TJ 37261, 15 juill. 2025, RG 25/20139
Vérifier : TJ 37261, 15 juill. 2025, RG 25/20139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
15 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20139 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JS66
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Amélie TANQUELLE de la SCP ORSAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 10 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U] a régularisé, par actes sous seing privé des 4 août, 7 septembre, 7 et 31 octobre 2022, plusieurs reconnaissances de dettes à l’égard de M. [R] [A] à hauteur de la somme totale de 14.500 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, M. [G] [A], agissant au nom et pour le compte de son père M. [R] [A], a mis en demeure M. [D] [U] de procéder au remboursement de la somme de 14.500 euros avant le 31 mars 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2025, le conseil de M. [R] [A] a mis en demeure M. [D] [U] de procéder au remboursement de la somme de 14.500 euros dans un délai de 72h à compter de la réception du courrier.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, M. [R] [A] a assigné M. [D] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [R] [A] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025, de :
Déclarer qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;Constater qu’il y a lieu à référé ;Débouter M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [D] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 14.500,00 euros (quatorze mille cinq cents euros) au titre du remboursement des sommes prêtées le 4 août 2022, le 6 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 31 octobre 2022 ;Condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner M. [D] [U] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Il se prévaut des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et soutient que l’âge avancé d’une personne constitue un facteur d’extrême vulnérabilité et appelle une réponse judiciaire rapide afin d’éviter qu’une situation inconfortable ne perdure au détriment d’une personne dont l’âge ne permet plus d’attendre le versement des fonds attendus.
Il invoque les dispositions de l’article 835 alinéa du code de procédure civile et fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence, la validité ou l’exigibilité de ladite créance. Il précise qu’il ne forme aucune action en responsabilité délictuelle ou contractuelle donnant lieu à réparation d’un préjudice mais agit en remboursement d’une créance de sorte qu’il n’a pas besoin de démontrer un préjudice distinct.
Il soulève les dispositions des articles 1103, 1341, 1344 et 1376 du code civil et expose que M. [D] [U] a été régulièrement mis en demeure de procéder au remboursement de la créance, au regard des reconnaissances de dette conformes aux exigences des dispositions précitées.
Il précise que toute reconnaissance de dette qui ne spécifie pas une date ou un évènement futur déterminant l’échéance doit être exécutée immédiatement à la demande du créancier, sans que le débiteur puisse exiger un quelconque délai.
Il soutient également, au visa des dispositions des articles 1231-6 alinéa 3 et 1231-1 du code civil, que la mauvaise foi du débiteur est incontestable et que le fait pour ce dernier de refuser d’accéder au remboursement, en dépit des relances pré-contentieuses, ne saurait s’apparenter à une simple résistance à une action en justice.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, M. [D] [U] sollicite de :
Dire n’y avoir lieu à référé ;Renvoyer M. [A] à mieux se pourvoir ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [A] ;Condamner M. [A] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient que la procédure de référé-provision engagée par M. [R] [A] n’est justifiée par aucune urgence tant au regard de son âge qu’au regard du préjudice subi.
Il se prévaut des dispositions des articles 1892, 1899 et 1900 du code civil et soutient que, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
Il explique que la preuve de l’exigibilité des créances implique donc l’examen des conditions dans lesquelles les prêts ont été consentis, et en l’absence de terme pour en fixer un, l’interprétation de la commune intention des parties. Il précise qu’un tel examen excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au préalable, il convient de relever, au regard du visa du dispositif de ses dernières conclusions, que M. [R] [A] entend fonder ses demandes sur les dispositions précitées, et de rappeler que ces dernières ne font pas de l’urgence une condition d’application.
Au titre des reconnaissances de detteM. [R] [A] sollicite la condamnation de M. [D] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 14.500,00 euros au titre du remboursement des sommes prêtées.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1359 et 1360 du code civil, les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doivent être prouvés par écrit, sauf notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort des observations fournies par les parties et pièces versées à la procédure que M. [D] [U] a régularisé, par actes sous seing privé des 4 août, 7 septembre, 7 et 31 octobre 2022, plusieurs reconnaissances de dettes à l’égard de M. [R] [A] à hauteur de la somme totale de 14.500 euros.
Lesdits actes produits aux débats répondent aux exigences des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors qu’ils comportent la signature de M. [D] [U] ainsi que la mention, écrite par lui-même, des sommes en toutes lettres et en chiffres.
En application de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. L’article 1344-1 du même code ajoute que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, M. [G] [A], agissant au nom et pour le compte de son père M. [R] [A], et le conseil de M. [R] [A] ont respectivement mis en demeure, les 15 mars 2024 et 8 mars 2025, M. [D] [U] de procéder au remboursement de sa créance.
Ces mises en demeure, en dehors de toute précision dans les reconnaissances de dettes sur les modalités de recouvrement des créances, constituent des interpellations suffisantes du débiteur, au sens de l’article 1344 du code civil.
Conformément aux articles 1899 et 1900 du code civil, opposées par M. [D] [U], le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Toutefois, d’une part, le demandeur n’a pas entendu fonder sa demande sur les dispositions relatives au prêt de consommation, les parties n’ayant d’ailleurs pas consenti à régulariser un contrat de prêt mais bien une reconnaissance de dettes, laquelle répond aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil. Les dispositions relatives au prêt de consommation ne sont donc pas applicables en l’espèce.
D’autre part, il est de droit que, en l’absence de terme précisé dans la reconnaissance de dettes, l’exigibilité de la créance ne commence à courir qu’à compter de la mise en demeure que fait le créancier au débiteur de lui rembourser la dette.
Dès lors que deux mises en demeure ont été délivrées à M. [D] [U] et que ce dernier n’a procédé à aucun paiement, alors même qu’il reconnaît être débiteur des sommes sollicitées, il convient de relever que la créance est exigible. Elle ne se heurte alors à aucune contestation sérieuse.
M. [D] [U] sera donc condamné à verser à M. [R] [A] la somme provisionnelle de 14.500 euros.
Au titre des dommages et intérêtsM. [R] [A] sollicite la condamnation de M. [D] [U] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts.
Or, il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIREPar application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [D] [U], qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à M. [R] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE M. [D] [U] à verser à M. [R] [A] la somme provisionnelle de 14.500 euros au titre du remboursement des sommes prêtées le 4 août 2022, le 6 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 31 octobre 2022 ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [D] [U] à verser à M. [R] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
P. GIFFARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.