TJ 13108, 22 juill. 2025, RG 25/00445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00074
DOSSIER : N° RG 25/00445 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOQM
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le 06 Février 1978 à ARLES (13200)
Avenue Gaston Bonheur impasse des garennes
Villa les Cigales
11200 LEZIGNAN-CORBIÈRES
non comparante, ayant pour avocate Maître FRAISSE Bénédicte, avocate au barreau de Lozère
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
12 Rue Victor Hugo
Etage 2 , appartement porte de droite
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me FRAISSE + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2025, Madame [D] [O] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [X] [G] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [O], représentée par son mandataire Agence de l’Olivier à Arles, a donné à bail le 23 avril 2018 à Monsieur [X] [G] un logement à usage d’habitation situé 12avenue Victor Hugo à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 392 € outre les charges.
Monsieur [X] [G] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2020, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec suspension des effets et condamnant Monsieur [X] à la somme de 4 308,34 € et avec un moratoire à hauteur de 120 € par mois.
Un congé pour motif sérieux a été signifié à Monsieur [X] en date du 29 septembre 2023 avec effet au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Madame [D] [O] fait délivrer à Monsieur [X] [G] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Une sommation de déguerpir a été signifié le 17 juillet 2024.
Monsieur [X] [G] n’a pas régularisé sa situation.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé en date du 16 octobre 2024.
En l’espèce, Madame [D] [O] justifie avoir :
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 6 mars 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Madame [D] [O] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le du décompte du 16 octobre 2024, représentant la somme
de 56 268,58 €,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi par la demanderesse
Le condamner à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation de déguerpir et du commandement de payer.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Cité par P.V. de recherches infructueux, Monsieur [X] [G] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Il ressort des justificatifs produits et des explications que Monsieur [X] [G] a quitté les lieux 16 octobre 2024 en laissant une dette locative.
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [D] [O] s’élèvent à la somme de 5 268,58 €, arrêté au 16 octobre 2024 et les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [X] [G] sera condamné à au paiement de cette somme, soit 5 268,58 €
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] [O] demande la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral justifiant sa demande par le fait qu’il a été difficile de gérer Monsieur [X] compte tenu de ses irrégularités de paiement et de sa disparition qui laisse une dette locative importante.
Il lui sera alloué la somme de 1 000 €.
Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [D] [O] la somme de1 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût de le sommation de déguerpir et le commandement de payer.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS la disparition de Monsieur [X] [G] suite à son départ des lieux loués.
CONDAMNONS Monsieur [X] [G], à payer à Madame [D] [O] la somme de 5 268,58 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 15 octobre 2024.
CONDAMNONS Monsieur [X] [G], à payer à Madame [D] [O] une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNONS Monsieur [X] [G], au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [G], aux dépens, comprenant la sommation de déguerpir et le commandement de payer.,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier le juge des contentieux de la protection,
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