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TJ 30189, 16 oct. 2025, RG 25/00809


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68f9486cde0ebe408dabf0f4

Texte de la décision

5,867 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00809 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [D] [C]
née le 22 Mai 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 06/10/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06/10/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 13 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [D] [C], dûment avisée,

assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [D] [C] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [G] en date du 06/10/2025 faisant état de “Patiente initialement hospitalisée en soins sans consentement pour un état d’excitation associé à des éléments délirants. Devant une évolution favorable, une levée de la mesure a été réalisée le 03/10, avec transfert en unité ouverte. Depuis ce transfert, on observe une recrudescence de symptomes d’excitation avec irritabilité, logorrhée, hostilité. De même, la symptomatologie délirante se majore avec des idées de persécution non seulement envers l’équipe soignante mais aussi son entourage familiale, avec verbalisation de sentiment de danger. Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles et est dans une opposition totale aux soins, avec verbalisation de chantage auprès de sa famille. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Adresse 3] [Localité 4] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation compléte conformément à l’article L3212.3 du code de santé publique état nécessitant une prise en charge médicale” ;

Madame [D] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [J] en date du 09/10/2025;

Aux termes de l'avis motivé du [W] [K] en date du 13/10/2025, ce médecin indique :”La patiente présente toujours une excitation psychomotrice avec un discours logorrhéique, tachyphémique ainsi qu’une importante irritabilité, le discours est de tonalité mystique. Habituellement, la patiente présente des convictions religieuses mais à ce jour elles sont beaucoup plus envahissantes et inhabituelles avec une intensité délirante mystique. Elle ne comprend pas la prise d’une nouvelle mesure de soins sans consentement, il y a quelques jours. Elle n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. Il est donc justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement à temps complet”,

Lors de l’audience, Madame [D] [C] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Octobre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Octobre 2025
Le Greffier

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