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TJ 37261, 27 juin 2025, RG 24/05878


Vérifier : TJ 37261, 27 juin 2025, RG 24/05878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/05878
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
68f950c5de0ebe408dac8592

Texte de la décision

14,137 caractères

MINUTE N° : 25/00596

JUGEMENT
DU 27 Juin 2025

N° RC 24/05878

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

[N] [X]

ET :

[S] [T]

Débats à l'audience du 27 Mars 2025

copie et grosse le :
à Me DEBENEST

copie le :
à Mme [T]
à M. Le Préfet d’Indre et Loire

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 27 Juin 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 27 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [N] [X]
né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Alain DEBENEST de la LCDD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [S] [T]
née le 27 Juillet 1975 à [Localité 3] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 25 mai 2010, M. [N] [X] a acquis la propriété d'un terrain situé au [Adresse 3] (qui deviendra par la suite le [Adresse 2]) à [Localité 2] (37) (pièce 2) et y a fait construire une maison.

Cette maison est occupée par Mme [S] [T].

Le 21 mai 2024, M. [X] a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Mme [T] de libérer sa maison pour le 17 juin 2024.

Par exploit du 1er octobre 2024, M. [X] lui a fait délivrer, une sommation de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours.

Arguant de ce que Mme [T] ne s’est pas exécutée dans le délai imparti, M. [X] a, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 11 décembre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours au visa de l’article 1875 du Code civil aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [N] [X].
- Juger que le congé délivré par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 21 mai 2024 par Monsieur [N] [X] à Madame [S] [T] et la sommation de quitter les lieux du 1 er octobre 2024 ont mis fin au prêt à usage au 15 octobre 2024.
- Juger que depuis le 15 octobre 2024 Madame [S] [T] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] appartenant à Monsieur [N] [X].
- Ordonner l'expulsion de Madame [S] [T] occupante sans droit ni titre et de tout occupant de son chef de la maison située [Adresse 2] [Localité 2], avec si besoin est le concours de la Force Publique et sans délai.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner Madame [S] [T] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 1 er octobre 2024.

A l’appui de ses prétentions, M. [X] soutient que l’autorisation d’habiter la maison donnée à Mme [S] [T], ex compagne et mère de son fils, s’analyse en un contrat de prêt à usage à durée indéterminée. Il a donc la possibilité d’y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qu’il a fait en lui adressant une demande de quitter les lieux, suivi d’une sommation.

A l’audience du 27 mars 2025, M. [X] représenté par son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation, soulignant que la vie commune a été émaillée de violences et l’enfant commun placé. Aujourd’hui Mme [S] [T] refuse de partir, alors que du fait de la résiliation du contrat de prêt à usage qu’il lui avait consenti, elle est devenue occupante sans droit ni titre. Il s’oppose à tous délais estimant qu’elle a de facto bénéficié de délais non négligeables.

Mme [S] [T] est présente. Elle indique être d’accord pour partir quand elle en aura les moyens. Elle vient de commencer à travailler à l’ADMR. Elle a fait une demande de logement avec l’aide d’une assistante sociale, il y a un mois et demi. Elle souhaite des délais.

La fiche d’information, datée du 28 janvier 2025, n’apporte aucune indication sur les ressources et charges de Mme [S] [T], indiquant simplement des démarches pour un relogement dans le secteur public.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.

1- Sur la nature du contrat entre les parties

L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Selon l'article 1709 du code civil, « le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »

Selon l'article 1875 du code civil le prêt à usage est « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »

En application de l’article 1876 du même code « ce prêt est essentiellement gratuit. »

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [X] qui revendique l’obligation pour Mme [T] de lui restituer le bien prêté de démontrer l’existence du prêt.

En l’espèce, il démontre être seul propriétaire du bien immobilier dont il revendique le prêt.

Mme [T], comparante, ne conteste pas avoir la disposition du bien qu’elle occupe avec l’accord du propriétaire depuis la fin de sa construction en 2020, et s’y maintenir sans contrepartie financière. M. [X] justifie du reste du règlement des charges de ce logement (taxes foncières depuis 2021 et facture EDF en 2024). Elle admet que M. [X] lui a demandé de partir et ne s’y oppose pas sur le principe.

Il y a lieu de retenir la qualification de prêt à usage revendiquée par le demandeur.

2- Sur la validité de la résiliation du contrat

L'article 1888 du code civil dispose que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. »

Il résulte de l'article 1889 dudit code que « si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. »
Il est de droit que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d’une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (cf Civ. 1re, 3 févr. 2004, n° 01-00.004 - Civ. 3e, 22 nov. 2011).

En l’occurrence, le prêt à usage apparait nettement en lien avec la relation de concubinage décrite comme terminée tant par M. [X] dans son assignation que de manière véhémente par Mme [T] à l’audience. La fin d’une relation de concubinage ne peut être analysée comme un terme prévisible.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [T] loge dans l’immeuble prêté depuis la fin de sa construction en 2020.

Bien qu’il affirme avoir demandé à son ex-compagne de quitter les lieux à de nombreuses reprises compte tenu de la dégradation de leur relation, Mr [X] ne justifie que d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, lui demandant de quitter les lieux le 17 juin 2024 soit moins d’un mois plus tard. Cette demande s’analyse en la manifestation de sa volonté de mettre fin au prêt.

Ce délai, inférieur à un mois, ne peut être considéré comme raisonnable dans la mesure où le prêt assurait le logement de Mme [T]. Cependant, il lui a de facto laissé un délai raisonnable jusqu’au 1er octobre 2024, date à laquelle il lui a fait sommation de quitter les lieux sous quinzaine. Mme [T] ne contestant pas les conditions de la résiliation, il y a lieu de retenir que le prêt a été résilié le 15 octobre 2024.

Mme [T] est dès lors occupante sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] et son expulsion sera ordonnée, avec assistance de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux dans les conditions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’une délai de deux mois qui suite le commandement ».

M. [X] qui demande l’expulsion sans délai Mme [T], n’allègue ni ne justifie d’aucune raison permettant de la priver de ce délai légal.

Il convient de constater qu’il n’est pas réclamé d’indemnité d’occupation.

3- Sur la demande de délai de Mme [T]

Mme [T] sollicite un délai pour quitter les lieux « jusqu’à ce que l’assistante sociale lui ai trouvé un logement. »

Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelé ci-dessus, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’une délai de deux mois qui suite le commandement.
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution éclairent sur les motifs permettant d’accorder des délais supplémentaires.
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »

En l’espèce, Mme [T] vit seule et n’a pas d’enfant à charge, l’enfant commun étant confié à un tiers de confiance, par décision du juge des enfants de Tours du 20 mars 2024. Elle indique travailler. Elle ne justifie pas des démarches qu’elle dit avoir faites pour trouver un autre logement, ni de difficultés empêchant un relogement dans des conditions normales. Elle ne présente aucune demande précise de délais, conditionnant son départ au fait qu’un tiers (l’assistante sociale) lui trouve un logement. Or, elle est informée depuis mai 2024, soit quasiment plus d’une année de la volonté de M. [X] de mettre fin au prêt et ne conteste pas la nécessité de quitter les lieux.

Même s’il est certain que la situation de M. [X] est plus favorable que celle de son ex-compagne, l’absence de toute justification de démarches pour obtenir un relogement depuis une année, amène à rejeter sa demande de délais.

4- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la solution du litige, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exclusion du cout de la sommation du 1er octobre 2024 qui ne constitue pas une dépense nécessaire à l’engagement de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Il en sera par contre tenu compte dans la définition du montant des frais irrépétibles.

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

En l'espèce, compte tenu de la solution du litige et des démarches judiciaires qu’a dû engager M. [X] mais aussi de la situation respective des parties, Mme [T] sera condamnée lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

CONSTATE qu’il a été mis fin au prêt à usage de la maison située [Adresse 2] [Localité 2] à compter du 15 octobre 2024 ;

DIT que depuis cette date, Madame [S] [T] est occupante sans droit ni titre de ladite maison ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, M [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et de celle de tout occupant de son chef de la maison située [Adresse 2] [Localité 2], avec si besoin est le concours de la Force Publique ;

REJETTE la demande de délais présentée par Mme [S] [T] ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 600 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens à l’exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux du 1er octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'Indre et Loire en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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