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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13108, 10 juill. 2025, RG 25/00009


Vérifier : TJ 13108, 10 juill. 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f93db4de0ebe408dab36a0

Texte de la décision

31,514 caractères

Expéditions à :

Aux parties

Grosse à :
-Me Pauline TOURRE
-Me Renata JARRE
- Me SEMELAIGNE

Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° : 25/00059
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTI
AFFAIRE : [Y] / Etablissement public LA COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE MAURIENNE ARVAN, M. LE RESPONSABLE DU SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Mme [N] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

LA COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE MAURIENNE ARVAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame ou Monsieur le responsable du service à compétence nationale demeurant et domicilié DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Me Alexandre VIGOUROUX substituant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juillet 2024, Madame [O] [B] née [Y] s’est vu notifier par le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2] une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 13 631,06 euros sur ses comptes à la CRCAM ALPES PROVENCE.

Par courrier daté du 27 août 2024, Madame [O] [B] née [Y] indiquait à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, trésorerie de [Localité 2], qu’elle entendait solliciter l’annulation et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.

Par acte du 17 décembre 2024, Madame [O] [B] née [Y] a assigné à jour fixe La Communauté de Commune Cœur de Maurienne Arvan et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 07 février 2025 en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 06 juin 2025.

A l’audience, Madame [N] [Z] née [Y], représentée par son conseil, sollicite conformément à ses dernières écritures communiquées à l'audience :

juger recevable et bien fondée l'action introduite et les demandes formulées par Mme [Z] née [Y] dans le cadre de son opposition à poursuites,débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et le comptable du service de gestion comptable de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,prendre acte de ce que l'introduction de l'instance par Madame [N] [Z] suspend la force exécutoire du titre,juger que la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN ne justifie d'aucune créance paraissant fondée en son principe, liquide et exigible sur Madame [N] [Z],constater que la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN ne produit pas le bordereau du titre exécutoire qui doit être signé en l'état de la contestation;juger le titre exécutoire irrégulier en l'absence de notification et d'indication sur la créance et les bases de liquidation et l’annuler,juger que le comptable public n'établit pas sa compétence pour recouvrer la créance en litige,juger la saisie administrative à tiers détenteur irrégulière :juger que l'assiette est atteinte par la prescription et JUGER la créance prescrite ;annuler le titre exécutoire,annuler le titre de saisie administrative à tiers détenteur datée du 17 juillet dernier portant les références 10200004780104423318003796 dont la créance réclamée a pour objet « REFACTURATION FRAIS PERIL IMMINENT [Localité 3] PARCELLE [Cadastre 1]» pour un montant de 13.631,06 € ( TREIZE MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET ZERO SIX CENTIMES),annuler la décision implicite de rejet au recours préalable adressée par la requérante,déclarer nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée la DGFIP le 20 août 2024 entre les mains du l'établissement bancaire Crédit Agricole sur le compte n°[Immatriculation 1] de Mme [O] [B],
ordonner la mainlevée de toutes saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [B] et notamment celle exécutée sur le compte de dépôt n° [Immatriculation 1] ouvert dans les livres de l'établissement bancaire Crédit Agricole,condamner solidairement la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable à rembourser à Mme [O] [B] la somme indûment appréhendée/saisie du montant de 13 631,07 €,condamner solidairement la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable au paiement de la somme de 1000,00 euros au profit de Mme [B] en réparation de préjudice subi du fait de l'abus de saisie,
condamner solidairement la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable au paiement de la somme de 2000,00 euros au profit de Mme [B] en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l'article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu'à parfaite libération entre les mains de Mme [B], débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa Trésorerie de [Localité 2], service comptable au paiement de la somme de 3000 euros au profit de Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais engendrés par les mesures pratiquées),subsidiairement, dans le cas où le juge de l'exécution accédait à la demande de mise hors de cause formulée par la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN, DIRE n'y avoir lieu a condamnation de l’article 700 au profit de la défenderesse mise hors de cause et juger qu’elle conservera à sa charge ses frais et dépens, rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, la demanderesse entend rappeler que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution. Elle indique également avoir fait le choix de saisir le juge de l’exécution de son lieu d’habitation.

En outre, elle relate avoir exercé un recours administratif préalable, lequel est resté sans réponse après un délai de deux mois, de sorte que son action devant le juge de l’exécution est recevable.

Au-delà, la demanderesse fait état d’une absence d’obligation au paiement au regard du caractère infondé et incertain de la créance invoquée par les défenderesses. A ce titre, elle indique que la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN entend poursuivre le recouvrement forcé de frais de travaux engagés pour faire cesser une situation jugée de péril consécutive à l’état d’une construction présente sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4], alors qu’elle n’est pas titrée sur cette parcelle.
Par ailleurs, elle mentionne que l’arrêté de péril du 6 novembre 2020 a été pris à l’endroit de sa mère, laquelle est décédée 19 ans plus tôt. De fait, elle affirme que la créance dont se prévaut la communauté de commune n’est pas fondée en son principe, de sorte qu’elle n’est pas recouvrable et qu’elle est fondée à solliciter la restitution des sommes saisies.

En outre, elle pointe plusieurs irrégularités de procédure justifiant l’accueil de sa demande principale en mainlevée de la mesure d’exécution forcée, dont : l’absence de créance certaine, liquide et exigible, l’absence d’autorisation de l’encaissement de la recette, l’absence d’autorisation de l’ordonnateur pour avoir recours à la saisie, l’absence de recouvrement amiable, le non-respect de la procédure de recouvrement, la prescription de l’assiette, un défaut de compétence du comptable/défaut de signature, outre une motivation de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur jugée insuffisante.

Enfin, elle signale que la privation des sommes saisies bouleverse ses conditions de vie, ce qui lui cause un préjudice moral certain lié au stresse généré par la procédure et le blocage des fonds sur ses comptes. En outre, elle dit que l’abus de saisie est caractérisé dans la mesure où e comptable public n’a pas vérifié le titulaire du droit réel près le service de la publicité foncière.

La COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVAN, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :

A titre principal :
constater que la 3CMA ne dispose pas de la qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure,En conséquence :
juger irrecevable l'ensemble des demandes formées à son encontre,ordonner la mise hors de cause de la 3CMA,A titre subsidiaire :
juger irrecevable la demande de Madame [Z] tendant à l'examen du bienfondé de la créance,constater la régularité de la mesure d'exécution pratiquée,constater la proportionnalité des mesures pratiquées,En conséquence :
débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,En tout état de cause :
condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle affirme que l’ensemble des demandes dirigées à son encontre sont irrecevables puisqu’elle n’a pas la capacité à défendre l’action introduite par la demanderesse. 

Subsidiairement, elle fait état de l’incompétence du juge de l’exécution pour apprécier le bienfondé de la créance, tel que le sollicite la demanderesse, pointant le fait que ses contestations relèvent du fond.

Au-delà, elle affirme que la facture rendue exécutoire à l’encontre de la demanderesse constitue un titre exécutoire puisqu’émanant d’une collectivité territoriale. Elle ajoute également que le Comptable public bénéficie d’une autorisation générale et permanente de poursuite.

En outre, elle relève que la demanderesse ne produit pas l’intégralité de l’acte lui ayant été notifié, de sorte qu’elle ne peut valablement affirmer que ce dernier ne contient pas de fondement légal, ce qui est le cas. Elle indique également qu’une mise en demeure a été adressé à la demanderesse, ce qui constitue une tentative de recouvrement amiable.
Par ailleurs, elle conteste toute prescription de l’action en recouvrement soulignant que le titre de recette a été émis en 2023 et indique que l’absence de signature n’est pas de nature à entacher de nullité la saisie administrative à tiers détendeur.
Elle précise encore que la demanderesse n’indique quelle prescription légale ou règlementaire aurait été violée concernant la motivation de la mesure.

Le Comptable public du service de gestion comptable de [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite conformément à ses dernières écritures communiquées à l'audience :

déclarer irrecevables les contestations relatives au bienfondé de la créance, juger que la saisie administrative à tiers détenteur est régulière, débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [Z] à verser au concluant la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il soulève l’irrecevabilité des moyens portant sur le bienfondé de la créance rappelant que le juge de l’exécution ne peut que se prononcer que sur la régularité formelle de l’acte de poursuite et non sur le bienfondé de la créance.

Au-delà, il conteste l’irrégularité des poursuites affirmant que la demanderesse a été destinataire d’un titre de recette rendu exécutoire par la collectivité territoriale. Il entend préciser que ce titre exécutoire répond aux exigences formelles s’agissant du nom, prénom, qualité et compétence de l’auteur et que des pièces justifiant la créance étaient annexées.
Ainsi, il assure que la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible, de sorte que la saisie administrative à tiers détenteur est régulière.

Par ailleurs, il affirme que la contestation relative à la propriété de la parcelle litigieuse ne peut être tranchée par le juge de l’exécution dans le cadre de la présente opposition à poursuite.

En outre, il conteste l’absence de fondement légal sur l’acte de saisi, l’absence de mesures préalable de recouvrement amiable, la prescription de l’action en recouvrement, l’absence de signature de la SATD, l’insuffisance de la motivation de la mesure, de même que le manque de précision sur le montant de la créance. Il précise que l’acte de saisi contient la référence à l’article L262 du LFP sur sa page verso, laquelle n’est pas produite par la demanderesse, mais également qu’une lettre de relance et mise en demeure ont été adressés à Madame [Y], ce qui constitue des mesures préalables de recouvrement amiable. S’agissant de la prescription alléguée, il indique que le titre émis le 24 mai 2023 est soumis à la prescription quadriennale, de sorte que la prescription n’était acquise que le 24 mai 2027.
En outre, il relève que le Code des Relations entre le public et l’Administration prévoit une dispense de signature dès lors que les prénom, nom et qualité de l’auteur de l’acte, de sorte que l’argument de Madame [Y] relatif à l’absence de signature est inopérant.
Enfin, il entend indiquer que la SATD mentionne expressément les références du titre de recette sur lequel elle se fonde.

Par ailleurs, il affirme que la SATD a produit son effet attributif immédiation, de sorte qu’en l’absence d’annulation du titre exécutoire, Madame [Y] demeure débitrice, ce qui ne permet pas d’envisager un remboursement des sommes saisies.

In fine, relevant que la demanderesse ne démontre aucune faute commise dans la mise en œuvre de la saisie, il s’oppose à la demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de saisie.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la mise en cause de la commune

Il résulte de la combinaison des articles L252 et L281 du livre des procédures fiscales, que la contestation en justice d'une saisie administrative à tiers détenteur doit être dirigée contre le comptable public.

En l'espèce, il est constant que la créance litigieuse a été émise par le Président de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan.

Pour autant, au visa des dispositions précitées, le recouvrement de cette créance incombe seul au comptable du trésor public, de sorte que la contestation relevant de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.281 précité doit être portée uniquement à l'encontre du comptable public.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de mettre hors de cause la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan qui n'a pas qualité pour se défendre à l'action.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales dispose notamment :
1º En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur. Toutefois l'introduction devant une juridiction d'une instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public suspend la force exécutoire du titre,
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2º La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article 281 du livre des procédures fiscales.

L'article L281-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
" les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créance détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1º sur la régularité en la forme de l'acte,
2º à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces constatations sont portés dans le cas prévu au 1º devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2 °, ils sont portés :
a/ pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L 199,
b/ pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêts public et des autorités administratives indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance,
c/ pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution'.

L'article R281-1 du livres des procédures fiscales dispose que le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

En l'espèce, la créance, objets du litige, est une créance née de frais de travaux engagés par la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVANT pour faire cesser un péril imminent, de sorte qu'il s'agit d'une créance de nature non fiscale émanant d'une collectivité territoriale.

Madame [N] [Y] indique avoir adressé une réclamation préalable au responsable du service de la DGFP, par l'intermédiaire de son conseil, le 27 août 2024, laquelle n'a obtenue aucune réponse dans le délai de deux mois. Si la photocopie du recommandé avec avis de réception qu'elle verse aux débats ne permet pas de justifier de la réception de son opposition par le service compétent au 30 août 2024, tel qu'elle l'allègue, cet élément n'est pas contesté par la partie adverse.

De fait, Madame [N] [Y] disposait d'un délai de deux mois à compter du 30 octobre 2024 pour porter l'affaire devant le juge compétent, soit le juge de l'exécution.

L'assignation ayant été délivrée le 17 décembre 2024, la contestation émise par Madame [N] [Y] est recevable.

Sur l'irrecevabilité de la contestation relative au bien fondée de la créance

En l'espèce, il convient de rappeler que la créance litigieuse est une créance de nature non fiscale émanant d'une collectivité territoriale, rendant le juge de l'exécution compétent tant sur l'examen de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou des conditions de sa notification (opposition à l'acte de poursuite) que pour statuer sur les contestations relatives au fond, c'est-à-dire celles portant sur l'existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité, mais pas sur son bien-fondé.

Madame [O] [B] née [Y] sollicite l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en soulignant qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4], laquelle a fait l'objet de travaux pour faire cesser une situation de péril, et dont la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVANT entend poursuivre le recouvrement des frais engagés à ce titre.

L'argumentation ainsi développée par Madame [N] [Y] tend à remettre en cause le bien-fondé de la créance, ce qui n'entre pas dans les compétences du juge de l'exécution.

En conséquence, Madame [O] [B] née [Y] sera déboutée de sa demande portant sur le bien-fondé de la créance.

Sur les contestations relatives à l'irrégularité de la procédure

* Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible :

En l'espèce, Madame [O] [B] née [Y] signale qu'aucun titre exécutoire ou avis des sommes à payer ne lui a été notifié que ce soit par l'ordonnateur ou le comptable public.

Toutefois, le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2] justifie d'un titre exécutoire émis le 24 mai 2023 à l'encontre de Madame [O] [B] née [Y] pour un montant de 13 631,07 € afférent à la facture émise le 22 mai 2023 par le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVANT à destination de Madame [N] [Z] née [Y].

Dans ces conditions, l'existence d'un titre exécutoire constant une créance certaine, liquide et exigible ne peut être remise en cause par Madame [N] [Z] née [Y].

Par ailleurs, il résulte des écritures de Madame [O] [B] née [Y] qu'elle remet en cause l'existence d'un titre à l'endroit de sa défunte mère, Madame [S].

Toutefois, il s'évince des pièces produites qu'un arrêté de péril a été prononcé le 06 novembre 2020 et portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 4] dont Madame [S] était propriétaire, lequel a été notifié le même jour à Madame [S] alors domiciliée (selon le recommandé avec avis de réception produit par la communauté de commune et distribué le 07 novembre 2020) chez [M] [Y]. Or, ayant eu connaissance du décès de Madame [S], la communauté de commune explique avoir dirigé le recouvrement de sa créance à l'endroit des ayants droit de Madame [S], qualité que ne conteste d'ailleurs pas Madame [N] [Z] née [Y]. Il est relevé que l'acte de notoriété du 29 novembre 2001, dressé par Maître [E] [P], mentionne comme ayant-droit de la défunte, Madame [D] [S], Madame [N] [H] [S] [Y] et Madame [O] [C] [Y]. Il n'est pas produit par la demanderesse de document permettant de constater une remise en cause de ces éléments.

De fait, les contestations émises par la demanderesse sur la validité du titre exécutoire sont sans effet.

* Sur l'absence d'autorisation de l'ordonnateur pour mettre en œuvre la saisie

En l'espèce, Madame [O] [B] née [Y] fait état d'une absence d'autorisation de l'ordonnateur pour mettre en œuvre la saisie litigieuse.

Or, la COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DE MAURIENNE ARVANT produit un document intitulé " Autorisation générale et permanente de poursuite " aux termes duquel le Président de la communauté de commune autorise le comptable du centre des finances publiques de [Localité 2] à engager les poursuites qu'il jugera nécessaires pour le recouvrement des titre et/ou articles de rôles émis par ses soins pour le budget principal et les budgets annexes et rattachés.

Le moyen avancé par Madame [O] [B] née [Y] est donc inopérant.

* Sur la prescription de l'action en recouvrement :

En vertu de l'article L1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

En l'espèce, Madame [O] [B] née [Y] affirme, sans préciser le fondement de sa demande, que la créance litigieuse serait prescrite.

Or, tel qu'indiqué précédemment, le titre exécutoire a été émis le 24 mai 2023, de sorte que la prescription de l'action en recouvrement ne pouvait être acquise avant le 24 mai 2027.

Dans ces conditions, la saisie administrative à tiers détenteur n'encourt aucune nullité de ce chef.

* Sur l'absence de fondement légal figurant à l'acte de saisie :

En l'espèce, Madame [O] [B] née [Y] soutien que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur ne fait aucune référence à l'article L.262 du livre des procédures fiscales.

Le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2] verse néanmoins la page n°2 de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur qui mentionne que " Les articles L262, L281, R*281-1, R*281-4 et R*281-5 du livre des procédures fiscales sont consultables sur le site Légifrance ".

De fait, aucune nullité n'est encourue de ce chef.

* Sur l'absence de mesures préalable de recouvrement amiable et lettre de relance :

Force est de constater que Le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2] justifie avoir adressé à Madame [O] [B] née [Y] une lettre valant mise en demeure de payer, faisant suite à une première demande de paiement préalable tel qu'il en résulte de la lettre de mise en demeure qui indique : " Malgré une demande de paiement préalable, vous restez redevable de la somme de 13 631,07 € ".

S'il résulte des pièces produites aux débats que la lettre de mise en demeure a été retournée à l'expéditeur le 12 juillet 2024, force est de constater que Le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2] a tenté de mettre en place un recouvrement amiable. Par ailleurs, Madame [O] [B] née [Y] ne peut valablement arguer ne pas avoir été destinataire d'un quelconque courrier puisque ce retour lui est vraisemblablement imputable dans la mesure où elle n'a pas récupéré son recommandé, alors que l'adresse y figurant est celle utilisée dans le cadre de la présente instance.

Dans ces conditions, Madame [O] [B] née [Y] sera également déboutée de sa demande de nullité fondée sur le non-respect de la procédure de recouvrement et l'absence de recouvrement amiable.

* Sur l'absence de signature à l'acte de saisie administrative à tiers détenteur :

Aux termes de l'article L 212-2-du Code des relations entre le public et l'administration, les saisies à tiers détenteur sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

S'il n'est pas contesté que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas signée, force est de constater qu'elle comporte le nom, prénom et qualité de l'auteur de la mesure.

En conséquence, Madame [O] [B] née [Y] sera déboutée de sa demande de nullité fondée sur l'absence de signature de l'acte et sur l'absence d'élément de nature à justifier de la compétence de l'auteur de l'acte.

* Sur la motivation et les précisions figurant à l'acte de saisie :

En l'espèce, Madame [O] [B] née [Y] indique que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur ne comporte aucunement les bases de liquidation, qu'il n'est fait référence à aucune facture ou détail sur les frais engagés par la communauté, mais également qu'aucun élément annexe n'est joint, notamment afin de justifier des modalités de calcul de la créance.

Or, tel que légitimement relevé par Le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2], Madame [O] [B] née [Y] ne fonde sa demande sur aucun fondement légal.

Par ailleurs, il résulte de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur adressée à Madame [O] [B] née [Y] que figure le montant de la dette, l'indication du créancier, le numéro et la date du titre exécutoire, mais également le motif de la créance, à savoir : " REFACTURATION FRAIS PERIL IMMINENT [Localité 3] PARELLE [Cadastre 1] ".

De fait, Madame [O] [B] née [Y] sera déboutée de sa demande de nullité fondée sur l'absence de motivation suffisante.

***

Par conséquent, Madame [O] [B] née [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la présente décision, Madame [O] [B] née [Y] sera condamnée à payer au Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [B] née [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

MET HORS DE CAUSE la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan ;

DEBOUTE Madame [O] [B] née [Y] de ses demandes relatives au bien-fondé de la créance.

DEBOUTE Madame [O] [B] née [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 17 juillet 2024.

DEBOUTE Madame [O] [B] née [Y] de ses demandes de dommages et intérêts.

CONDAMNE Madame [O] [B] née [Y] à payer au Comptable Public du Service de Gestion Comptable de [Localité 2] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [O] [B] née [Y] aux entiers dépens.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.

Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier, le 10 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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