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TJ 37261, 15 sept. 2025, RG 24/00491


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Date
15/09/2025
Numéro
24/00491
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f9502bde0ebe408dac6fb3

Texte de la décision

15,984 caractères

Minute n° :
N° RG 24/00491 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7B
Affaire : [1]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

[1],
[Adresse 1]

Représentée par la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me ROGER, avocate au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]

Représentée par Mme [X], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [Q] [S], salariée du [1] en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident de travail le 3 mai 2023 : en portant un bac lourd d'alimentation, l'agent a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 5 mai 2023 mentionnait : « traumatisme épaule gauche atteinte de la coiffe avec impotence fonctionnelle majeure ». L'accident de Madame [S] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [S] a bénéficié d'arrêts de travail du 3 mai 2023 au 5 janvier 2024, soit pendant 245 jours. Elle a été déclarée consolidée le 8 janvier 2024 et un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué à compter du 9 janvier 2024.

Le 8 avril 2024, le [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 24 juillet 2024.

Par requête déposée le 3 octobre 2024, le [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire du 24 juillet 2024 rejetant la contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident.

Le dossier a été appelé à l'audience du 24 février 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.

A l'audience du 16 juin 2025, le [1] demande à la juridiction de :
- dire le [1] recevable en son recours,
- le déclarer en outre bien fondé,
A titre principal, constater en l'absence de preuve contraire que Madame [S], qui ne souffrait que d'une simple contusion de l'épaule gauche non dominante, était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 5 mai 2023 au plus tard,
- lui déclarer en conséquence inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail exprimée en jours d'arrêt de travail dont a bénéficié Madame [S] au-delà du 5 août 2023,

A titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l'intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au Docteur [J] [F], dont le cabinet est situé [Adresse 3].
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,
décrire les lésions subies par Madame [S] lors du sinistre et en retracer l'évolution,
répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie au titre de ce sinistre,
déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l'assurée et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 5 mai 2023,
dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
dire à quelle date Madame [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d'épargne du rachis lombaire,
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
- dire que la CPAM prendra en charge les frais résultants de l'expertise ou de la consultation qu'ordonnera la jurdiction, par application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

Le [1] se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [F], lequel relève qu'il n'existe aucune lésion résultant de l'accident du travail du 3 mai 2023, si ce n'est une proéminence de l'acromion qui viendrait frotter le ligament acromio-coracoïdien, mais qui n'entretient aucun rapport avec un fait traumatique.
Il note que les autres examens n'objectivent aucune atteinte tendineuse au niveau de la coiffe des rotateurs ni aucun problème osseux ou articulaire. Il en déduit que le diagnostic ne consiste qu'en une simple contusion au niveau de l'épaule gauche, de sorte la durée d'arrêt de travail imputable au sinistre ne saurait excéder 90 jours. Il ajoute que l'absence de gravité de la lésion n'empêchait pas la salariée de reprendre une activité professionnelle quelconque.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'expertise médicale judiciaire au motif que la contestation de la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être tranchée sans un avis médical.

La CPAM d'Indre-et-Loire sollicite du tribunal de débouter le [1] de toutes ses demandes, de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de déclarer opposable au [1] l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 mai 2023.

La CPAM soutient que de simples doutes fondés sur le caractère supposé bénin de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause la longueur de l'arrêt de travail. Au surplus, l'usage du barème VALETTE, qui n'est qu'indicatif, ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité au travail ni de remettre en cause l'avis du médecin traitant confirmé par le médecin conseil.
Elle s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime ou de sa guérison.

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 5 mai 2023 établi par le Docteur [M] mentionne « traumatisme épaule gauche atteinte de la coiffe avec impotence fonctionnelle majeure ».

Madame [S] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail du 3 mai 2023 au 5 janvier 2024. Un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été attribué à compter du 9 janvier 2024 au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière, consistant en une gêne douloureuse aux efforts sans limitation des mobilités articulaires ».

Le [1] soutient que la durée des arrêts de travail et de soins est trop importante. Il sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ou d'une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant.

Le [1] produit le rapport du Docteur [F] du 21 juin 2024 indiquant : « Le 4 mai 2023, le Docteur [M] délivre le CMI au motif « traumatisme épaule gauche atteinte de la coiffe avec impotence fonctionnelle majeure » (…). Le 24 mai 2023, le Docteur [H] (…) réalise une échographie en notant : « petit conflit sous acromial coracoïdien sur le ligament acromio coracoïdien. Pas de bursite ni d'autre anomalie. Pas de rupture. » (…) En novembre la patiente est confiée au Docteur [P] (…) Il ne retient pas d'indication opératoire. (…)
Le 16 novembre 2023, le Docteur [L] réalise une IRM en notant : « Pas d'image en faveur d'une atteinte perforative des tendons de la coiffe des rotateurs. Pas d'image en faveur d'une bursite. Pas d'épanchement intra articulaire. Trophicité normale de l'ensemble des masses musculaires et des tendons de la coiffe des rotateurs. »
Le 5 décembre 2023 (…), le Docteur [B] contrôle la radiographie de l'épaule gauche en concluant : « Pas d'anomalie focale suspecte de la trame osseuse. L'interligne articulaire gléno-humérale et l'espace sous acromial sont respectés. Pas de calcification en projection des tendons de la coiffe des rotateurs. » (…)
Le 22 janvier 2024, l'assurée répond à la convocation de l'ELSM et accepte de se soumettre à l'examen clinique du médecin conseil. (…) Seulement à retenir une perte de force de 20 %, qui plus est à gauche chez une droitière. (…)
Le Docteur [F] estime que : « La paradoxale absence d'amyotrophie reste contradictoire par rapport aux doléances (…), l'absence d'amyotrophie correspond donc à une fonction quasi normale du membre ! (…)
Il souligne que le poids du « lourd bac d'alimentation » n'est pas connu et souligne également l'absence de confirmation de facteurs de comorbidité.
Il poursuit en indiquant : « Par rapport au quantum en arrêt de travail, il faut donc ne considérer qu'un « tableau de simple contusion scapulaire », le tableau de coiffe des rotateurs n'étant effectivement pas objectivé, ni cliniquement, ni en imagerie médicale. Le tableau ne relève alors qu'un quantum de 90 jours en accord avec les barèmes habituellement consultés (HAS et barème VALETTE), voire deux mois de plus, 140 jours, pour tenir compte des variables personnelles ou professionnelles.
Il conclut que « Par ces motifs la CMRA, voire le Pôle Social du Tribunal Judiciaire se doit de ne retenir qu'un quantum de 90 jours en accord avec les barèmes habituellement consultés (HAS et barème VALETTE), voire deux mois de plus, 140 jours, pour tenir compte des variables personnelles ou professionnelles. »

Le tribunal constate que le [1] fait état d'une lésion ne consistant qu'en une simple contusion au niveau de l'épaule gauche chez une droitière, de sorte que la longueur d'arrêt de Madame [S] apparaît disproportionnée au regard des barèmes HAS et VALETTE. Par ailleurs le Docteur [F] indique que les imageries réalisées confirment le tableau d’une pathologie bénigne alors qu’un taux d’incapacité a seulement été accordé au titre d’une perte de force du côté non dominant.

La CPAM soutient que ces barèmes ne sont qu'indicatifs et que de simples doutes fondés sur le caractère supposé bénin de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause la longueur de l'arrêt de travail.

Il ressort donc de ces éléments qu'il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l'accident du travail.

Le tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s'effectuera sur pièces.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire

Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;

Commet pour y procéder

le Docteur [X] [Z]
[Courriel 1]

avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [S] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par le [1] ;

- décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Madame [S] résultant de l’accident du travail du 3 mai 2023 ;

- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;

- déterminer si Madame [S] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 3 mai 2023 ;

- fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Madame [S] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;

- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l'accident du travail ;

- plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;

DIT que la CPAM d'Indre-et-Loire devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CPAM d'Indre-et-Loire devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 26 janvier 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.

SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente

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