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TJ 13108, 16 mai 2025, RG 25/00023


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f93daede0ebe408dab354d

Texte de la décision

7,029 caractères

Expéditions à :
Etude [N]
Aux parties

Grosse à :
-Me Karine MASSON
-Me Thibault POMARES

Délivrées le : 16/05/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOO7
AFFAIRE : [O] / [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025

DEMANDEUR

M. [F] [P], [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Chez Mme [D] - [Localité 3]
représenté par Me TURAN substituant Me Jean-Marc PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,

DEFENDERESSE

Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BILLAUDEL avocat au barreau de TRASCON substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Avril 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement de divorce du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Bézier a notamment fixé à la somme de 36.000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse (Madame [H] [W]) par l'époux (Monsieur [F] [O]).

Par arrêt du 11 octobre 2024, la Cour d'Appel de Montpellier a confirmé le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions.

Le 05 décembre 2024, Madame [H] [W] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [F] [O] à la BANQUE PALATINE - GROUPE BPCE, et ce pour la somme de 43 656,29 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] par acte du 11 décembre 2024.

Par courrier du 06 décembre 2024, la BANQUE PALATINE - GROUPE BPCE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [F] [O] était de 34 684,88 euros.

Le 07 février 2025, Madame [H] [W] a fait délivrer un second procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [F] [G] à la SOCIETE GENERALE, et pour la somme de 10 015,97 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] le 12 février 2025.

Par courrier du même jour, la SOCIETE GENERALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [O] était de 2 536,79 euros.

Le 10 février 2025, Madame [H] [W] a fait délivrer un troisième procès-verbal de saisie-attribution attribution sur les sommes détenues par Monsieur [F] [O] à la BANQUE PALATINE - GROUPE BPCE, et ce pour la somme de 7 629,71 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] le 12 février 2025.

Par courrier du 10 février 2025, la BANQUE PALATINE - GROUPE BPCE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [F] [O] était de 1 209,05 euros.

Par acte du 12 mars 2025, Monsieur [F] [O] a assigné Madame [H] [W] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 4 avril 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
- reporter le délai de paiement de la somme de 43 656,29 € à 24 mois à compter de la décision à intervenir,
A défaut,
- reporter le délai de paiement de la somme de 43 656,29 € au 10 octobre 2025, date de réitération de l'acte authentique de vente,
A défaut,
- ordonner le règlement de la somme de 43 656,29€ sur 24 mois, soit 24 mensualités de 1.819,01 € ;
- ordonner que les frais dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens resteront à la charge respective des parties.

A l'audience du 4 avril 2025, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, maintien ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, il expose rencontrer d'importants problèmes de santé et n'avoir que des revenus fonciers pour seule source de revenus, lesquels lui sont nécessaires pour assumer ses frais médicaux et rembourser un crédit bancaire. Il précise avoir été contraint de mettre en vente son bien immobilier afin d'assumer ses charges.

En réplique, Madame [H] [W], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [F] [O],
En conséquence de quoi,
- rejeter l'ensemble de ses demandes comme étant infondées,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [O] à payer à Madame [H] [W] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Madame [W], qui relève que le demandeur ne justifie aucunement de sa situation financière, pointe le fait que la dette litigieuse est une dette alimentaire, de sorte que Monsieur [O] ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, obtenir un quelconque report ou échelonnement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la demande de délai de paiement

Selon l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le dernier alinéa de ce texte précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il en résulte que la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire ne peut faire l'objet d'aucun délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, Monsieur [O] ne peut dès lors qu'être débouté de ses demandes, principale et subsidiaire, de délais de grâce au titre de la prestation compensatoire due à Madame [W].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [F] [O] de ses demandes de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Madame [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l'huissier de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 16 mai 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION.

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