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TJ 37261, 29 juill. 2025, RG 25/00004


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68f95023de0ebe408dac6dad

Texte de la décision

8,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 29 Juillet 2025

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JPTW

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS(avocat postulant) et Me ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI Sylvie avocats au barreau de CHAMBERY ( avocat plaidant).

DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MARIE-SOPHIE BROCAS-BEZAULT, [K] [G], immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 303 243 042 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître BLOURDE, avocats au barreau de TOURS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [N] [J] a divorcé il y a quelques années, son épouse, Madame [S] [M] a quitté le domicile conjugal lui laissant les 4 enfants mineurs issus de leur union à charge et est partie s’installer en Suisse, où elle demeure toujours.
Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues pour prononcer le divorce et décider des mesures de garde et d’entretien des enfants. L’épouse s’est vue accorder un droit de visite et condamnée au paiement de pensions alimentaires pour les enfants.
Cette obligation n’a pas été régulièrement respectée et Monsieur [J] a dû pourvoir aux besoins des enfants.
Les ex- époux étaient toujours associés uniques d’une SCI, propriétaire d’un bien immobilier dans la région de TOURS.
Ce bien a été cédé en 2021 et la part revenant à l’épouse a été séquestrée par le notaire en charge de la vente, la SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT, [K] [G] Notaires Associés, notaire à [Localité 2].

Par acte en date du 17 décembre 2023, Monsieur [N] [J] a fait procéder à une saisie attribution sur les fonds détenus par la SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT, [K] [G] Notaires Associés, notaire à [Localité 2] à hauteur de la somme de 21.847€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 28 décembre 2023 à Madame [S] [M].
Un certificat de non contestation a été délivré le 15 avril 2024 par Maître [H] [P], commissaire de justice associé.

Par acte en date du 7 janvier 2025, Monsieur [N] [J] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT, [K] [G] Notaires Associés, notaire à [Localité 2].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] demande au juge de l’exécution de:
-Condamner la SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT, [K] [G] Notaires Associés, notaire à [Localité 2] à lui verser la somme de 1396,63€ correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 21.467,69€ à compter du 16 mai 2024 et jusqu’au 11 mars 2025,
-Condamner la SELARL Marie-Sophie BROCAS-BEZAULT, [K] [G] Notaires Associés, notaire à [Localité 2] à lui payer une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût de la saisie et des actes subséquents.

Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Brocas-Beuzault & [G] demande au juge de l’exécution de:
-Constater que le séquestre des fonds était justifié par l'absence d'accord entre les parties ou de jugement intimant au notaire de se libérer des fonds, jusqu’à ce qu’un accord soit rédigé et signé au cours de la présente instance,
-Débouter Monsieur [N] [J] de toutes ses demandes, fins et dépens comme non justifiées,
- Condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [N] [J] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte en date du 1er novembre 2021, Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] ont décidé d’un commun accord, de séquestrer la somme de 24.597,26€ représentant la part de Madame [M] dans le solde du prix de vente de l’immeuble leur appartenant à [Localité 3], entre les mains de Maître [K] [G], notaire associé.

Il est expressément prévu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés:
-par la justification d’un accord intervenu entre eux relativement à la répartition de cette somme.
Cette justification ne pouvant résulter que le signature d’un accord souseing privé signé entre les parties,
-par un jugement définitif ordonnant soit de restituer des sommes sommes à Madame [M] soit le versement de tout ou partie de la somme à Monsieur [J], le surplus étant restitué à Madame [M],
-par la remise à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestation.

Le notaire Maître [K] [G] n’ a pas refusé de verser la somme de 21.487€ objet de la saisie attribution, il a seulement indiqué que cette somme étant séquestrée entre ses mains en vertu d’une convention, il ne pouvait s’en départir que selon les modalités prévues dans la convention de séquestre.
Or, la convention de séquestre a prévu trois modes précis permettant de décharger le séquestre de sa mission à savoir:
-un accord sous seing privé entre les parties,
-un jugement définitif ordonnant soit de restituer des sommes sommes à Madame [M] soit le veresement de tout ou partie de la somme à Monsieur [J], le surplus étant restitué à Madame [M],
-par la remise à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestation.

En l’espèce, le certificat de non contestation de la saisie attribution qui n’est pas signé par Madame [S] [M] ne constitue pas un accord signé par les deux parties à la convention de séquestre.
En outre, Monsieur [J] bien que se prévalant d’une créance certaine liquide et exigible ne disposait d’aucun titre exécutoire lui accordant le bénéfice de la somme séquestrée.
Il s’ensuit que la contestation entre les parties n’étant pas terminée, le notaire Maître [K] [G], membre de la SELARL Brocas-Beuzault& [G], notaire à [Localité 2] n’était donc tenu de débloquer les fonds à la date du 15 avril 2024 correspondant à la date de délivrance du certificat de non contestation.
En conséquence, Monsieur [N] [J] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1396,63€ relative aux intérêts au taux légal sur la somme de 21.467,69€ entre le 16 mai 2024 et le 11 mars 2025.

Il convient de relever que suivant convention en date du 21 janvier 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [S] [M] ont finalement convenu que la somme de 21.487€ sera libérée au profit de Monsieur [N] [J] par la SELARL Brocas-Beuzault& [G], notaire à [Localité 2] et que le solde soit la somme de 3110,26€ sera reversée à Madame [S] [M].
En acceptant cette transaction à titre ferme et définitif, forfaitaire et irrévocable, Monsieur [N] [J] a implicitement mais nécessairement reconnu que le notaire n’était pas tenu de lui remettre les fonds suite à la saisie attribution non contestée par Madame [S] [M].

Il n’y a donc pas lieu, par équité, de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande en paiement de la somme de 1396,63€ relative aux intérêts au taux légal sur la somme de 21.467,69€ entre le 16 mai 2024 et le 11 mars 2025,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

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