TJ 37261, 8 sept. 2025, RG 24/01589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
RG n° N° RG 24/01589 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JF4P
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [M], né le 06 Mars 1970 à [Localité 2],
comparant en personne,
Madame [E] [O] épouse [M], née le 14 Novembre 1972 à [Localité 3],
non comparante et représentée par Monsieur [A] [M], muni d’un pouvoir régulier,
demeurant tous deux [Adresse 2]
Débiteurs d'une Part ;
ET :
[1],
dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 3]
[2],
dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
[3], domiciliée : chez [4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[7],
dont le siège social est sis Agence surendettement - [Adresse 8]
[8], domiciliée : chez [5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître James TURNER, membre de l’AARPI PMT Avocats, avocat au barreau de TOULON,
substitué par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS,
Créanciers d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS, retour des pièces le
- par case palais avec dossier de plaidoirie
à Me THIRY le
- par LS à la Banque de France le
- dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 janvier 2021, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 février 2021, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 25 janvier 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 144 mois, au taux de 0,00%, afin de permettre aux débiteurs de conserver leur logement principal.
Par courrier reçu le 1er mars 2024, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 2 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [A] [M], comparant et muni d'un pouvoir pour représenter Madame [E] [O] épouse [M], sollicite une réduction de la mensualité retenue par la commission et propose de verser 1 500,00 euros par mois. Il expose être militaire et avoir été muté pour l'été 2025, tandis que son épouse a réduit son temps de travail afin d’accompagner leur enfant porteur d’un handicap pour lequel une aide du conseil départemental est versée. Le couple précise assurer la curatelle de leur fils.
La [10], créancière représentée par son avocat, fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de confirmer les mesures imposées ou, subsidiairement, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit des débiteurs.
La société [6], la société [1], la société [11] et la société [7] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, en indiquant ne pas avoir d'observations particulières à formuler, et ont rappelé le montant de leurs créances respectives.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 puis au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré le jugement de curatelle de leur enfant ainsi que des justificatifs relatifs à l'aide du département et du forfait de train. De nouveaux documents ont été remis le 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M]
Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ont respectivement 55 et 53 ans. Ils sont mariés et parents de deux enfants majeurs, restant encore en partie à leur charge. Monsieur [M] est militaire tandis que Madame [O] épouse [M] travaille en CDI comme pharmacienne.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] s’établit comme suit :
- Ressources : 6 334,61 euros (Salaire net imposable de Monsieur [M] : 4 811,88 euros ; Salaire net imposable moyen de Madame [O] épouse [M] : 842,73 euros ; Dédommagement aidant familial : 121,00 euros ; Contribution aide ménagère : 282,00 euros ; Aide mobilité : 277,00 euros)
Charges : 4 101,48 euros (Forfait de base : 1 295,00 euros ; Assurances, mutuelles et prévoyance : 361,31 euros ; Électricité : 315,00 euros ; Eau : 127,26 euros ; Téléphonie : 42,97 euros ; Service « homeserve » : 46,06 ; Frais professionnels de transport : 691,80 euros ; Assistant familial : 712,00 euros ; Aide familial : 89,00 euros ; Impôts : 224,00 euros ; Assurance prêt immobilier : 171,00 euros, Côtisation ordinale : 26,08 euros)
Il convient de préciser que seules les charges nécessaires à la vie courante des débiteurs peuvent être prises en compte. Pour cette raison, certaines charges exposées par Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ne peuvent être retenues, notamment les sommes qu'ils déclarent verser pour aider leurs ascendants ou les frais d'abonnement à des chaînes de télévision. De même, la somme réservée à un « imprévu » n'est pas suffisamment caractérisée et ne peut donc être retenue.
Il y a lieu d'écarter l'usage des forfaits « chauffage » et « habitation », les débiteurs justifiant que leurs charges réelles sont supérieures. En revanche, l'application du forfait de base est maintenu car les dépenses qu'il recouvre (alimentation, habillement, hygiène...) ne sont pas justifiées. De même, les autres dépenses non justifiées ne sont pas prises en compte.
S'agissant des enfants, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] déclarent que leurs deux enfants perçoivent des revenus qui leur permettent de subvenir à certaines dépenses courantes, notamment l'habillement ou les loisirs. Cependant, leur fils aîné, majeur, n'a pas encore quitté leur domicile et leur fils cadet est handicapé et n'est pas capable de vivre seul. Ces deux enfants doivent donc être considérés comme à charge dans le calcul des forfaits.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 2 233,13 euros ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 3816,83 euros.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] à la somme de 2 233,13 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission (2 682,24 euros), en raison de la réévaluation de leurs ressources et charges.
L’état du passif de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] a été arrêté par la commission à la somme totale de 372 408,97 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] n'est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L'article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] ne démontrent pas que leurs capacités sont moindres que celles retenues par la commission. Il convient donc de mettre en place un échéancier.
Il apparaît que les débiteurs sont propriétaires de leur logement principal, dans lequel ils hébergent également leur fils atteint d'un lourd handicap. Au sein de leur passif, la somme de 248 340,09 euros concerne deux crédits à rembourser pour ce bien immobilier, soit une proportion particulièrement importante. Compte tenu de cette situation, il y a lieu de déroger à la durée maximale légale du plan d'échelonnement, afin de leur éviter d'avoir à céder leur bien.
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, l'ensemble de leur créance sera remboursée sur une durée de 168 mois. Il y a donc lieu d'échelonner les dettes sur cette durée, au taux de 0,00%.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'Indre-et-Loire du 25 janvier 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] à la somme de 2 233,13 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 168 mois ;
-le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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