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TJ 13108, 8 juill. 2025, RG 25/00342


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93dabde0ebe408dab34c5

Texte de la décision

12,116 caractères

Référé N° RG 25/00342 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPIT - Page -
Expéditions à :

Grosse et expédition à :
-
-Me Bernard VIGNERON

Délivrées le : 08/07/2025
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPIT
AFFAIRE : S.C.I. MERCURE / S.A.S. SOLIDAIX, S.A.S. SOLIDELEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 08 JUILLET 2025

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Madame Aurélie DUCHON,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

La société Civile Immobilière MERCURE, Société civile immobilière numéro
SIRET 377 520 069 00024, dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de son gérant et cogérant en exercice, demeurants au siège de la SCI es qualité.
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

La SAS SOLIDAIX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité à son siège social [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

La SAS SOLIDELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité [Adresse 3] non comparante
non comparante, ni représentée

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 08 JUILLET 2025

FAITS ET PROCEDURE

La SCI MERCURE a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux un local à usage professionnel et commercial situé à [Adresse 4] cadastrée section F n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] à Monsieur [S] [N], en vertu d’un contrat conclu le 1er juin 2005, moyennant un loyer mensuel de 690 € hors charges et TVA, pour une durée de deux ans, à compter du 1er juin 2005.

La SARL [S] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 3 février 2023 du tribunal de commerce de TARASCON convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 21 juillet 2023, Maître [W] [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Suivant ordonnance du 13 décembre 2023, le juge commissaire a autorisé Maître [W] [P] à céder selon la forme de « gré à gré » les biens meubles visés dans la requête du 7 novembre 2023 au profit de la SAS SOLIDAIX.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI MERCURE a fait délivrer, le 23 décembre 2024, à la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC un commandement de payer la somme de 7320€, représentant les loyers impayés en date du 6 décembre 2024, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 76,26 €, outre pour chacune le coût de l’acte délivré à l’autre, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que la SCI MERCURE a, par exploit du 13 mai2025, assigné la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenu au bail du 1er juin 2025 devenu bail commercial et aux fins de voir :
ordonner leur expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;condamner solidairement la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC à lui régler, la somme provisionnelle de 15 358 €, pour la période de juillet 2024 à mai 2025, représentant les loyers et charges impayés ; condamner solidairement la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1200 € et ce à compter du 2 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût des deux certificats du greffe du tribunal de commerce ; Très subisdiairement
dire et juger que l’occupation effective des lieux par la société SOLIDELEC relevée par huissier lors du commandement est sans droit ni titre ; ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de la société SOLIDAIX ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1220 € par mois depuis le 1er juillet 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux outre la somme de 1938,10 € au titre du réajustement des charges 2024 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.

La SCI MERCURE poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux assignations introductives d’instance auxquelles il a été renvoyé oralement.

L'affaire a été mise en délibérée au 8 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Aux termes de l’article L145-5 du code de commerce alors applicable, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.

Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La demanderesse soutient qu’à l’expiration de la durée prévue au bail, le bail s’est poursuivi avec Monsieur [N] puis la SARL [N]. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour en justifier ce d’autant plus que le Kbis produit ne permet pas, à défaut d’autre document, de rattacher la SARL [S] [N] à l’adresse des lieux loués.

En outre, il n’est pas démontré que la SAS SOLIDAIX, représenté par la SAS SOLIDELEC, ou la SAS SOLIDELEC à titre personnel aurait bénéficié de ce droit au bail.

Par ailleurs, la décision précitée du juge commissaire autorisant Maître [W] [P] à céder selon la forme de « gré à gré » les biens meubles visés dans la requête du 7 novembre 2023 au profit de la SAS SOLIDAIX ne permet pas d’indiquer que celle-ci bénéficierait du droit au bail en l’absence de communiciation de la requêté visée dans la décision.

Le simple courrier de Maître [W] [P] adressé au conseil de la SCI MERCURE évoquant « l’affaire de la SARL [S][N] » qui indique laisser « le soin à la SAS SOLIDAIX de se rapprocher de vous concernant la signature d’un nouveau bail commercial » est insuffisant pour établir ce point.

Dès lors, il ne saurait être considéré avec l’évidence requise devant le juge des référés que la SCI MERCURE puisse se prévaloir d’un bail commercial issu de la prolongation du bail dérogatoire conclu le 1er juin 2005 avec Monsieur [N].

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Par conséquent, la demande de provision correspondant à des loyers et provisions sur chargés impayés de juillet 2024 à mai 2025 se heurte à une contestation sérieuse au sens du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
La demanderesse soutient, à défaut de reconnaissance d’un bail commercial au bénéfice des défenderesses, que la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC occupent les lieux depuis le 1er juillet 2024 sans s’acquitter d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation.
Or elles ne fournissent pas d’élément pour établir ce point, l’ordonnance du juge commissaire et le courrier de Maître [P] ne permettant pas de caractériser cette occupation.
Le commandement de payer et l’assignation délivrés à la SAS SOLIDELEC ainsi que le décompte à entête IMMOBILIER DIFFUSION adressé à la SAS SOLIDELEC comportant chacun l’adresse « [Adresse 3] » alors que le contrat de bail ne comporte qu’une adresse « [Adresse 4] » sans mention d’un numéro ne permet pas de s’assurer avec certitude qu’il s’agit bien des lieux objet du bail initial.
Dès lors, l’occupation sans droit ni titre des lieux loués n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé.
Le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’apparaît pas caractérisé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion.
Pour les même raisons, la demande de condamnation solidaire des défenderesses au versement d’une indemnité d’occupation et de réajustement des charges 2024 n’apparaît pas justifiée ce d’autant plus qu’elle n’est pas formulée à titre provisoire ce qui excède nécessairement les pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation et de réajustement des charges 2024.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, elle sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition au profit de la SCI MERCURE du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 1er juin 2005 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision correspondant à des loyers et provisions sur chargés impayés de juillet 2024 à mai 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de la SAS SOLIDAIX et de la SAS SOLIDELEC;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation et de réajustement des charges 2024 ;

DEBOUTONS la SCI MERCURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI MERCURE aux dépens;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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