TJ 13108, 10 juill. 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00051
DOSSIER : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOGH
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] - 000324014178
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société [1] -28963001519244
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3] - 41905877061100
Chez [4]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5] - 4118301636
Chez [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [7] - 42475945089002
Chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [9] - 42217052494
[Adresse 5] Banque de France
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [S]- pret particulier
VENANT AUX DROITS DE Monsieur [W] [S], décédé
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparante,
Société [10] CHEZ [11] - 03519/02987935 - X000116020
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8]- 42475945081100
Agence surendettement
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [7]- 00245 70919543761
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [C]- pret particulier
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 septembre 2024, M. [R] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17 octobre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 23 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 36 mois au taux de 3,71%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 587, 61 euros outre la restitution du bien en LOA/LDD.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2025, M. [R] [U] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir ne pas pouvoir restituer son véhicule car cela lui ferait perdre son travail puis son appartement et la garde de son fil. Il soutient qu’il n’aurait pas droit au chômage.
Il explique commencer très tôt le matin de sorte qu’il n’ y a pas de transport en commun à 22 km de distance de son domicile, que son état de santé est plus que précaire (il est à mi-temps thérapeutique pour insuffisance cardiaque sévère) et ne peut absolument utiliser un autre moyen comme le vélo).
Il n’aurait pas les moyens d’envoyer un taxi pour aller chercher son fils les week-ends ou assurer son suivi à l’hôpital d’[Localité 10].
Il expose assurer le paiement le paiement des échéances mensuels pour son véhicule et sollicite un allongement de l’échelonnement des échéances prévues par le plan de surendettement pour apurer ses dettes. Il propose de changer le véhicule pet prendre un modèle moins onéreux.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.
A l'audience, M. [R] [U] est présent et confirme la nécessité de conserver un véhicule pour se rendre à travail et exercer son droit de visite et d’hébergement. Il consent à changer de véhicule afin de réduire les mensualités de remboursement d’un éventuel crédit ou location. Il sollicite une réduction des mensualités de remboursement dans le cadre du plan de surendettement à hauteur de 300 euros par mois.
Mme [S], comparait à l’audience. Elle explique être l’ex-compagne de M. [U]. Elle explique être co-débitrice du contrat de LOA souscrit par M. [U] et souhaiter qu’il continue à régler ses échéances. Elle souhaiterait que la dette à l’égard de M. [S] qui est un prêt familial soit remboursé en priorité dans le plan de surendettement.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier en rappelant leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L'article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer (...). Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (...) ».
M. [R] [U] a formé sa contestation par courrier recommandé expédié le
8 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [U] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [R] [U] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 19 649, 03 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [R] [U] est âgé de 47 ans. Il est salarié en CDI. Il est séparé et reçoit son enfant en droit de visite et d’hébergement.
Les ressources de M. [R] [U] s'établissaient à la somme de 2 129 € et ses charges à 1 496 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [R] [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 587, 61 euros, montant retenu par la commission de surendettement comme capacité de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [R] [U] conteste la préconisation visant à lui demander la restitution de son véhicule afin de réduire ses charges. Il explique avoir besoin de ce véhicule pour conserver son emploi et s’occuper de son enfant.
Il a toujours réglé ses loyers de sorte que la location du véhicule ne figure pas dans les créances recensées à la procédure de surendettement. Il explique payer 395 euros par mois et que son contrat va arriver à échéance dans quelques mois. Le Véhicule loué est une voiture de marque OPEL, modèle MOKA.
Il consent à louer ou souscrire un crédit affecter pour une véhicule de moindre gamme afin d’alléger ses échéances mensuelles.
Sous cette condition, il convient de faire droit à sa demande et comprendre dans ses charges ses frais relatifs au véhicule qui est indispensable à assurer ses déplacements professionnels et familiaux.
Dès lors, il convient d' ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L'article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l'article L. 733-13.
La capacité de remboursement de M. [R] [U] sera fixée à 350 euros par mois sur un échelonnement de 58 mois au taux de 3,71 %.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [R] [U] devra M. [R] [U] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que M. [R] [U] devra louer ou souscrire un crédit affecté pour un véhicule moins onéreux afin d’alléger ses charges ;
DIT que la capacité de remboursement de M. [R] [U] est fixée à 350 euros par mois ;
DIT que les dettes de M. [R] [U] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2025 ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [R] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [R] [U] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [R] [U] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [R] [U] sera déchu déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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