TJ 37261, 9 sept. 2025, RG 23/00323
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00323 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IUDT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 30 Juin 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [Y]
née le 08 Août 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 28 Mars 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [X] épouse [W]
née le 12 Janvier 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [B] et son ex-épouse, ont fait l’acquisition, en 1992, d’un terrain en friche supportant les vestiges d’un mur de clôture, sis [Adresse 1], cadastré B [Cadastre 1], sur lequel ils ont fait édifier un garage en 1996.
Monsieur et Madame [W] sont les propriétaires voisins des parcelles castrées section B[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 2] (37).
Le 2 octobre 2017, après être devenu l’unique propriétaire, Monsieur [B] a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la transformation du garage existant en habitation ainsi que la création d’une extension.
Madame [Y], compagne de Monsieur [B], est propriétaire de la moitié de l’immeuble depuis le 15 janvier 2018.
Un contentieux s’est élevé avec leurs voisins, les époux [W], suite au dépôt d’un permis de construire visant à transformer le garage en maison d’habitation.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a débouté les époux [W] de leur demande et a confirmé les arrêtés de permis de construire contestés.
Le 30 août 2017, les époux [W] ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une annexe servant d’abri de jardin et de local technique. Cet abri a été achevé en juillet 2018.
Par la suite, ils ont déposé le 24 septembre 2021, une demande de permis de construire pour la construction d’un abri pour camping-car.
Un arrêté accordant le permis a été rendu le 8 novembre 2021.
Cet arrêté fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, les consorts [B] contestant sa légalité.
A l’endroit projeté de la construction, les époux [W] ont installé treize cuves noires de récupération d’eau de pluie, depuis environ trois ans.
Les consorts [B]-[Y] ont déposé plainte le 31 juillet 2020 pour tenter de faire cesser le trouble.
Une tentative de conciliation intervenue le 27 juin 2022 s’est soldée par un échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Monsieur [S] [B] et Madame [H] [Y] (les consorts [B]-[Y]) ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [V] [W] et Madame [O] [W] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et du trouble anormal de voisinage.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [B]-[Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu l’article 678 du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
JUGER les demandes de Monsieur [B] et Madame [Y] recevables et bien fondées,
DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
JUGER que les cuves de récupération d’eau de pluie et l’abri de jardin implantés sur la propriété des époux [W] causent un trouble anormal de voisinage au préjudice de Monsieur [B] et Madame [Y],
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les époux [W] à démolir l’abri de jardin et enlever les cuves de récupération d’eau de pluie, implantées en limite de la propriété des requérants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes de Monsieur [B] et Madame [Y].
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin qu’un expert puisse se prononcer sur les remontées d’humidité le long du mur privatif en pierres de Monsieur [B] et Madame [Y] et qui affectent par capillarité les pièces de l’extension de leur maison.
Dire que l’expert commis devra décrire les désordres constatés, se prononcer sur les causes de ces désordres (notamment sur l’incidence de la construction de l’abri de jardin édifié par les époux [W] et sur le bétonnage au pied du mur, côté [W]) et sur les mesures nécessaires et remèdes à prendre pour faire cesser ces désordres.
Dire que l’expert devra également se prononcer sur :
- La possibilité ou l’impossibilité pour Monsieur [B] et Madame [Y] d’entretenir leur mur séparatif en pierres, côté [W], du fait de la construction par ceux-ci de leur abri de jardin.
- L’implantation de l’abri de jardin au regard des limites séparatives des propriétés [B]- [N]/[W],
Dire que l’expert devra enfin donner tous éléments de fait afin de permettre à la juridiction de se prononcer sur les préjudices subis par Monsieur [B] et Madame [Y].
Sur les demandes des époux [W],
DECLARER irrecevables, sur le visa des articles 70 et 750-1 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire, mal fondées les demandes reconventionnelles des époux [W],
DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes reconventionnelles des époux [W], DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [W] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum les époux [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les époux [W] aux entiers dépens de l’instance.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et suivants, 678, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
RECEVOIR Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W] à supprimer les cuves d’eau et l’abri de jardin :
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à supprimer toutes les ouvertures situées sur le mur pignon Sud-Ouest (fenêtre, portes-fenêtres, terrasse, escalier extérieur,…) donnant sur les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et/ou B [Cadastre 4] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
JUGER n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte à l’encontre des époux [W] ou REDUIRE l’astreinte éventuellement prononcée à plus juste proportion,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que la construction de l’habitation et de l’extension de Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] cause à Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W] des troubles anormaux du voisinage,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à supprimer toute ouverture à l’étage du mur de façade Sud-Est donnant sur les parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et/ou B [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à payer à Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W] la somme de 920 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations causées par leurs travaux de construction,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à supprimer leur terrasse ou à reculer celle-ci de manière à respecter les distances imposées par l’article 678 du Code civil, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à cesser tout empiètement sur la propriété de Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales leur causant un préjudice et à déplacer la descente de gouttière et l'évacuation des eaux pluviales de terrasse conformément aux dispositions des Plui-H et arrêté d'alignement individuel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à payer à Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [B] à payer à Madame [O] [X] épouse [W] et Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue lors de l’audience des pladoiries. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts [B] -[Y] invoquent l’existence des troubles anormaux de voisinage de la part des époux [W] et résultant d’une part de la présence d’un abri de jardin et d’autre part de l’existence de cuves de récupération d’eau implantées en limite de propriété et qui ont pour effet de diminuer l’ensoleillement de leur propriété.
L’article 544 du code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.”
Il appartient aux consorts [B]-[Y] de démontrer que les époux [W] leur ont causé des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Sur l’abri de jardin
Le 30 août 2017, les époux [W] ont déposé une demande de permis de construire pour un abri de jardin et celui-ci leur a été accordé le 27 octobre 2017.
Les consorts [B]-[Y] ont quant à eux déposé le 2 octobre 2017, une demande de permis de construire pour la transformation d’un garage en habitation avec création d’une extension.
Le permis leur a été accordé le 18 décembre 2017.
Le plan de masse joint à la demande de permis de construire des consorts [B]-[Y] fait apparaître l’abri de jardin sur la parcelle des époux [W].
Ainsi les consorts [B]-[Y] ont construit en connaissant l’environnement actuel et notamment la présence de l’abri de jardin de 11 mètres de long lequel a été édifié conformément au permis de construire.
L’affirmation des consorts [B]-[Y] relative à un non respect des règles d’urbanisme concernant l’implantation de l’abri de jardin n’est nullement démontrée.
La présence d’un bâtiment voisin dans une zone urbanisée ne peut être considérée comme un trouble anormal de voisinage et ce d’autant que l’implantation de l’abri est antérieure à la construction de l’habitation des consorts [B] -[Y].
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation des demandeurs, la note de Monsieur [C] [F] n’établit pas, en l’absence de tout autre élément probant, que le faible espace de 12 cm environ entre l’abri de jardin et le mur séparatif des consorts [B]-[Y] a eu pour effet de dégrader celui-ci ou de créer des remontées d’eau par capillarité dans l’agrandissement prenant appui sur ce mur.
Il ressort des constatations faites par Maître [E] le 3 mars 2023 que le mur sud-ouest de clôture est en parfait état pour sa partie visible et qu’il est protégé des intempéries par l’abri de jardin.
En outre, les travaux d’entretien du mur peuvent s’effectuer depuis la terrasse des consorts [B]-[Y].
Dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un trouble de voisinage justifiant la démolition de l’abri de jardin. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande ainsi que de leur demande d’expertise judiciaire relative à l’existence de remontées d’humidité le long du mur privatif en pierre.
Sur les cuves
Il ressort des procès-verbaux de constat de la société Aurik et de Maître [E] en date du 24 juin 2021 et du 3 mars 2023 que les époux [W] ont superposé trois étages de cuves de récupération d’eau sur une hauteur de plus de 3 mètres et ce le long du mur de clôture d’une hauteur de 1,60m.
Il est certain que la présence de ces cuves de couleur noires constituent une pollution visuelle depuis la terrasse des consorts [B]-[Y].
La présence de ces cuves installées depuis l’année 2021 cause incontestablement un préjudice de jouissance aux consorts [B]-[Y] qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts.
Par contre la réalité de dégâts sur le mur n’est pas établie par les phographies figurant en page 10 dans le procès-verbal de constat de Maître [E] du 3 mars 2023.
Afin de mettre fin au trouble de jouissance, il y a lieu d’ordonner aux époux [W] d’enlever l’ensemble des cuves de récupération d’eau posées le long du mur de clôture de leurs voisins, les consorts [B]-[Y] et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandeurs contestent la recevabilité des demandes reconventionnelles des époux [W].
Or, il existe un lien suffisant avec la demande initiale dès lors que les demandes reconventionnelles sont elles-mêmes basées sur le même fondement à savoir le trouble anormal de voisinage.
Elles doivent donc être déclarées recevables.
Les époux [W] se prévalent de l’existence de troubles anormaux de voisinage en raison de l’existence de diverses ouvertures sur l’immeuble d’habitation construit par les consorts [B]-[Y].
Ils invoquent tout d’abord l’existence d’une baie vitrée s’ouvrant sur la terrasse.
Or celle -ci est délimitée côté sud -est par un mur de clôture d’une hauteur de 1,60mètres de sorte qu’il n’existe aucune vue directe sur le fonds des époux [W].
A l’étage sur le pignon sud -ouest se trouve une fenêtre dont la vue est limitée par la hauteur de l’abri de jardin de sorte qu’il n’existe là encore, aucune vue directe sur le fonds des époux [W] ainsi que cela ressort des photographies figurant en page 10 du procès-verbal de constat de Maître [E] du 3 mars 2023.
Par contre sur l’extension de l’habitation au 1er étage du mur de la façade sud -est est implantée une ouverture qui offre une vue droite et plongeante sur le fonds des époux [W].
Toutefois, cette ouverture est située à une distance de plus de 19 décimètres (1m90) de la limite séparative des propriétés de sorte que les dispositions de l’article 678 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. En conséquence les époux [W] ne peuvent pas, sur ce fondement, demander la suppression de cette fenêtre même si son chassis n’apparaît pas encore installé.
Cette ouverture au niveau du 1er étage crée incontestablement un trouble de anormal de voisinage pour perte d’intimité pour les époux [W] et qui ne peut cesser que par la suppression de ladite ouverture.
Il convient d’allouer aux époux [W] la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice.
Enfin il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [H] [Y] à supprimer l’ouverture à l’étage de la façade sud-est donnant vue sur la parcelle B183 et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard courant trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois.
En ce qui concerne la terrasse, elle n’a pas été créée par les consorts [B]-[Y] puisqu’à l’origine cette partie de terrain était un jardin entourant le garage.
Il n’y a donc pas eu création de la terrasse et cet espace disposait déjà d’une vue sur le terrain des époux [W] compte tenu de la configuration des lieux. En effet, le procès-verbal de constat de Maître [E] du 3 mars 2023 fait clairement apparaître que la [Adresse 3] est en pente et que le fonds des consorts [B]-[Y] est légèrement surélevé par rapport à celui des époux [W].
Il n’y a donc pas lieu de supprimer la terrasse.
Il ressort d’une attestation en date du 26 octobre 2023 de Monsieur [G] [L] que le 22 septembre 2022, qu’il a constaté durant l’exécution de travaux de maçonnerie par Monsieur [B] qu’il y avait de la chaux fraîche sur le sol au niveau de la rigole d’évacuation des eaux pluviales située derrière l’abri de jardin et que celle-ci était en partie obstruée.
Les époux [W] produisent un devis du 17 mai 2023 prévoyant le nettoyage de la chaux dans la rigole d’eaux pluviales pour un coût de 920€.
Il convient de noter que le devis date de plus de 8 mois après la découverte de la présence de débris de chaux.
Par ailleurs il s’agit d’un simple devis et non d’une facture de sorte qu’il n’est nullement démontré que la rigole d’évacuation des eaux pluviales était réellement bouchée car dans ce cas, et compte tenu du faible montant de la dépense, les époux [W] auraient rapidement fait réaliser le nettoyage pour éviter toute humidification du mur de l’abri de jardin surtout en période automnale qui est généralement pluvieuse.
Dans ces conditions, il n’est pas établi la nécessité de faire procéder au nettoyage des quelques morceaux de chaux tombés sur la rigole d’évacuation des eaux pluviales située derrière l’abri de jardin.
Les époux [W] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de la somme de 920€.
En ce qui concerne la gouttière installée sur l’extension de l’habitation des consorts [B]-[Y], il ressort des photographies versées aux débats en pièces 33-1 et 33-2 qu’il a été installé un regard afin que les eaux pluviales ne s’écoulent plus le long du mur de clôture des époux [W] lequel a été nettoyé et ne présente plus de traces verdâtres d’humidité.
La demande des époux [W] relative à la cessation des écoulements d’eaux pluviales et à la réparation des désordres affectant le mur est donc devenue sans objet puisqu’il est établi qu’il a été remédié à ce problème du fait de l’installation d’un regard.
Sur l’empiètement
La parcelle B183 des époux [W] a fait l’objet d’un bornage amiable lequel a été signé par Monsieur [B].
Il ressort de ce bornage en date du 4 juillet 2017, que :
-le chaperon du mur situé le long de l’abri de jardin suplombe de 6cm le fonds des époux [W],
-la gouttière du bâtiment de la parcelle au dessus de la parcelle [Cadastre 2] présente un débord de 17 à 27 cm.
Suivant constat d’accord en date du 28 avril 2018, passé devant le conciliateur Monsieur [I] [P], Monsieur [B] s’est engagé, d’une part pour le 31 décembre 2018, à placer le chaperon du mur sud ouest au droit de la limite de propriété et d’orienter sa pente vers sa propriété et d’autre part pour le 31 octobre 2018 à remplacer la gouttière existante par une gouttière havraise, les époux [W] s’engageant à accepter un tour d’échelle pour qu’un professionnel réalise les travaux.
Or, ces deux engagements n’ont pas été respectés car la présence de la gouttière et du chaperon de mur débordant sur le fonds des époux [W] est toujours visible sur les photographies prises lors du procès-verbal de constat du 3 mars 2023.
Il y a donc lieu, compte tenu des deux empiètements constatés et reconnus, d’enjoindre aux consorts [B] -[Y] de:
- modifier les chaperons du mur et de les installer de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent vers leur fonds et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard courant trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois,
-modifier la gouttière suplombant la parcelle B183 pour supprimer tout empiètement et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard courant trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et des demandes réciproques, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Enfin chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que la présence des cuves de récupération d’eau cause aux consorts [B] -[Y] un trouble anormal de voisinage,
Condamne en conséquence les époux [W] à verser aux consorts [B] -[Y] la somme de 4000€ en réparation de leur préjudice,
Ordonne aux époux [W] d’enlever l’ensemble des cuves de récupération d’eau posées le long du mur de clôture et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois,
Déboute les consorts [B] -[Y] du surplus de leurs demandes,
Déclare recevable la demande reconventionnelle,
Dit que l’ouverture dans l’extension de l’habitation au 1er étage du mur de la façade sud -est génère un trouble anormal de voisinage aux époux [W],
Condamne les consorts [B]-[Y] à verser aux époux [W] la somme de 1000€ en répartion de leur préjudice,
Condamne solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [H] [Y] à supprimer l’ouverture à l’étage de la façade sud-est donnant vue sur la parcelle B183 et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard courant trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois,
Déboute les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 920€,
Rejette le surplus des demandes formées par les époux [W],
Constate les deux empiétements sur le fonds des époux [W],
Enjoind aux consorts [B] -[Y] de :
- modifier les chaperons du mur et de les installer de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent vers leur fonds et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard courant trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois,
-modifier la gouttière suplombant la parcelle B[Cadastre 2] pour supprimer tout empiètement et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard courant trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite d’une durée de trois mois.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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