TJ 73065, 25 sept. 2025, RG 19/00327
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 19/00327 - N° Portalis DB2P-W-B7D-DRRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société SMABTP, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de l’immeuble [Adresse 19] selon police n° 4785604h7603001
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “ [Adresse 21]” dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice la Société GENERALE IMMOBILIERE, SAS dont la siège social est sis [Adresse 6], légalement représentée
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE - SCS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 339 576 290, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES- MMA IARD-, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LA MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la société [S] & PELLETIER, de la société BATI P et de la société BOREL ENTREPRISE
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
La société MMA IARD SA, immatriculée au RCS de LA MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la société [S] & PELLETIER, de la société BATI P et de la société BOREL ENTREPRISE
Représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [Z] [C], Thermicien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La société BATI.P immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 431 912 609, dont le siège social est sis “[Adresse 28], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, selon contrat n° 2180688504
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
La Société COVERMETAL, SA inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 316 084 078, dont le siège social est sis [Adresse 27], légalement représentée
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société COVERMETAL (police n°174130510019),
Représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
La société [S] ET PELLETIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 392 524 898, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats postulants au barreau de GRENOBLE
La société TISSOT ETANCHEITE, SA immatriculée au RCS sous le n° 412 924 169, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Guillaume HENRICH, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Appelés en cause :
La société IZI CONFORT - anciennement dénommée “CHAM”, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
La société EOLYA, SAS dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 542 110 291? dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intervenante volontaire :
La S.A.R.L. IBI [C] [Z] venant aux droits de Monsieur [C] [Z], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 810 399 733, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame [O] [J]
Monsieur [V] [K], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la SCI [Adresse 7] a fait édifier un immeuble composé de bureaux et de locaux à usage d’habitation, soumis au statut de la copropriété, constituant la résidence dénommée [Adresse 21]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
M. [Z] [C], en qualité de maître d’œuvre,La SAS BATI.P en qualité d’entreprise générale de travaux, assurée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA,La SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, en qualité de sous-traitant, au titre du lot chauffage-sanitaire, assurée auprès de la SA AXA France IARD,La SA TISSOT ETANCHEITE au titre du lot étanchéité,La société [S]&PELLETIER au titre du lot gros œuvre,La SA COVERMETAL au titre du lot zinguerie, La société BOREL Entreprise au titre du lot cloisons-doublage.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 8 avril 2009.
La maintenance et l’entretien de l’installation de chauffage ont été confiés à la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE du 19 mars 2009 au 1er mars 2012, puis à la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM du 1er mars 2012 au 1er mars 2016 et enfin à la société EOLYA à compter du 1er mars 2016.
Se plaignant de fuite et de corrosion des sèches serviettes et de dysfonctionnement des réducteurs de pression dans certains logements, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage en 2012.
L’expert dommages ouvrages a préconisé des travaux pour remédier au dysfonctionnement du chauffage, lesquels, préfinancés par la SMABTP, ont été réalisés à compter de septembre 2014 par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE en qualité de locateur d’ouvrage, sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études [C].
Le 14 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre concernant l’embouage du circuit de chauffage au sol des appartements. Par courrier du 13 juin 2017, la société SMABTP a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [M], remplacé par M. [P] [X] par ordonnance du 13 décembre 2019.
*
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le COMTE DE [Adresse 14], la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, les MUTUELLES DU MANS IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société BATI P, la société AXA FRANCE IARD et de M. [C] devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY aux fins notamment d’interrompre les délais de prescription et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. ( RG 19/00327)
Par acte d’huissier du justice en date du 2 avril 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de l’immeuble [Adresse 21] a fait assigner le syndicat des copropriétaires le [Adresse 17], la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, les MUTUELLES DU MANS IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société BATI P, la société AXA FRANCE IARD, la société [S] & PELLETIER, la société TISSOT ETANCHEITE, la société COVERMETAL et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY aux fins notamment d’interrompre les délais de prescription et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. (RG 19/00813)
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a notamment :
-Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/0327 et RG 19/00813,
Vu l’ordonnance de référé rendue entre les mêmes parties le 7 mai 2019 ayant prescrit une mesure d’expertise ;
-Sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal.
Par acte d’huissier de Commissaire de Justice du 28 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires dénommé “Le COMTE DE BOIGNE” a appelé en cause devant le tribunal Judiciaire de Chambéry, la société IZI CONFORT anciennement dénommée CHAM et la société EOLYA ( RG 22/1853) ;
Par mention au dossier du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/1853 et RG 19/327 sous le seul n°RG 19/327 ;
Par acte de Commisaire de Justice du 16 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a
fait assigner en intervention forcée la société IZI CONFORT anciennement dénommée CHAM, la société EOLYA et la société ALLIANZ IARD (RG 23/409) ;
Par mention au dossier du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/409 et RG 19/327 sous le seul n°RG 19/327 ;
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Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la compagnie SMABTP demande au tribunal judiciaire de céans de :
-La recevoir en ses demandes et l’y déclarant bien fondée.
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées son encontre relatives aux désordres touchant l’installation de chauffage et en tout état de cause aux travaux d’amélioration de cette installation.
Si par impossible le tribunal venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la concluante au titre des désordres sus-évoqués,
-Condamner in solidum la société BATI.P et ses assureurs les MMA, la société SCS et ses assureurs la compagnie AXA ainsi que la compagnie ALLIANZ, la société EOLYA et la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre relative aux désordres touchant l’installation de chauffage.
-Dire et juger que sa garantie sera limitée dans une limite de 50 % du montant des dommages sus-évoqués.
S’agissant des désordres relatifs aux infiltrations,
-Condamner la société BATI.P et ses assureurs les MMA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations.
-Condamner la société BATI.P et son assureur les MMA IARD, la société SCS et ses assureurs la compagnie AXA et la compagnie ALLIANZ, la société CHAM, la société EOLYA, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
-Réserver les dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE demande au tribunal de :
-Condamner in solidum la société BATI P et la compagnie MMA, la société SCS et la compagnie AXA à lui régler 76 424.97 € TTC, outre actualisation sur l’indice BT 40 relatif au chauffage central, se décomposant comme suit :
Pour les travaux correctifs à réaliser en chaufferie 69 494.97 €TTC Pour le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie (sous-dimensionnés, mise en œuvre en 2009) 6930 €TTC -Condamner les mêmes à régler le coût de la maîtrise d’œuvre afférente
-Condamner la compagnie SMABTP, assureur DO à préfinancer ces travaux nécessaires à supprimer la cause des désordres sans surcoût pour la copropriété.
-Condamner la société SCS, sous la garantie de ses assureurs AXA puis ALLIANZ, conformément aux termes de leurs polices, à lui verser la somme totale de 45 816.16 € se décomposant comme suit :
Désembouage 13805 €TTCSèche-serviettes à changer 25081.10 € TTC Remboursement des frais anormaux supportés par le SDC : 6930.06 € TTC -Condamner les sociétés CHAM et EOLYA à lui verser les sommes suivantes :
Désembouage : 13 805€ TTCRemplacement des sèche-serviettes : 25 081,10€ TTCRemplacement des collecteurs : 6930€ TTCDépenses antérieures : 6596.22€ à la charge de CHAM in solidum à hauteur de 381.70€ TTC avec EOLYAMaîtrise d’œuvre : 27626.66€ TTC au prorata des sommes mises à leur charge -Condamner in solidum la société BATI P sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la compagnie MMA, à lui régler 12703.31€ TTC, outre actualisation sur l’indice BT 01, se décomposant comme suit :
Reprise de la chape : 6160 € TTCReprise des embellissements : 5223,31 € TTCReprise fissure acrotère : 385 € TTCReprise niveau trémie : 935 € TTC - Condamner la compagnie SMABTP à préfinancer les travaux susvisés
-En outre, condamner in solidum BATI P et son assureur les compagnie MMA, SCS et ses assureurs AXA et ALLIANZ, CHAM et EOLYA à assumer les dépens y compris ceux des référés engagés qu’il a engagés et les frais d’expertise, outre une somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
-Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SAS EOLYA demande au tribunal de :
-Juger qu’elle n’est concernée que par le désordre affectant la distribution hydraulique (embouage et percement des sèche-serviettes),
-Juger que la responsabilité des désordres est imputable principalement à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE,
-Juger que la responsabilité de la société EOLYA n’est retenue qu’à titre secondaire et uniquement pour la période postérieure à 2016
En conséquence :
Concernant le remplacement des sèches serviettes pour la période de mars 2016 à mars 2021
-Dire que la société EOLYA n’est pas concernée
-Juger que seules les Stés SCS et CHAM seront condamnées à payer les travaux de réparation car elles sont intervenues pendant plusieurs années sur l’installation
A titre Subsidiaire, en cas de condamnation,
-Juger que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder 10%.
Concernant le désembouage du réseau à distribution pour 6902,50€ TTC
-Juger que la responsabilité de la société EOLYA ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
Concernant le remplacement des sèche-serviettes et des nourrices pour un montant de 25 081,10 €
-Juger que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
-Juger que la responsabilité de la société EOLYA ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
Concernant les travaux correctifs à réaliser en chaufferie pour la somme de 69 494,97 €.
A titre principal
-Juger que ces travaux constituent une amélioration et non une réparation du désordre
-Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de sa demande.
A titre subsidiaire,
-Juger que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés
CHAM et EOLYA à titre secondaire.
-Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
Concernant le suivi de maîtrise d'œuvre pour les travaux à réaliser pour 27626,66 €,
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande
Subsidiairement
-Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
-Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10%
En tout état de cause :
-En cas de condamnation, elle sera relevée et garantie par la société SCS ainsi que par ses assureurs AXA et ALLIANZ, ainsi que par la société IZI CONFORT anciennement CHAM et son assureur pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs à l'installation de chauffage.
-Condamner in solidum la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, ses AXA et ALLIANZ, la société IZI CONFORT anciennement CHAM ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SAS SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
-Rejeter comme non fondées les demandes présentées contre elles, notamment les demandes présentées par la société AXA et la société SMABTP,
-Juger que les garanties du contrat d’assurance ALLIANZ n°45203420, garanties A, B, C, D, E, ne sont pas mobilisables, au titre des demandes présentées contre elles, notamment les demandes présentées par la société AXA et la société SMABTP,
Subsidiairement,
-Réduire, par adoption des motifs développés, les indemnisations susceptibles d’être mises à leur charge,
-Rejeter, par adoption des motifs développés, parties des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21],
-Rejeter toutes indemnisations et toutes sommes non homologuées et non retenues par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
-Juger que la société ALLIANZ est fondée à opposer les limites du contrat d’assurance ALLIANZ n°45203420, s’agissant en particulier du montant de la franchise opposable,
-Déclarer responsables des désordres et des préjudices allégués la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P.
-Dire que la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, devront les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations,
-Condamner in solidum la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations,
-Condamner in solidum la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, à leur payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la société BATI P, la société IZI CONFORT exerçant sous l’enseigne CHAM, la société EOLYA, la société AXA FRANCE assureur de la société SCS, la société MMA IARD assureur de la société BATI P, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATI P, à payer les dépens des procédures des référés, les dépens des procédures au fond, les frais d’expertise distraits au profit de Me BIZIEN.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires sur le fondement décennal,
-Juger que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » portant sur la somme de 69.494,97 €TTC au titre de travaux correctifs correspond à une amélioration de l’installation qui doit rester à la charge du Syndicat des copropriétaires, de même que les frais de maitrise d’œuvre y afférent,
-Par conséquent, rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » portant sur la somme de 69.494,97 €TTC au titre de travaux correctifs,
-Limiter sa condamnation en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la somme de 6.930,00€TTC correspondant au remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie,
-Juger que ces travaux de faible ampleur ne justifient aucunement de mandater un maitre d’œuvre afin d’en suivre l’exécution,
-Par conséquent, rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » portant sur des frais de maitrise d’œuvre y afférent,
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel,
-Juger que les garanties souscrites par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE auprès d’elle ont été résiliées au 1er avril 2010,
-Juger que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE à compter du 01 janvier 2010, de sorte que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la date de réclamation,
-Par conséquent, rejeter la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » à son encontre en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE portant sur le fondement contractuel à hauteur de 45.816,16 €,
A titre subsidiaire
-Juger que sur les frais de maitrise d’œuvre d’exécution sollicités par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement décennal, l’Expert impute la somme de 27.626,66 € TTC à titre principal à la société SCS et à EOLYA et CHAM à titre secondaire.
-Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 27 626,66 € TTC soit la somme de 16.575,99€,
-Juger que sur la somme de 13.805 € TTC correspondant au désembouage, 50% de cette somme relève de l’entretien normal et ne peut être réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » devant rester à sa charge
-Juger que sur la somme restante de 6.902,50€ TTC, l’expert judiciaire impute cette somme à titre principal à la société SCS ; à EOLYA et CHAM à titre secondaire ; et à la GENERALE IMMOBILIERE enfin de façon très subsidiaire,
-Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 6.902,50€ soit la somme de 4.141,50€,
-Juger que sur la demande portant sur les sèche-serviettes à changer soit la somme de 25.081,10 € TTC, l’expert judiciaire impute cette somme à titre principal à la société SCS, à EOLYA et CHAM à titre secondaire et à la GENERALE IMMOBILIERE de façon très subsidiaire,
-Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 25.081,10 € soit la somme de 15.048,66€,
-Juger que sur la demande au titre du remboursement des frais anormaux supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » à hauteur de 6.930,06 € TTC, celle-ci est composée des sommes suivantes : 333,84 €, 6214,52€ et 381,70€
-Juger que pour la somme de 6214,52€, l’expert judiciaire impute cette somme à titre principal à la société SCS et à CHAM à titre secondaire,
-Par conséquent, limiter sa condamnation à 60% de 6.214,52€, € soit la somme de 3728,71€, y ajoutant les sommes de 333.84 € et 381.70€,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-JUGER recevables et bien fondées ses demandes, en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE aux fins de voir condamner la société BATI P, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA es qualités assureur de BATI P, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » représenté par son syndic, la société GENERALE IMMOBILIERE, la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », la société EOLYA à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, accessoires et dépens.
-Par conséquent, condamner la société BATI P, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA es qualités assureur de BATI P, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » représenté par son syndic, la société GENERALE IMMOBILIERE, la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », la société EOLYA à relever et à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, accessoires et dépens.
-Au besoin, juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre s'entendra dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie,
-Juger que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.
-Par conséquent, juger que le jugement à venir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire.
-À défaut, si l’exécution provisoire était ordonnée, juger qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire serait ordonnée.
-Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BATI.P demandent au tribunal de :
-Juger que les travaux de reprise conçus par le Cabinet IBI [C] et réalisés par la société SCS devait permettre une réfection pérenne de l’installation hydrauliques,
-Juger que seule la maintenance de l’installation et le suivi de la qualité de l’eau ont été défectueux,
-Juger que la société BATI P n’est pas responsable des désordres affectant l’installation hydraulique à compter de l’année 2015
-Juger que la société BATI P n’avait pas la charge de la maintenance et de suivi de la qualité de l’eau de l’installation hydraulique,
-Juger que la société BATI P n’est pas responsable des dommages affectant l’installation de chauffage dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] »,
-Juger que les infiltrations ayant affecté l’environnement du Skydome ne sont pas objectivement rattachées à l’ouvrage réalisé par la société BATI P,
-Juger que la responsabilité de la société BATI P ne peut être retenue à ce titre,
-Juger en toutes hypothèses que le désordre n’est pas de nature décennale,
-Juger que leur garantie RC Décennale n’est pas mobilisable ;
-Débouter la compagnie SMABTP, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la Compagnie AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD, les sociétés IZI CONFORT anciennement CHAM, EOLYA et SCS, et tous réclamants, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
A titre subsidiaire, si la garantie décennale des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devait être retenue à l’égard de la société BATI P,
-Condamner les sociétés les sociétés IZI CONFORT anciennement CHAM, EOLYA et SCS, sous la garantie de ses assureurs AXA et ALLIANZ IARD à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
-En tout état de cause condamner in solidum la compagnie SMABTP, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la Compagnie AXA France IARD et tous succombants, ou qui mieux d’entre eux le devra, à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant l’intégralité des éventuels frais d’exécution forcée.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SAS BATI.P demande au tribunal de :
A titre principal
-La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
-Juger que la persistance des dommages affectant l’installation hydraulique est liée à un défaut de suivi de l’installation de chauffage, en dehors de tout lien contractuel avec elle,
-Juger que le désordre lié à des infiltrations n’a pas été démontré et subsidiairement, juger que ce désordre est de nature esthétique,
En conséquence,
-Juger que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité civile décennale ne sont pas satisfaites,
-Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY devait retenir une responsabilité de plein droit de la société BATI P en tant qu’entreprise générale :
-Juger que sa responsabilité de plein droit, entreprise générale est limitée aux désordres résultant des travaux effectués par ses sous-traitants dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, soit les travaux réalisés en 2009 uniquement.
- La juger recevable et bien fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de son sous-traitant, la société SCS et ses assureurs ainsi qu’à l’encontre des sociétés CHAM et EOLYA dont les responsabilités sont engagées,
-Juger qu’elle n’a commis aucune faute personnelle à l’origine des désordres invoqués,
En conséquence,
-Condamner in solidum les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, à savoir :
La société SCS, solidairement avec ses assureurs, la société AXA et ALLIANZ IARD,La société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », La société EOLYA-Débouter la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SCS à la réclamation de sa demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilité avec la société BATI P.
A titre infiniment subsidiaire :
-Condamner les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes demandes de condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, selon les termes de la Police d’assurance,
En tout état de cause,
-Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes,
-Condamner in solidum, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], la société SCS et ses assureurs, la société AXA et la société ALLIANZ IARD, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », et la société EOLYA, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], la société SCS et ses assureurs, la société AXA et la société ALLIANZ IARD, la société IZI CONFORT, exerçant sous l’enseigne commerciale « CHAM », et la société EOLYA, ou qui mieux le devra aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société IZI CONFORT, anciennement dénommée CHAM, demande au tribunal de :
-Juger que la société IZI CONFORT n’est concernée que par le premier désordre affectant la distribution hydraulique (embouage et percement des sèche-serviettes),
-Dire que la responsabilité des désordres est imputable principalement à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE,
-Dire que sa responsabilité n’est retenue qu’à titre secondaire,
En conséquence :
Concernant le remplacement des sèches serviettes pour la période de mars 2012 à mars 2016
-Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20% compte tenu des manquements retenus par l’expert.
Concernant le remplacement des sèches serviettes pour la période de mars 2016 à mars 2021
-Dire qu’elle n’est pas concernée n’étant pas intervenue sur l’installation durant cette période.
-Juger que seules les Stés SCS et EOLYA seront condamnées à payer les travaux de réparation
A titre Subsidiaire, en cas de condamnation,
-Dire que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder 10%
-Concernant le désembouage du réseau à distribution pour 6902,50€ TTC
-Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait en tout état de cause excéder 20%
Concernant le remplacement des sèche-serviettes et des nourrices pour un montant de 25 081,10 €
-Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
-Dire que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait en tout état de cause excéder 20%
Concernant les travaux correctifs à réaliser en chaufferie pour la somme de 69 494,97 €.
A titre principal
-Juger que ces travaux constituent une amélioration et non une réparation du désordre
-Débouter en conséquence le SDC de cette demande.
A titre subsidiaire,
-Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire
-Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait e excéder 20%
Concernant le suivi de maîtrise d'œuvre pour les travaux à réaliser pour 27626,66 €,
A titre principal
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande
Subsidiairement
-Dire que la responsabilité incombe à titre principal à la société SCS et aux sociétés CHAM et EOLYA à titre secondaire.
-Juger que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10% et ne saurait en tout état de cause excéder 20%
En tout état de cause :
-En cas de condamnation, elle sera relevée et garantie par la société SCS ainsi que par ses assureurs AXA et ALLIANZ, ainsi que par la Sté EOLYA pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs à l'installation de chauffage.
-Condamner in solidum la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, ses assureurs AXA et ALLIANZ, la société EOLYA ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société [S] ET PELLETIER demande au tribunal de :
- La mettre hors de cause en l’absence de demandes au fond formées à son encontre tant par le syndicat des copropriétaires LE COMTE DE BOIGNE que par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, et de tout lien d’imputabilité entre les désordres d’infiltrations dénoncés et les travaux de gros œuvre qu’elle a réalisés.
-Condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GIRARD MADOUX par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de :
-Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société COVERMETAL pour défaut de qualité à agir et prescription.
-Débouter la SMABTP de ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société COVERMETAL,
-condamner la SMABTP à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2023, M. [C] et la SARL IBI [C] [Z] demandent au tribunal de :
-Prononcer sa mise hors de cause de Monsieur [Z] [C]
-Donner acte à la SARL IBI [C] [Z] de son intervention volontaire
-Déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes de la SMABTP
-Condamner la SMABTP à verser à M. [Z] [C] et à la SARL IBI [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers dépens, qui comprendront ceux d’appel en cause en référé des sociétés CHAM et EOLYA par les concluantes, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC.
La société COVERMETAL n’a pas constitué avocat.
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Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
§1. Sur l’intérêt à agir de la société SMABTP
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Groupama soutient que la société SMABTP n’a pas intérêt à agir au motif que, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas encore été indemnisé, elle ne justifie pas de la subrogation légale prévue à l’article L121-12 du code des assurances.
En réponse, la SMABTP rappelle qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage, elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive du sinistre ni les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle explique qu’elle entend exercer son recours contre la société COVEA, assureur de la société PUGNY BTP responsable du dommage.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il est admis qu’est recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit sa garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action » (Civ. 3e, 29 mars 2000).
En l’espèce, force est de constater qu’à la date où le présent tribunal statue, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, qui entend exercer son recours subrogatoire, ne justifie pas avoir payé l’indemnité due à son assuré. Faute de subrogation dans les droits de son assuré, son action doit être déclarée irrecevable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupama.
§2. Sur les demandes de mises hors de cause
Sur la demande de M. [Z] [C] et l’intervention volontaire de la SARL IBI [C] [Z]
La SARL IBI [C] [Z] est aux droits de M. [Z] [C] depuis le 24 mars 2015. Il convient donc de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause M. [Z] [C] en son nom personnel.
Sur la demande de la société [S] ET PELLETIER
La société [S] & PELLETIER sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’aucune prétention n’a été émise contre elle, ni par le syndicat des copropriétaires, ni par la SMABTP.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la société [S] & PELLETIER n’est pas engagée et aucune demande n’a été effectivement formulée à son encontre.
En conséquence, la société [S] & PELLETIER sera mise hors de cause.
§3. Sur l'indemnisation des préjudices
Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient des désordres de deux types : un premier désordre affectant la distribution hydraulique et un second désordre lié aux infiltrations.
1°) Sur le désordre relatif à la distribution hydraulique
Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
Selon l’expert judiciaire, « le désordre affectant la distribution hydraulique (embouage et percement des sèches serviettes) est confirmé ». S’agissant de la cause des désordres, l’expert indique qu’ils sont la résultante :
« de différents défauts de conception/exécution affectant l’installation de chauffage initiale mise en œuvre en 2009 (défauts corrigés au travers de travaux correctifs réalisés en 2014),
-de défauts d’entretien et de suivi de celle-ci sur la période 2009/2021 ».
Il précise que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage et conclut qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où le bâtiment ne peut être chauffé correctement ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant le système hydraulique sont de nature décennale.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité décennale de la société BATI.P
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code prévoit que « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Enfin, aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est admis que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité. L’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute (Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n°22-20.005).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] formule des demandes à l’encontre de la société BATI.P sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
La société BATI.P explique que suivant contrat de sous-traitance en date du 30 octobre 2007, elle a confié à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE la réalisation du lot chauffage ; que cette même société est intervenue en 2014 pour effectuer des travaux correctifs sur l’installation, sous la maîtrise d’œuvre d’IBI [C], puis que les entreprises CHAM et EOLYA sont intervenues pour la maintenance et l’entretien.
Elle soutient que sa responsabilité de plein droit ne saurait être engagée et subsidiairement qu’elle ne pourrait l’être que pour les travaux réalisés en 2009 par la société SCS dans le cadre de son contrat de sous-traitance.
Il y a lieu de relever que la société BATI.P est intervenue à l’acte de construire en qualité d’entreprise générale de travaux et peut être qualifiée de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs, il est constant que la réalisation du lot chauffage a été confiée par la société BATI.P à la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, selon contrat de sous-traitance en date du 30 juillet 2007, produit par la société BATI.P en pièce n°3, et que la garantie décennale de l’entreprise principale est mobilisable dans le cadre de l’intervention de son sous-traitant.
L’expert judiciaire relève, dans son rapport, la présence de « différents défauts de conception/exécution affectant l’installation de chauffage initiale mise en œuvre en 2009 » par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, susceptible d’engager la responsabilité décennale de la société BATI.P en qualité d’entreprise principale.
Toutefois, l’expert souligne à plusieurs reprises dans son rapport que ces défauts de conception et d’exécution ont été corrigés par la même société en 2014, qui a réalisé les travaux suivants :
« la mise en œuvre d’un clarificateur magnétiquela mise en œuvre de séparateurs d’air et de boues et de divers purgeursla mise en œuvre d’une station de décarbonisation mobilela modification du système de remplissage ».
L’expert judiciaire rajoute que « si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du CCTP, le suivi de l’installation par l’entreprise SCS a été défaillant », « les travaux préconisés étaient suffisants pour remédier aux désordres mais le suivi de l’installation a été défaillant ».
Dès lors, compte tenu de ces conclusions expertales, il appert que les désordres affectant le système de chauffage issus des travaux initiaux d’installation de 2009 ont été correctement repris par la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE en 2014, nonobstant la subsistance des désordres qui trouvent leur origine, d’après l’expert, dans « le suivi de l’installation » et non dans ses travaux initiaux.
Dès lors que ces désordres, effectivement de nature décennale ont d’ores et déjà été repris, la responsabilité décennale de la société BATI.P n’est pas engagée.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société BATI.P in solidum avec les sociétés MMA, SCS et AXA France IARD à lui verser la somme de 76 424,97 euros TTC pour les travaux correctifs à réaliser en chaufferie (69 494,97 euros) et pour le remplacement des collecteurs de distribution en chaufferie
(6 930 euros), sur le fondement de la garantie décennale, sera rejetée.
b. Sur la responsabilité délictuelle de la société SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE dans l’installation du système de chauffage
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, nouvellement 1231-1, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
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