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TJ 13108, 21 juill. 2025, RG 24/02004


Vérifier : TJ 13108, 21 juill. 2025, RG 24/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
24/02004
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93e15de0ebe408dab3e9d

Texte de la décision

2,711 caractères

MINUTE N° 25/00112

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 24/02004 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNGG

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 21/07/2025
à Me Paul GUILLET + 1 ccc à M.[Y]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 09.12.2024 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme.

Le défendeur a comparu et demande des délais, il offre 500 euros par mois;

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement son assignation et des conclusions additionnelles notifiées le 25.02.2025 et s'y oppose;

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 03.03.2020 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , il y a lieu de condamner [I] [Y] à payer à la CAISSE d'EPARGNE CEPAC la somme de
57 565,89 euros avec intérêts de 2.20% l'an capitalisés par année depuis l'assignation;

Attendu qu'en l'état de la situation du débiteur et de sa bonne foi il y a lieu d'octroyer des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif;

Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Condamne [I] [Y] à payer à la CAISSE d'EPARGNE CEPAC la somme de 57 565, 89 euros avec intérêts de 2.20% l'an capitalisés par année depuis l'assignation;

Dit que cette somme sera payée en 23 versements mensuels de 500 euros outre une dernier versement global de l'intégralité du solde restant du en principal et intérêts;

Dit qu'en cas de non respect de l'échéancier, l'intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible;

Ordonne l'exécution provisoire;

Rejette les autres demandes;

Condamne le défendeur aux dépens.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.