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TJ 37261, 25 sept. 2025, RG 24/01596


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Date
25/09/2025
Numéro
24/01596
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
68f9509bde0ebe408dac787d

Texte de la décision

5,189 caractères

Minute n° : 25/01746
N° RG 24/01596 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFFU
Affaire : [R]-[V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [U] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-5014 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Comparant, concluant et plaidant par Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS - 3

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11], domicilié : chez Monsieur et Madame [V], [Adresse 3]

Non représenté

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 22 mars 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [T] [V],
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 13]),

et de

Mme [U] [G] [R],
née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 15] (Loir-et-Cher),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 mars 2022.;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Confie à Mme [U] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [V] né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;

Rappelle que M. [T] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;

Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [U] [R]

Suspend le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [V] ;

Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [U] [R] la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Condamne Mme [U] [R] aux dépens.

Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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