TJ 37261, 3 sept. 2025, RG 25/01259
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00279
N° RG 25/01259 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JS5T
AFFAIRE : [Z]-CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL LOIRE (GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE)
immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 382 285 260
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°° CIVIL_EX-TI
°°°°°°
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître SI MOHAMED substituant Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
à :
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL LOIRE (GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE)
immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier RADUCANOU substituant Maître Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 17 Mars 2025.
Le Tribunal judiciaire :
▸ Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à toute action ultérieure ;
▸ Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur sauf avis contraire entre les parties.
Ainsi jugé en audience publique le 03 Septembre 2025 par Madame C. BELOUARD, Vice-Président du tribunal judiciaire, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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