY], Monsieur [I] [HX], Madame [A] [KV] épouse [HX], Madame [MB] [IJ], Monsieur [CZ] [G], Madame [E] [FX] épouse [G], Monsieur [FL] [MN], Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Madame [VH] [NT], Monsieur [UC] [W], Monsieur [HO] [EP], Madame [Y] [N] [VF], Monsieur [YZ] [UY], Madame [JR] [OA], Madame [SB] [K] [MW], Madame [LS] [WW] épouse [F], Monsieur [AY] [GS], Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS], Monsieur [CP] [L], Madame [RP] [AK], Monsieur [NI] [NH], Madame [MM] [B], la SARL SODIM, Monsieur [TE] [DK], Madame [HD] [ML] épouse [DK], Monsieur [GR] [OC], Monsieur [TG] [WZ], Madame [ER] [O] épouse [WZ], Monsieur [SA] [ZI], Madame [AX] [HB] épouse [ZI], Madame [X] [VT] épouse [R], Monsieur [DL] [FM], Madame [GG] [WC] épouse [FM], Monsieur [KK] [PA], Monsieur [P] [PU], Monsieur [SA] [KJ], Monsieur [VG] [VR], Monsieur [FC] [LR], Monsieur [RF] [C], Monsieur [DL] [NU], Monsieur [JE] [ON], Monsieur [UE] [S], Madame [FB] [YG] épouse [S], Monsieur [ST] [UD], Monsieur [AY] [AU], Madame [YF] [D] épouse [AU], Monsieur [U] [II], Madame [GI] [JO] épouse [II], Madame [TS] [CO] veuve [PC], Monsieur [KU] [EG], Madame [HY] [WX] épouse [EG], Monsieur [CP] [NI] [PS], Monsieur [SD] [WE], Madame [LP] [M] épouse [WE], Monsieur [JZ] [T], Monsieur [KU] [CF] ont chacun donné à bail commercial à la société par action simplifiée [Adresse 54] RESIDENCES leur appartement compris dans un ensemble immobilier en copropriété constituant une résidence de tourisme dénommée « [Adresse 53] » située au [Adresse 55], afin d’y exercer une activité d’exploitation de résidence de tourisme.
Invoquant des impayés de loyers pendant la période de crise sanitaire, les bailleurs précités ont, par exploit du 3 janvier 2025, fait citer la SAS [Adresse 54] RESIDENCES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de :
Les recevoir leur action, et la déclarer bien fondée ; En conséquence de,
Constater que la SAS [Adresse 54] RESIDENCES est en situation d’impayé au sujet des loyers dus aux propriétaires bailleurs ; Dire et juger que l’obligation de paiement de la SAS [Adresse 54] RESIDENCES à l’égard de chacun des bailleurs n’est pas sérieusement contestable ; Condamner la SAS [Adresse 54] RESIDENCES à titre de provision, à payer aux propriétaires bailleurs demandeurs :La somme de 3 054,86 € à Madame [LG] ; La somme de 3 027,85€ à la SARL LES ORCHIDEES (Madame [NS]) : La somme de 2 892,68 € à Madame [YX] ; La somme de 3 042,78 € à Monsieur [BT] ; La somme de 3 027, 85 € à Monsieur et Madame [XI] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur et Madame [J] ; La somme de 1 880,84 € à Monsieur et Madame [FA] ; La somme de 3836, 29 € à Monsieur et Madame [V] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur et Madame [XS] ; La somme de 4 089,44 € à Monsieur et Madame [DA] ; La somme de 2 900,08 € à Monsieur [JP] et Madame [SV] ; La somme de 3 015, 84 € à Monsieur et Madame [GT] ; La somme de 2 723,46 € à Madame [JD] ; La somme de 3 524, 32 € à Monsieur [XK] ; La somme de 3 836, 29 € à Monsieur [OO] et Madame [OY] ; La somme de 2 967,99 € à Monsieur et Madame [HX] ; La somme de 3 836,29 € à Madame [IJ] ; La somme de 2 676 € à Monsieur et Madame [G] ; La somme de 4 149 € à Monsieur et Madame [MN] ; La somme de 3 042, 78 € à Madame [NT] ; La somme de 3 779,25 € à Monsieur [W] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur et Madame [EP] ; La somme de 3 839,29 € à Monsieur [UY] et Madame [OA] ; La somme de 3 836,29 € à Madame [K] [MW] ; La somme de 6 660, 97 € à Madame [F] [WW] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur et Madame [GS] ; La somme de 2 346,90 € à Monsieur et Madame [L] ; La somme de 1 776,15 € à Monsieur [NH] ; La somme de 3 022,37 € à Madame [B] ; La somme de 3 836,29 € à la SARL SODIM (Madame [HN]) ; La somme de 2 406,72 € à Monsieur et Madame [DK] ; La somme de 2 896,11 € à Monsieur [OC] ; La somme de 2 961,58 € à Monsieur [WZ] ; La somme de 3 836,35 € à Monsieur et Madame [ZI] ; La somme de 3 058,12 € à Madame [Z] [NF] [VT] ; La somme de 3 767, 21 € à Monsieur et Madame [FM] ; La somme de 1 914,18 € à Monsieur [PA] ; La somme de 1 197,51 € à Monsieur [PU] ; La somme de 3 674, 92 € à Monsieur [KJ] ; La somme de 3 394,66 € à Monsieur [VR] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur [LR] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur [C] ; La somme de 2 676,13 € à Monsieur [NU] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur [ON] ; La somme de 2130,09 € à Monsieur et Madame [S] ; La somme de 2 130, 91 € à Monsieur [UD] ; La somme de 3 855, 56 € à Monsieur et Madame [AU] ; La somme de 2 676 € à Monsieur et Madame [II] ; La somme de 3 836,29 € à Madame [CO] [PC] ; La somme de 3 836,29 € à Monsieur et Madame [TP] ; La somme de 1 865,58 € à Monsieur [PS] ; La somme de 2 180,01 € à Monsieur et Madame [WE] ; La somme de 3 741,41 € à Monsieur [T] ; La somme de 3 027,86 € à Monsieur [CF] ; Condamner la SAS [Adresse 54] RESIDENCES aux intérêts de retard au taux légal applicable à ces sommes, à compter de chacune des échéances de loyer impayé ; Condamner la SAS [Adresse 54] RESIDENCES à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ; Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil ; Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute ; Condamner la SAS [Adresse 54] RESIDENCES à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS [Adresse 54] aux dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00010. Après deux renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle aux termes d’une ordonnance du 11 mars 2025.
Suite aux conclusions des demandeurs en ce sens, l’affaire a été rétablie au rôle et évoquée à l’audience du 10 avril 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES demande de juger qu’aucune des demandes formées par les demandeurs tendant au paiement de provisions au titre de prétendus arriérés locatifs n’excède la somme de 5000 € et qu’aucune de ces demandes n’a été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, en conséquent, de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes pécuniaires.
A titre subsidiaire, elle demande de juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’une obligation lui incombant de payer aux requérants les arriérés de loyers afférents aux périodes allant du 14 mars au 1er juin 2020, du 31 octobre au 14 décembre 2020 et du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 (périodes de confinement ordonnées par le gouvernement et de fermeture de la Résidence), de juger que la demande des requérants n’est ni fondée, ni justifiée tenant à son argumentation juridique tant sur le fondement de l’article 7 des baux, que sur le bonne foi et la possibilité de réduire le prix en cas d’exécution imparfaite du bail, de juger que 30 des 54 requérants ont accepté la première franchise de loyer à hauteur de 21,9% et ne peuvent donc en solliciter le paiement, juger que le défaut de paiement desdits loyers ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du COVID 19, que le quantum des arriérés locatifs sollicité par les requérants n’est ni fondé, ni justifié (erreurs de calculs et absence de déduction de la première franchise pourtant acceptée par 30 des requérants), en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement des requérants.
En tout état de cause, elle demande de débouter les requérants de l’intégralité de leur demande, de les condamner chacun à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties, déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Le conseil des demandeurs a fait parvenir une note en délibéré par le biais du RPVA le 18 avril 2025 à laquelle s’est opposée le conseil de la défenderesse suivant note du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la communication d’une note en cours de délibéré
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent après la clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, les demandeurs ont fait parvenir une note en cours de délibéré, alors qu’ils n’ont pas été autorisés à le faire lors de l'audience du 10 avril dernier, ces observations n'ayant pas fait l'objet d'un échange contradictoire entre les parties avant la clôture des débats.
De sorte que, conformément aux dispositions précitées, il convient de ne tenir aucun compte de cette note, les débats ayant été clos à l'issue de l'audience, les intéressés ayant été en mesure par le biais de leur conseil de faire valoir oralement leurs observations et n’ayant pas sollicité le renvoi de leur affaire s’ils ne s’estimaient pas en état. Il en sera de même de la note adressée en réponse par le conseil de la défenderesse.
En conséquence, elles seront écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n'était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
Il doit être rappelé que la seule saisine du juge des référés ne saurait caractériser l'urgence manifeste ou des circonstances rendant impossible une telle tentative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES soutient que la demande des requérants est irrecevable faute, pour eux, d’avoir mis en œuvre une tentative préalable de règlement amiable du différend.
Pour soutenir la recevabilité de leur demande, les propriétaires font valoir que l’urgence au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile est caractérisée du fait de la prescription de leur action. Ils soutiennent que le quantum de la demande ne s’apprécie pas individuellement, qu’ils ont entrepris des discussions amiables et ont adressé à la SAS [Adresse 54] RESIDENCES des courriers en ce sens.
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En application de l’article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
En l'espèce, bien qu'ayant formé une action groupée contre le même défendeur, les demandeurs ne disposent pas d'un titre commun puisqu'ils agissent chacun en vertu d'un contrat de bail personnel et distinct et le montant de la demande au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile est donc déterminé à l'égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions prises isolément, conformément à l'article 35 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'alinéa 2 de ce même article ne s'applique qu'à la situation de plusieurs prétentions émises par un même demandeur, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce sauf pour apprécier le montant de chacune des demandes comprenant la demande de provision au titre des arriérés de loyers et la demande provisionnelle de dommages et intérêts, ces prétentions étant fondées sur des faits connexes.
Ainsi, les demandes de Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J], Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V], Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS], Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA], Monsieur [I] [XK], Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY], Madame [MB] [IJ], Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Monsieur [UC] [W], Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF], Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA], Madame [SB] [K] [MW], Madame [SB] [WW] épouse [F], Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS], la SARL SODIM (Madame [HN]), Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI], Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM], Monsieur [SA] [KJ], Monsieur [FC] [LR], Monsieur [RF] [C], Monsieur [JE] [ON], Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU], Madame [TS] [CO] veuve [PC], Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [EG] et Monsieur [JZ] [T] excèdent la somme globale de 5 000 € chacune au titre du total des provisions demandées comprenant la dette locative et les dommages et intérêts qui en résultent de sorte que l’obligation de recourir à un mode de règlement amiable du litige préalablement à l’introduction de la demande en justice n’est pas applicable.
Leurs demandes doivent donc être déclarées recevables.
S’agissant des autres bailleurs dont le total de chacune des demandes est inférieur à 5000 €, il n'est pas contesté qu’ils n'ont procédé à aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à aucune tentative de médiation et à aucune tentative de procédure participative, l'existence de tentatives de règlement amiable par simples échanges de courriers entre les parties elles-mêmes ne pouvant être assimilée aux modes de règlement alternatif du litige visées de manière très précise par l'article 750-1 alinéa 1, lequel doit être d'interprétation stricte.
Enfin, l’imminence de la prescription de leur demande ne saurait constituer la situation d’urgence prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile dès lors qu’il leur appartenait d’entreprendre des démarches en temps utile. Il n’est ainsi justifié d’aucune situation d’urgence manifeste ou d’une quelconque impossibilité de recourir à un mode alternatif de règlement des différends.
Dans ces conditions, aucun motif n’étant caractérisé pour déroger au recours préalable à un mode alternatif de résolution du litige prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [AX] [CD] épouse [LG], la SARL LES ORCHIDEES (Madame [NS]), Madame [XH] [YX], Monsieur [HM] [BT], Monsieur [ZX] [XI] et Madame [XH] [HC] épouse [XI], Monsieur [UW] [FA] et Madame [AX] [EH] épouse [FA], Monsieur [VJ] [JP] et Madame [EF] [SV], Monsieur [FK] [GT] et Madame [HP] [LF] épouse [GT], Madame [YF] [JD], Monsieur [I] [HX] et Madame [A] [KV] épouse [HX], Monsieur [CZ] [G] et Madame [E] [FX] épouse [G], Madame [VH] [NT], Monsieur [CP] [L] et Madame [RP] [AK], Monsieur [NI] [NH], Madame [MM] [B], Monsieur [TE] [DK], Madame [HD] [ML] épouse [DK], Monsieur [GR] [OC], Monsieur [TG] [WZ] et Madame [ER] [O] épouse [WZ], Madame [X] [VT] épouse [Z] [NF], Monsieur [KK] [PA], Monsieur [P] [PU], Monsieur [VG] [VR], Monsieur [DL] [NU], Monsieur [UE] [S] et Madame [FB] [YG] épouse [S], Monsieur [ST] [UD], Monsieur [U] [II], Madame [GI] [JO] épouse [II], Monsieur [CP] [NI] [PS], Monsieur [SD] [WE] et Madame [LP] [M] épouse [WE] et de Monsieur [KU] [CF].
Sur les demandes de provision au titre de la dette locative
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la SAS [Adresse 54] RESIDENCES a manqué à son obligation de payer les loyers au titre des années 2020 et 2021 prenant pour prétexte la crise sanitaire. Ils ajoutent que la SAS [Adresse 54] RESIDENCES a commis des manœuvres dolosives en imposant à certains bailleurs la conclusion d’accord de « franchise COVID » entraînant une réduction de 21,9 % des loyers dus pour les années 2020 et 2021. Ils soutiennent que les baux ont continué à s’appliquer et les loyers étaient donc dus pendant la période de crise sanitaire, aucune force majeure, aucun manquement à l’obligation de délivrance, aucune perte de la chose louée n’étant caractérisés. Ils estiment en conséquence que l’intégralité des loyers est due de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à leur demande
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES fait valoir au contraire que les demandes des requérants se heurtent à plusieurs contestations sérieuses en lien avec la pandémie de la COVID-19. Elle concentre son argumentation sur l'exigence d'une bonne foi contractuelle, l'application des dispositions de l'article 1223 du code civil et les stipulations propres au bail litigieux.
Elle soutient avoir sollicité en application de l’article 7 des baux une franchise de loyers, l’application du bien-fondé de cette clause échappant au juge des référés. Elle ajoute que pendant les périodes du 14 mars au 1er juin 2020, du 31 octobre au 14 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021 elle a été dans l’impossibilité totale d’exploiter la résidence de tourisme. Elle soutient également qu’outre les périodes fermeture, elle a été lourdement impactée par la crise sanitaire ce qui lui a occasionné des difficultés économiques et financières directes et certaines de sorte que l’application de franchises de loyers constituait une nécessité.
Elle soutient également que les bailleurs ont manqué à leur obligation de bonne foi en exigeant le paiement de l’intégralité des franchises COVID alors qu’elle est bien fondée à en demander l’application. Elle expose également qu’elle est bien fondée à solliciter une réduction des loyers en vertu de l’article 1223 du code civil compte tenu de l’exécution imparfaite du bail liée aux périodes de privation de jouissance des lieux.
Elle estime que l’acceptation par trente bailleurs de la réduction de 21,9 % du loyer de l’année 2020 ne peut être révoquée unilatéralement de sorte que le quantum des arrières locatifs revendiqué se heurte à une contestation sérieuse. Enfin, elle soutient que les quantums ne sont pas justifiés et comportent des erreurs.
Il sera d'abord observé qu’il n’est pas contesté que la résidence en cause est une résidence de tourisme.
En vertu de l'article D 321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée, dans tous les cas, par une seule personne physique ou morale.
L'article 4 des baux commerciaux signés par les copropriétaires de la résidence [Adresse 53] avec la société [Adresse 54] RESIDENCES stipule que cette dernière entend proposer de manière habituelle à sa clientèle des prestations comportant en sus de l’hébergement des touristes des services définis à l’annexe II paragraphe E « service personnel » de l’arrêté du 14 février 1986 consistant en particulier en :
- réception de la clientèle en deux langues étrangères dont l’anglais ;
- stationnement des véhicules ;
- nettoyage régulier des locaux de l’accueil et des salons ;
- nettoyage des unités d’habitation à la fin de chaque séjour, en option sur demande du client ;
- fourniture de linge de toilette et de maison en option sur demande des clients ;
- affichage des activités ;
- service de messagerie.
En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 visant à faire face à l'épidémie de Covid 19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national.
En application de l'article 3, I, 2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité.
S'agissant des périodes de fermeture, il sera relevé :
que, pour la période du 15 mars 2020 au 20 mai 2020, il résulte tant de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 que du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qu'ont été astreints à une mesure de fermeture les établissements relevant, notamment, de la catégorie M, les magasins de vente et centres commerciaux, ces textes prévoyant en annexe que pourront toutefois poursuivre leurs activités les hébergements touristiques et autre hébergements de courte durée lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
que ces textes ne prévoient pas la fermeture des résidences de tourisme, dans la mesure où, nonobstant les exceptions prévues par les annexes, les résidences de tourisme ne font pas partie de la catégorie M, ni d'aucune des autres catégories visées ;
qu'en revanche, à compter du 20 mai 2020, l'article 10, I bis, 2°, du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, créé par le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 (article 7 c), prévoit expressément que, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public : [...] les résidences de tourisme, ce texte, en vigueur jusqu'au 2 juin 2020, ayant été abrogé à cette date ;
que, par la suite, le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 indique, en son article 41, que dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public : [...] 2° Les résidences de tourisme, le département des BOUCHES DU RHÔNE étant classé en zone verte aux termes de l'annexe ;
qu'il y a donc eu une période de fermeture administrative des résidences de tourisme dans le département des BOUCHES DU RHÔNE entre le 20 mai 2020 et le 2 juin 2020, soit 13 jours ;
que, pour la période du 1er novembre au 14 décembre 2020 inclus, l'interdiction d'accueil du public a été clairement prévue par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, à son article 41, I, 2°, pour une durée représentant 43 jours ;
qu'aucune interdiction ou fermeture n'a ultérieurement été prévue, notamment pour la période du 19 mars au 19 mai 2021, le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 étant taisant sur ce point ;
que la seule interdiction d'utiliser des équipements n'est évidemment pas une mesure de fermeture administrative, y compris s’agissant d'une résidence de tourisme avec services.
La résidence objet du litige a donc bien fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative mais pendant une durée limitée de 56 jours en 2020.
La fermeture de l'établissement à l'automne 2020, comme au printemps 2020, ne peut donc être imputée à un choix d'exploitation propre à la société.
S'agissant de l'année 2021, les mesures de confinement ont été remplacées par des restrictions ponctuelles de circulation dont il n'est pas contestable qu'elles ont impacté, sans l'empêcher, l'exploitation de ses résidences de tourisme par la société [Adresse 54] RESIDENCES. C'est ainsi que :
les décrets n° 2021-31 du 15 janvier 2021, n° 2021-51 du 21 janvier 2021 ont interdit les déplacements de personnes en dehors de leur lieu de résidence entre 18 heures et 6 heures du matin, sauf exception parmi lesquelles ne figuraient pas les déplacements touristiques ;
les décrets n°2021-217 du 25 février 2021 et n° 2021-248 du 4 mars 2021 ont ajouté une interdiction de tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures sauf exceptions dans certains départements parmi lesquels ne figuraient pas celui des BOUCHES DU RHÔNE;
le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 a interdit les déplacements de personnes en dehors de leur lieu de résidence entre 19 heures et 6 heures du matin, sauf exception parmi lesquelles ne figuraient pas les déplacements touristiques ;
les décrets n° 2021-296 du 19 mars 2021, n°2021-308 du 23 mars 2021, n°2021-325 du 26 mars 2021 ont interdit en outre, dans 19 départements, parmi lesquels ne figurait pas le département des BOUCHES DU RHÔNE, tout déplacement de personnes entre 6 heures et 19 heures ainsi que les déplacements les conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence et de leur département, sauf exceptions et ce jusqu’au 3 avril 2021;
Le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 a interdit tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence entre 19 heures et 6 heures, sauf exception parmi lesquelles ne figuraient pas les déplacements touristiques ainsi que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 6 heures et 19 heures, sauf exception parmi lesquelles ne figuraient pas les déplacements touristiques, restreignant certains déplacements aux limites du département ou à un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence ;
Le décret n°2021-541 du 1er mai 2021applicable du 03 mai 2021 au 19 mai 2021 a maintenu l’interdiction de déplacement entre 19 heures et 6 heures sauf exceptions parmi lesquelles ne figuraient pas les déplacements touristiques ;
Le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 applicable du 19 mai 2021 au 02 juin 2021 a interdit tout déplacement hors de son lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures sauf exceptions parmi lesquelles ne figuraient pas les déplacements touristiques.
Il convient néanmoins de rappeler que des dispositions ont été prises pendant la période d'urgence sanitaire afin de proroger des délais échus et adapter les procédures, et en particulier l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, portant sur les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles avaient pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité était affectée par la propagation de l'épidémie de Covid 19 et l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 réglementant les conséquences d'un défaut de paiement des loyers et charges par des entreprises éligibles à un dispositif et dont l'activité était affectée par une mesure de police administrative (réglementation de l'ouverture au public d'établissements recevant du public et des lieux de réunion, d'une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d'autre part).
Or, aucune de ces dispositions n'effaçait ou n'ouvrait la voie à une réduction des loyers échus, ni n'interdisait au bailleur de faire délivrer à son locataire un commandement de payer pendant la période juridiquement protégée. Elles suspendaient seulement les effets dudit acte pendant une durée qui était différente selon que le locataire remplissait ou non les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides financières financées par le fonds de solidarité.
Ainsi, s'il apparaît que les loyers, non réglés par la SAS [Adresse 54] RESIDENCES, portent sur des périodes juridiquement protégées, les dispositions susvisées ne l'ont pas dispensée de son obligation contractuelle de les payer, pas plus qu'elles n'ont eu pour effet et/ou conséquence d'ouvrir une quelconque possibilité d'en suspendre le paiement ou de les affecter unilatéralement d'un coefficient de minoration.
Aux termes de trois arrêts en date du 30 juin 2022 (pourvois n° 21-19.889, 21-20.127 et 21-20.190), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les mesures de confinement et restriction de circulation précitées ne sont, en matière de baux commerciaux, susceptibles de caractériser :
- ni un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur sur le fondement des dispositions de l'article 1719 du code civil susceptible d'engendrer un trouble de jouissance ou de permettre la mise en jeu de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du même code ;
- ni un cas de force majeure opposable dès lors qu'elles ne caractérisent aucune impossibilité de payer les loyers et que le créancier, qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant cette notion (article 1218 du code civil) ;
- ni une perte partielle ou totale de la chose louée, susceptible de fonder une diminution du loyer au sens de l'article 1722 du code civil, dès lors que ces interdictions étaient générales, temporaires, avaient pour seul objectif de préserver la santé publique et étaient sans lien avec la destination du local loué telle que prévue par le contrat.
La société soutient qu’au vu de l’interdiction d’exploiter la résidence résultant des décisions gouvernementales elle pouvait invoquer les dispositions de l’article 7 de baux la liant aux demandeurs lequel stipule: « Dans le cas où l’indisponibilité du bien résulterait :
- soit du fait ou d'une faute du bailleur,
- soit de l’apparition de désordres de nature décennale soit de la survenance de circonstances exceptionnellement graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc.) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer défini ci-avant sera suspendu, ledit loyer ne redevant exigible qu’à l’issue du mois suivant la fin du trouble de jouissance mais serait couvert soit par la garantie perte de loyers souscrite par le syndic de l’immeuble dans le contrat multirisques immeuble soit par la garantie perte d’exploitation souscrite par le preneur. »
Cette clause claire et précise ne nécessite aucune interprétation en ce qu'elle vise soit des manquements personnels du bailleur soit des désordres de nature décennale soit des circonstances exceptionnelles affectant le bien lui-même. Elle ne peut trouver à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, l'exploitation de biens parfaitement conformes aux clauses figurant au contrat de location, afférentes à « la désignation », « la description des biens loués » et/ou leur « destination contractuelle », est entravée par des mesures gouvernementales de confinement ou restriction de mobilité destinées à juguler une pandémie, mesures extrinsèques au bien et indépendantes de la volonté ou du comportement des bailleurs.
L'attestation de la SAS AUDIT CONSULTING, co-commissaire aux comptes de la société [Adresse 54] RESIDENCES, en date du 27 février 2021 ainsi que le courrier de la SAS VERLINGUE, courtier en assurance, en date du 31 août 2022, démontrent d'ailleurs que société GENERALI, assureur de la société [Adresse 54] RESIDENCES partage cette analyse puisqu'elle a refusé de mobiliser la « garantie perte d'exploitation » au motif qu'il ne s'agissait pas d'un sinistre assuré au titre des dommages directs au bien considéré de sorte que, même à considérer l'article 7 du bail applicable, les bailleurs n'auraient pu bénéficier de la « couverture » mise en avant par cette stipulation du fait de l'insuffisance de la garantie souscrite par sa locataire.
De surcroît, l'article 7 du contrat n'instaure nullement une dispense de paiement des loyers, mais une simple suspension de leur exigibilité jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de la privation de jouissance.
Il en résulte que l'obligation pour la société [Adresse 54] RESIDENCES de s'acquitter de l'intégralité des loyers dus aux bailleurs pour les années 2020 – 2021 n'est pas sérieusement contestable, l’article 7 des baux n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l'article 1104 du code civil, anciennement 1134, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, les parties doivent rechercher si une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives est nécessaire en cas de circonstances particulières.
Le fait de demander à son cocontractant une modification de ses obligations contractuelles ne dispense pas la partie qui en a pris l'initiative de les exécuter, tant que la négociation du contrat n'a pas abouti, et, en particulier pour un preneur, de continuer à régler ses loyers.
Or, en appliquant des franchises de loyers pour la période du 14 mars 2020 au 1er juin 2020, soit 21.9 % du loyer annuel puis du 31 octobre au 14 décembre 2020, soit 12 % du loyer annuel, puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, la SAS [Adresse 54] RESIDENCES a, de toute évidence, entendu modifier unilatéralement les stipulations contractuelles.
Le courrier qu'elle a envoyé aux bailleurs le 25 juin 2020 ne laissait guère le choix à ces derniers puisqu'il leur était expressément signifié qu'en cas de « non accord formel » de leur part, elle se réservait « le droit d'adapter le loyer du 3ème trimestre à venir, en fonction du CA réalisé et constaté à la fin de l'été ».
En outre, la bonne foi contractuelle de la SAS [Adresse 54] RESIDENCES peut, elle-même, être questionnée puisqu'il résulte de l’extrait du rapport d'activité 2020, qu'elle a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat correspondant au maximum autorisé, à savoir 25 % du chiffre d’affaires 2019 ainsi que du recours au chômage partiel correspondant à près de 2 % du chiffre d’affaires étant rappelé que ces aides étaient en partie orientées vers le paiement des loyers des petits propriétaires bailleurs.
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES, si elle fait valoir qu’elle a connu des difficultés financières du fait de la crise sanitaire, ne produit aucune pièce permettant d'évaluer sa perte de chiffre d'affaire et bénéfice, se contentant de verser les résultats de l’exercice pour la résidence [Adresse 53]. Elle ne soutient pas s'être trouvée en situation de cessation de paiement, entendue comme l'impossibilité de faire face au passif exigible, incluant ses loyers, avec l'actif disponible au cours des quatre dernières années.
Dans ces conditions, en imposant à ses bailleurs la suspension du paiement de ses loyers, sans solliciter du juge l'autorisation de ne pas respecter son obligation première consistant à les régler, la SAS [Adresse 54] RESIDENCES ne peut sérieusement opposer aux bailleurs un manquement à leur obligation d'exécuter les contrats de bonne foi.
Le moyen tiré d'un manquement à la bonne foi contractuelle ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, chaque bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par application de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1223 du code civil dispose : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES rappelle qu'aux termes des baux commerciaux signés par les parties, les bailleurs avaient l'obligation de délivrer des locaux permettant l'exploitation de l'activité prévue au bail et donc une jouissance paisible des lieux. Elle soutient que les fermetures administratives liées à la situation sanitaire ont engendré un manquement ou une exécution imparfaite de l'obligation de délivrance des bailleurs justifiant la mise en œuvre de franchises de loyers.
Néanmoins, l'effet des mesures générales et temporaires concernant la fermeture au public de certains établissements, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché une exécution imparfaite de leur obligation. En effet, pendant la crise sanitaire, ils ont continué à laisser les locaux loués à la disposition de leur locataire, satisfaisant ainsi à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible de la chose louée.
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES, n'était donc pas fondée à leur notifier une réduction du prix, entendu ici comme le loyer, sur le fondement des dispositions, précitées, de l'article 1223 du code civil.
Le moyen tiré de l'exécution imparfaite de l’obligation de délivrance et de jouissance paisible ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
La SAS [Adresse 54] soulève enfin l’existence de contestations sérieuses sur le quantum des provisions sollicitées au titre des arriérés de loyers. Elle indique tout d’abord que certains bailleurs ont accepté une franchise de loyers de 21,9% au titre de l’année 2020 par le retour d’un coupon réponse positif conformément au courrier qui leur avait été adressé le 25 juin 2020 indiquant si la proposition était acceptée : « vous toucherez donc 78.1% des loyers 2020 ».
Elle justifie de cet accord s’agissant des personnes pour lesquelles l’action a été déclarée recevable pour Monsieur et Madame [J], Monsieur [XK], Madame [IJ], Monsieur [W], Monsieur [EP] et Madame [N] [VF], Madame [K] [MW], Madame [WW] épouse [F], la SARL SODIM (Madame [HN]), Monsieur et Madame [ZI], Monsieur [KJ], Monsieur [ON], Madame [CO] [PC] et Monsieur et Madame [XS].
Il n'appartient pas au juge des référé de se prononcer sur la valeur de cette acceptation en sorte que la contestation tirée de l'acceptation des bailleurs précités doit être considérée comme sérieuse, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur l’existence d’un dol sur ce point.
Les bailleurs versent aux débats pour certains des extraits de compte bailleur, pour d’autres des factures et avoirs, ces documents étant établis par la société [Adresse 54], certains communiquant des tableaux récapitulatifs. Ces documents mettent notamment en exergue les avoirs et réductions de loyers effectués par la société [Adresse 54] RESIDENCE sur les années 2020 et 2021.
Si la société [Adresse 54] RESIDENCES conteste les décomptes effectués, elle ne produit aucun élément détaillé pour établir que les sommes sollicitées seraient erronées ou injustifiées. Or , il doit être rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant pour les bailleurs, qui n’ont pas accepté d’avoir, de l’obligation pour la SAS [Adresse 54] de s’acquitter de l’intégralité de son loyer pour les années 2020 et 2021. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des justificatifs produits sur les sommes facturées et les avoirs effectués établis par la SAS [Adresse 54] elle-même, de l’accord justifié de certains bailleurs au titre d’une réduction de loyers pour l’année 2020 mais non pas pour l’année 2021, il convient de condamner la SAS [Adresse 54] à verser à titre de provision :
La somme de 781,43 € à Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J], étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3836, 29 € à Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V] ;
La somme de 781,43 € à Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS], étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3836,29 € à Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA] correspondant aux avoirs effectués par la SAS [Adresse 54] RESIDENCE, les sommes sollicitées au-delà de ce montant n’apparaissant pas avec l’évidence requise devant le juge des référés au vu des pièces produites ;
La somme de 616,76 € à Monsieur [I] [XK], étant précisé que les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude le montant du loyer habituel, qu’il peut être retenu au vu des documents communiqués que le loyerest de 1762,16 € et qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3 836, 29 € à Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY] ;
La somme de 781,43 € à Madame [MB] [IJ], étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 867.46 € à Monsieur [UC] [W] étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 781,43 € à Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF] étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3 839,29 € à Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA] ;
La somme de 781,43 € à Madame [SB] [K] [MW], [W] étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS] ;
La somme de 781,43 € à la SARL SODIM (Madame [HN]), étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 781,43 € à Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI] étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3 767, 21 € à Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM] ;
La somme de 545.09 € à Monsieur [SA] [KJ] étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [FC] [LR] ;
La somme de 3014.10 € à Monsieur [RF] [C] au vu des pièces produites, les sommes sollicitées au-delà de ce montant n’apparaissant pas justifiées;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [JE] [ON] ;
La somme de 3 855, 56 € à Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU] ;
La somme de 781,43 € à Madame [TS] [CO] veuve [PC], étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [TP] ;
La somme de 3 741,41 € à Monsieur [JZ] [T].
Ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de l’assignation en l’absence d’élément produit valant mise en demeure. Lesdits intérêts seront capitalisés par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient de débouter :
Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN] en l’absence de pièces communiquées les concernant, les pièces numérotées 2-19 ne figurant pas au dossier ;
Madame [LS] [WW] épouse [F] étant précisé qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020 et que les documents produits démontrent que les loyers pour les deux premiers trimestres 2021 ont été facturés intégralement, aucun avoir pratiqué par la SAS [Adresse 54] RESIDENCES n’étant caractérisé sur cette période ;
Monsieur [ON], l’extrait de compte produit ne comportant aucun avoir ou réduction de loyers pour la période 2021 et ce alors même qu’une réduction de loyers a été acceptée pour l’année 2020.
Sur les demandes de provision au titre du préjudice moral
A l’appui de leur demande d’allocation d’une provision en réparation de leur préjudice moral, les demandeurs soutiennent qu’ils ont chacun été placés dans une situation d’insécurité juridique, ont vu la rentabilité de leur investissement remis en cause, ont subi une forte pression de la part de l’exploitant, ont dû se renseigner sur leurs droits, ont consacré un temps important pour réagir à la situation et ont subi des soucis et inquiétudes importants imputables à la société défenderesse.
Toutefois, ils ne justifient pas de la réalité de leur préjudice moral se contentant de l’invoquer de manière générique sans produire une quelconque pièce permettant d’appréhender concrètement leur situation. De plus, l'appréciation d'une faute commise par la société [Adresse 54] RESIDENCES excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond. Dès lors, cette prétention est sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que la société [Adresse 54] RESIDENCES succombe sur les demandes provisionnelles constituant l'essentiel des prétentions des bailleurs, il y a lieu de la condamner à verser à, chacun de ceux ayant obtenu gain de cause en totalité ou en partie sur ce point, une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les requérants dont l’action a été déclarée irrecevable ou qui ont succombé dans leur prétention de leur demande sur ce fondement.
Cette somme sera versée au « bailleur » considéré dans son entité et non en ses individualités.
La société [Adresse 54] sera donc condamnée à verser :
La somme de 200 € à Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J] ;
La somme de 200 € à Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V] ;
La somme de 200 € à Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS];
La somme de 200 € à Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA] ;
La somme de 200 € à Monsieur [I] [XK] ;
La somme de 200 € à Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY] ;
La somme de 200 € à Madame [MB] [IJ] ;
La somme de 200 € à Monsieur [UC] [W] ;
La somme de 200 € à Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF];
La somme de 200 € à Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA] ;
La somme de 200 € à Madame [SB] [K] [MW] ;
La somme de 200 € à Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS] ;
La somme de 200 € à la SARL SODIM (Madame [HN]) ;
La somme de 200 € à Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI] ;
La somme de 200 € à Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM] ;
La somme de 200 € à Monsieur [SA] [KJ] ;
La somme de 200 € à Monsieur [FC] [LR] ;
La somme de 200 € à Monsieur [RF] [C] ;
La somme de 200 € à Monsieur [JE] [ON] ;
La somme de 200 € à Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU] ;
La somme de 200 € à Madame [TS] [CO] veuve [PC] ;
La somme de 200 € à Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [TP] ;
La somme de 200 € à Monsieur [JZ] [T].
Madame [AX] [CD] épouse [LG], la SARL LES ORCHIDEES (Madame [NS]), Madame [XH] [YX], Monsieur [HM] [BT], Monsieur [ZX] [XI] et Madame [XH] [HC] épouse [XI], Monsieur [UW] [FA] et Madame [AX] [EH] épouse [FA], Monsieur [VJ] [JP] et Madame [EF] [SV], Monsieur [FK] [GT] et Madame [HP] [LF] épouse [GT], Madame [YF] [JD], Monsieur [I] [HX] et Madame [A] [KV] épouse [HX], Monsieur [CZ] [G] et Madame [E] [FX] épouse [G], Madame [VH] [NT], Monsieur [CP] [L] et Madame [RP] [AK], Monsieur [NI] [NH], Madame [MM] [B], Monsieur [TE] [DK], Madame [HD] [ML] épouse [DK], Monsieur [GR] [OC], Monsieur [TG] [WZ] et Madame [ER] [O] épouse [WZ] Madame [X] [VT] épouse [Z] [NF], Monsieur [KK] [PA], Monsieur [P] [PU], Monsieur [VG] [VR], Monsieur [DL] [NU], Monsieur [UE] [S] et Madame [FB] [YG] épouse [S], Monsieur [ST] [UD], Monsieur [U] [II], Madame [GI] [JO] épouse [II], Monsieur [CP] [NI] [PS], Monsieur [SD] [WE] et Madame [LP] [M] épouse [WE], Monsieur [KU] [CF], Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Madame [SB] [WW] épouse [F] et Monsieur [JE] [ON] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la SAS [Adresse 54] RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris, celle formulée envers les demandeurs ayant été déclarés irrecevables ou déboutés de leurs demandes.
La SAS [Adresse 54] RESIDENCES sera condamnée aux dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu de rendre exécutoire la présente décision au vu de la seule minute.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ECARTONS des débats la note transmise par le conseil des demandeurs le 18 avril 2025 et par le conseil de la défenderesse le 22 avril 2025 ;
DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [AX] [CD] épouse [LG], la SARL LES ORCHIDEES (Madame [NS]), Madame [XH] [YX], Monsieur [HM] [BT], Monsieur [ZX] [XI] et Madame [XH] [HC] épouse [XI], Monsieur [UW] [FA] et Madame [AX] [EH] épouse [FA], Monsieur [VJ] [JP] et Madame [EF] [SV], Monsieur [FK] [GT] et Madame [HP] [LF] épouse [GT], Madame [YF] [JD], Monsieur [I] [HX] et Madame [A] [KV] épouse [HX], Monsieur [CZ] [G] et Madame [E] [FX] épouse [G], Madame [VH] [NT], Monsieur [CP] [L] et Madame [RP] [AK], Monsieur [NI] [NH], Madame [MM] [B], Monsieur [TE] [DK], Madame [HD] [ML] épouse [DK], Monsieur [GR] [OC], Monsieur [TG] [WZ] et Madame [ER] [O] épouse [WZ] Madame [X] [VT] épouse [Z] [NF], Monsieur [KK] [PA], Monsieur [P] [PU], Monsieur [VG] [VR], Monsieur [DL] [NU], Monsieur [UE] [S] et Madame [FB] [YG] épouse [S], Monsieur [ST] [UD], Monsieur [U] [II], Madame [GI] [JO] épouse [II], Monsieur [CP] [NI] [PS], Monsieur [SD] [WE] et Madame [LP] [M] épouse [WE] et de Monsieur [KU] [CF];
REJETONS l’exception d’irrecevabilité formulée à l’encontre de Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J], Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V], Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS], Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA], Monsieur [I] [XK], Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY], Madame [MB] [IJ], Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Monsieur [UC] [W], Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF], Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA], Madame [SB] [K] [MW], Madame [LS] [WW] épouse [F], Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS], la SARL SODIM (Madame [HN]), Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI], Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM], Monsieur [SA] [KJ], Monsieur [FC] [LR], Monsieur [RF] [C], Monsieur [JE] [ON], Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU], Madame [TS] [CO] veuve [PC], Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [EG] et Monsieur [JZ] [T] ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 54] à verser à titre de provision au titre des loyers des années 2020 et 2021 :
La somme de 781,43 € à Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J] ;
La somme de 3836, 29 € à Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V] ;
La somme de 781,43 € à Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS];
La somme de 3836,29 € à Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA] ;
La somme de 616.76 € à Monsieur [I] [XK] ;
La somme de 3 836, 29 € à Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY] ;
La somme de 781,43 € à Madame [MB] [IJ] ;
La somme de 867.46 € à Monsieur [UC] [W] ;
La somme de 781,43 € à Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF] ;
La somme de 3 839,29 € à Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA] ;
La somme de 781,43 € à Madame [SB] [K] [MW] ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS] ;
La somme de 781,43 € à la SARL SODIM (Madame [HN]) ;
La somme de 781,43 € à Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI] ;
La somme de 3 767, 21 € à Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM] ;
La somme de 545.09 € à Monsieur [SA] [KJ] ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [FC] [LR] ;
La somme de 3014.10 € à Monsieur [RF] [C] ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [JE] [ON] ;
La somme de 3 855, 56 € à Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU] ;
La somme de 781,43 € à Madame [TS] [CO] veuve [PC] ;
La somme de 3 836,29 € à Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [TP] ;
La somme de 3 741,41 € à Monsieur [JZ] [T] ;
DISONS que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, lesquels seront capitalisés par année entière ;
DEBOUTONS Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Madame [LS] [WW] épouse [F] et Monsieur [JE] [ON] de leur demande de provision au titre des loyers pour les années 2020 et 2021;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral sollicitées par Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J], Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V], Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS], Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA], Monsieur [I] [XK], Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY], Madame [MB] [IJ], Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Monsieur [UC] [W], Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF], Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA], Madame [SB] [K] [MW], Madame [LS] [WW] épouse [F], Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS], la SARL SODIM (Madame [HN]), Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI], Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM], Monsieur [SA] [KJ], Monsieur [FC] [LR], Monsieur [RF] [C], Monsieur [JE] [ON], Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU], Madame [TS] [CO] veuve [PC], Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [EG] et Monsieur [JZ] [T] ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 54] RESIDENCES à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 200 € à Monsieur [BU] [J] et Madame [E] [H] épouse [J] ;
La somme de 200 € à Monsieur [XW] [V] et Madame [YD] [UV] épouse [V] ;
La somme de 200 € à Monsieur [VJ] [XS] et Madame [SB] [ZL] [XS];
La somme de 200 € à Monsieur [RD] [DA] et Madame [WF] [DV] épouse [DA] ;
La somme de 200 € à Monsieur [I] [XK] ;
La somme de 200 € à Monsieur [ZV] [OO] et Madame [UB] [OY] ;
La somme de 200 € à Madame [MB] [IJ] ;
La somme de 200 € à Monsieur [UC] [W] ;
La somme de 200 € à Monsieur [HO] [EP] et Madame [Y] [N] [VF];
La somme de 200 € à Monsieur [YZ] [UY] et Madame [JR] [OA] ;
La somme de 200 € à Madame [SB] [K] [MW] ;
La somme de 200 € à Monsieur [AY] [GS] et Madame [OZ] [ZJ] épouse [GS] ;
La somme de 200 € à la SARL SODIM (Madame [HN]) ;
La somme de 200 € à Monsieur [SA] [ZI] et Madame [AX] [HB] épouse [ZI] ;
La somme de 200 € à Monsieur [DL] [FM] et Madame [GG] [WC] épouse [FM] ;
La somme de 200 € à Monsieur [SA] [KJ] ;
Référé N° RG 25/00198 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXM - Page -
La somme de 200 € à Monsieur [FC] [LR] ;
La somme de 200 € à Monsieur [RF] [C] ;
La somme de 200 € à Monsieur [JE] [ON] ;
La somme de 200 € à Monsieur [AY] [AU] et Madame [YF] [D] épouse [AU] ;
La somme de 200 € à Madame [TS] [CO] veuve [PC] ;
La somme de 200 € à Monsieur [KU] [EG] et Madame [HY] [WX] épouse [TP] ;
La somme de 200 € à Monsieur [JZ] [T] ;
DEBOUTONS Madame [AX] [CD] épouse [LG], la SARL LES ORCHIDEES (Madame [NS]), Madame [XH] [YX], Monsieur [HM] [BT], Monsieur [ZX] [XI] et Madame [XH] [HC] épouse [XI], Monsieur [UW] [FA] et Madame [AX] [EH] épouse [FA], Monsieur [VJ] [JP] et Madame [EF] [SV], Monsieur [FK] [GT] et Madame [HP] [LF] épouse [GT], Madame [YF] [JD], Monsieur [I] [HX] et Madame [A] [KV] épouse [HX], Monsieur [CZ] [G] et Madame [E] [FX] épouse [G], Madame [VH] [NT], Monsieur [CP] [L] et Madame [RP] [AK], Monsieur [NI] [NH], Madame [MM] [B], Monsieur [TE] [DK], Madame [HD] [ML] épouse [DK], Monsieur [GR] [OC], Monsieur [TG] [WZ] et Madame [ER] [O] épouse [WZ] Madame [X] [VT] épouse [Z] [NF], Monsieur [KK] [PA], Monsieur [P] [PU], Monsieur [VG] [VR], Monsieur [DL] [NU], Monsieur [UE] [S] et Madame [FB] [YG] épouse [S], Monsieur [ST] [UD], Monsieur [U] [II], Madame [GI] [JO] épouse [II], Monsieur [CP] [NI] [PS], Monsieur [SD] [WE] et Madame [LP] [M] épouse [WE], Monsieur [KU] [CF], Monsieur [FL] [MN] et Madame [ZA] [CE] épouse [MN], Madame [XU] [WW] épouse [F] et Monsieur [JE] [ON] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS [Adresse 54] RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 54] RESIDENCES aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à rendre exécutoire la présente décision au vu de la seule minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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