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TJ 37261, 12 sept. 2025, RG 25/00945


Vérifier : TJ 37261, 12 sept. 2025, RG 25/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00945
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68f950b8de0ebe408dac81a9

Texte de la décision

7,068 caractères

MINUTE N° : 25/00847

JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025

N° RC 25/00945

DÉCISION
par défaut et en dernier ressort

[C] [F]

ET :

[I] [V] [O]

Débats à l'audience du 19 Juin 2025

copie et grosse le :
à Mme [F]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

TENUE le 12 Septembre 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Madame [C] [F]
né le 19 Septembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

comparant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [I] [V] [O]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [F] a donné à bail à Monsieur [I] [V] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 16 octobre 2018 pour un loyer mensuel de 645 €, provisions pour charges comprises.

Le 25 avril 2024, Madame [C] [F], par acte de commissaire de justice, délivrait congé à Monsieur [I] [V] [O] au motif de retards de paiement de loyer et charges, pour un départ au plus tard le 1er novembre 2024.

Monsieur [I] [V] [O] étant toujours présent dans les lieux, le bailleur lui a fait sommation de déguerpir le 19 novembre 2024, par acte de commissaire de justice remis à sa personne.

Madame [C] [F] a ainsi saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 10 février 2025 pour voir :
- constater la validité du congé délivré le 25 avril 2024 à effet du 1er novembre 2024, par conséquence constater la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] [O] devenu occupant sans droit ni titre ;
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux soit la somme de 718,60 €, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment la sommation de déguerpir, l’assignation et sa notification à la Préfecture.

A l’audience du 18 juin 2025, Madame [C] [F] informe le Tribunal que Monsieur [I] [V] [O] a quitté les lieux le 19 mars 2023, que la dette locative s’élève à 1545,31 €. Elle se désiste de ses demandes en validité du congé, en expulsion et en indemnités d’occupation, devenues sans objet. Elle maintient par ailleurs sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que ses demandes au titre des dépens.

Monsieur [I] [V] [O], bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Le bailleur indique à l’audience que le locataire a quitté le logement depuis le 19 mars 2025 et se désiste de ses demandes en validité du congé, en résiliation de bail et expulsion. Il sera donné acte au bailleur de ses demandes.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le16 octobre 2018, le congé pour motif légitime et sérieux, en l’espèce non réglement des loyers et charges délivré pour un montant de 1 961,02 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1 545,31 €, après déduction du dépôt de garantie.

En s'abstenant de comparaître, la locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Il conviendra de déduire du décompte actualisé produit à l’audience :
- les frais de relance, qui ne constituent pas une dette locative, d’un montant de 126 € (14*9),
- la somme de 149,50 € facturée au titre de juillet 2022 en sus du loyer mensuel, sans qu’il ne soit produit de justificatif,
- la somme de 268,88 €, soit le loyer de mars 2025 calculé prorata temporis (718,60/31*19) au regard du montant appelé par le bailleur pour ce même mois.

Monsieur [I] [V] [O] sera ainsi condamné à verser à Madame [C] [F] la somme de 1 000,93 €.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [V] [O] comprenant notamment la sommation de déguerpir et l’assignation.

Au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens...à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [C] [F] ne justifie d’aucun frais exposés au titre de cette procédure, non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,

Prend acte du désistement de Madame [C] [F] de ses demandes en validité du congé pour motif réel et sérieux, résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation ;

Condamne Monsieur [I] [V] [O] à payer à Madame [C] [F] la somme de 1 000,93 € (MILLE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 19 mars 2025 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Monsieur [I] [V] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant la sommation de déguerpir et l’assignation ;

Déboute Madame [C] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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