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TJ 06069, 8 juill. 2025, RG 24/02128


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Date
08/07/2025
Numéro
24/02128
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
68f947b9de0ebe408dabe3f9

Texte de la décision

6,342 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ARMANDO
1 EXP Me ERCOLANI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 08 Juillet 2025

DÉCISION N° 2025/252

N° RG 24/02128 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWRQ

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [O]
né le 02 Avril 1944 à LYON (69000)
12 Place de la Bourse
69002 LYON 02

Madame [E] [R] [C] épouse [O]
née le 03 Décembre 1957 à NICE (06000)
12 Place de la Bourse
69002 LYON 02

représentés par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurances SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764 et dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand 75015 Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur de la société MACCARIO FORAGES selon contrat n° 1241001/001/433801)

Société MACCARIO FORAGES, société à responsabilité à associé unique, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 510 557 259 et dont le siège social est situé 886 Route Du Pont De La Manda 06610 La Gaude, prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me LENCHANTIN DE GUBERNATIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;

A l’audience publique du 16 Mai 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Grasse délivrée les 13 et 14 juin 2018 à la société MACCARIO FORAGES assurée auprès de la SMABTP, à la requête de [P] [O] et de son épouse [E] [C] épouse [O],

Vu l’ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise rendue par la Juge de la mise en état en date du 5 juin 2020,

Vu les conclusions « en rétablissement et en ouverture de rapport » établies par les époux [O] en date du 29 avril 2024,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action signifiées par les époux [O] par voie électronique le 19 juillet 2024,

Vu les conclusions en réponse des défendeurs, par lesquelles ils indiquaient acquiescer au désistement et sollicitaient la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, notifiées par voie électronique aux demandeurs en date du 24 octobre 2024,

Vu les nouvelles conclusions notifiées par voie électronique par les défendeurs en date du 27 février 2025, aux termes desquelles ceux-ci sollicitent en outre la condamnation des époux [O] à leur verser la somme de 1.574,37 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts, à la société MACCARIO FORAGES,

Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 par les époux [O],

L’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024 a fixé celle-ci au 3 avril 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, à l’issue de laquelle le délibéré a été annoncé au 8 juillet 2025.

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, force est de constater que par conclusions écrites notifiées le 24 octobre 2024, la société MACCARIO FORAGES et son assureur ont accepté le désistement d’instance et d’action initié par les époux [O] dans leurs écritures notifiées le 19 juillet 2024.

Le désistement de la demanderesse était donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte à cette date. Les conclusions postérieures par lesquelles les défendeurs ont développé des demandes reconventionnelles sont de fait irrecevables.

Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il y a donc lieu de dire que les dépens resteront à la charge des époux [O] et de condamner par ailleurs ces derniers à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de [P] [O] et de son épouse [E] [C],

Déclare ce désistement d’instance et d’action parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne [P] [O] et son épouse [E] [C] à verser à la SARL MACCARIO FORAGES et à la société SMABTP la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;

Condamne [P] [O] et son épouse [E] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.

         La Greffière                                                                           La Présidente

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