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TJ 13108, 22 juill. 2025, RG 25/00449


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93e19de0ebe408dab3fe2

Texte de la décision

9,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 25/00087

DOSSIER : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOQT

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société L’ASSOCIATION MAISON D’ACCUEIL
Zac de Fourchon - rue Gérard Gadiot
13200 ARLES

non comparante, ayant pour conseil Maître GALAN-DAYMON Delphine, avocate au barreau d’Avignon,

DEFENDERESSES :

Association SHM
12 Rue de Lorraine
13417 MARSEILLE CEDEX 08

représentée par Me Michèle HUREAUX, avocate au barreau de TARASCON

Madame [K] [Y]
née le 16 Avril 1966 à FORCALQUIER (04300)
13 avenue Jean Bouin
Quartier Roquecoquille
13160 CHATEAURENARD

comparante en personne, accompagnée par Madame [Z] [T], curatrice,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me GALAN-DAYMON, Me Michèle HUREAUX + 1 ccc à Mme [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 février 2025, l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL, dont le siège est ZAC de Fourchon rue Gérard Gadiot à Arles (13200) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [Y] [K] et l’association S.H.M en qualité de curateur de Madame [Y] [K], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

L’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL a donné par contrat de séjour le 8 juillet 2020 à Madame [Y] [K] un logement temporaire à usage d’habitation situé 3 quai de la Roquette à Arles (13200) pour une durée de 6 mois du juillet 2020 au 8 janvier 2021.
L’hébergement est mis à disposition sous forme d’un prêt à usage avec une participation financière mensuelle représentant 10 % des ressources du foyer.

Un contrat de sous-location dit « bail glissant » a été mis en place en date du 29 avril 2021 pour un logement situé Résidence Roquecoquille Bât 13 Avenue Jean Bouin à Chateaurenard (13160) au loyer de 303,72 € hors charges et une période de six mois renouvelable.
Il a été renouvelé en date du 1er novembre 2021 pour 3 mois puis le 2 mai 2022 pour une durée se terminant le 1er novembre 2022.

Madame [Y] [K] a été placée sous curatelle renforcée en date du 3 juin 2022.

Madame [Y] [K] qui logeait avec sa fille bénéficiait d’un logement de type 3. Celle-ci a quitté le logement à la fin de ses études.

Par courrier du 5 janvier, UNICIL, Bailleur principal, rappelle à Madame [Y] [K] que la règlementation HLM ne permet pas d’attribuer une logement T3 à une personne seule et non pour l’exercice d’une activité professionnelle.

Madame [Y] [K] ayant refusé l’attribution du logement de type 2, l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL adresse une mise en demeure de quitter le logement en date du 5 janvier 2023.

Madame [Y] [K] n’a plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL a fait délivrer à Madame [Y] [K] commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, copie est délivrée à la S.H.M. en date du 9 janvier 2024.

Lors de l’audience du 22 mai 2025, l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 et n son article 40, L 353-20, 441 1 suivants du code de la Construction et de l’habitation, fin de :
Constater que le contrat de sous location glissant s’est achevé le 1er novembre 2022
Constater que Madame [Y] [K] est occupante sans droit, ni titre,
Ordonner à Madame [Y] [K] de libérer les lieux et rendre les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner, à défaut du départ volontaire de Madame [Y] [K], l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement des dépens.
Débouter la S.H.M. de sa demande de condamnation l’article 700 à l’encontre de l’AMA
-Mettre hors de cause la S.H.M.

Lors de l’audience du 22 mai 2025, la S.H.M. a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions, sous le visa des articles 459-2, 467 et 472 du code civil :
Constater qu’aucune demande principale n’est dirigée contre de la S.H.M.
Condamner l’AMA à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Et aux dépens

Lors de l’audience du 22 mai 2025, Madame [Y] [K] a déclaré ;
Demander un délai pour partir
Perçoit le RSA
Avoir refusé le T2 car en état de dépression sévère et ne se sentais pas capable de déménager
N’avoir rien fait de mal
Rechercher activement

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cités respectivement à domicile, Madame [Y] [K] et la S.H.M. ont comparu à l’audience La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

M O T I F S

A titre liminaire :

L’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL a assigné en parallèle l’Association SHM, curateur de Madame [Y] [K], soumise à une mesure de curatelle renforcée mais ne formule aucune demande à son encontre.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SHM.

Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [Y] [K]

En application, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant la résiliation de ce bail.

Si la dette locative a été résorbée depuis le commandement de payer signifié le 1er novembre 2022, date de fin de contrat, il ressort des justificatifs produits et des explications que Madame [Y] [K] n’a pas quitté les lieux malgré les mises en demeure successives lui ayant été adressées, notamment le dernière du 27 décembre 2024.

En conséquence Madame [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe Résidence Roquecoquille Bât 13 Avenue Jean Bouin à Chateaurenard (13160) depuis le 1er novembre 2022, ce qui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise et il y a lieu de faire droit à la demande de l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL et l’expulsion de Madame [Y] [K], et de tout occupant de son chef sera prononcée.

Madame [Y] [K] sera, en conséquence, condamnée à payer à l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges et cela jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

Madame [Y] [K] sera, en conséquence, condamnée, à payer à l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL

L’équité commande d’allouer aussi la somme de 600 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASSOCIATION SHM, à la charge exclusive de l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL, ainsi que les dépens y référant.

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile

P A R C E S M O T I F S

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE la résiliation judicaire du bail consenti à Madame [Y] [K] à la date du 1er novembre 2022 ;

ORDONNONS l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;

CONDAMNONS Madame [Y] [K], à payer à l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNONS Madame [Y] [K], au paiement de la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL, au paiement de la somme
de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SHM;

CONDAMNONS Madame [Y] [K] aux dépens;

Et

CONDAMNONS l’ASSOCIATION MAISON d’ACCUEIL aux dépens liés à l’assignation à l’encontre de la S.H.M;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier le juge des contentieux de la protection

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