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TJ 13108, 14 mai 2025, RG 25/00058


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93db8de0ebe408dab37c4

Texte de la décision

7,649 caractères

MINUTE N° 25/00157

DOSSIER : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [H]
né le 08 Octobre 1928 à MAUSSANE (13220)
Chez M.[H] [W]
Quartier Verassy Petite route de Mouries
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
6 rue du Mail 6ème étage
75002 PARIS
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 14 MAI 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025

Notification le 14.05.2025
à
Me POMARES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2024, M. [P] [H] a consenti un bail d'habitation à M. [G] [Y] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 7 Avenue Baptiste Blanc 13 520 MAUSSANE LES ALPILLES contre le paiement d'un loyer mensuel principal révisable de 1197.00 euros.

M. [P] [H] invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à M. [G] [Y] suivant acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 4 788 euros, suivant un décompte arrêté au 2 septembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Par acte de commissaire de Justice du 9 janvier 2025, M. [P] [H] a fait assigner en référé M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
-ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 182 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 9 décembre 2024 joint),
- le condamner à titre provisionnel à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à résiliation du bail,
- le condamner à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
-condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- le condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.

A l'audience du 23 avril 2025, M. [P] [H], représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme 7 405, 32 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 16 avril 2025. Il sollicite en outre de voir ordonner l’expulsion de M. [G] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et le montant de l’indemnité mensuel d’occupation fixée à 1 218, 74 euros, la suppression des deux mois indiqué à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et porte sa demande d’article 700 à la somme de 1 500 euros.

Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [G] [Y] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n'a pas a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.

Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire alors même que M. [G] [Y], ni représenté, ni comparant, n'a pas été cité à personne.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, le bailleur ne produit pas le justificatif de la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire.
Cette pièce n’est en outre pas listée au bordereau annexé à l’assignation laissant entendre qu’il n’a souscrit à cette formalité obligatoire sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

Il convient dans ces conditions de déclarer sa demande irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M.[P] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [P] [H] ;

REJETONS la demande de M. [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [P] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 mai 2025.

LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,

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