TJ 37261, 12 sept. 2025, RG 25/01747
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/0841
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
N° RC 25/01747
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. BARON [D]
ET :
[E] [J] [C]
[X] [Y]
Débats à l'audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à SCI BARON [D]
copie le :
à M. [C]
à M. Le Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 12 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. BARON [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [W]
D'une Part ;
ET :
Monsieur [E] [J] [C]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [X] [Y]
née le 03 Août 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/1747
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2024, la SCI BARON [D] a consenti un bail d'habitation à Madame [X] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520,90 €, provision pour charges comprises.
Par acte de caution solidaire établi à même date, Monsieur [E] [J] [C] s’est porté caution du présent logement.
Invoquant des impayés de loyers, le 17 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer par commissaire de justice à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Ce commandement de payer a été délivré à domicile par commissaire de justice à Monsieur [E] [J] [C] en qualité de caution 23 octobre 2024. Les causes de ce commandement ont été réglées. De nouveaux défauts de paiement ont conduit la SCI BARON [D] a fait délivrer un nouveau commandement de payer à sa locataire le 9 janvier 2025, dénoncé à Monsieur [E] [J] [C] en qualité de caution le 15 janvier 2025, demeuré sans suite.
La SCI BARON [D] a ainsi fait assigner Madame [X] [Y] par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025 et Monsieur [E] [J] [C] par acte du 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénefice de l’exécution provisoire:
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [X] [Y] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [X] [Y] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [E] [J] [C] au paiement
- de la somme en principal de 2 073,60 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêté à la date du 31 mars 2025 ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, ses formalités et de l’assignation.
A l’audience du 19 juin 2025, la SCI BARON [D] précise que certains loyers ont été réglés, qu’un paiement de 10 € a été fait le 31 mars 2025. Elle indique avoir des doutes sur l’occupation réelle du logement et ne pas pouvoir joindre la locataire. Elle maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3 722,34 €, hors frais, au 17 juin 2025. Il indique qu’un paiement de 250 € est intervenu le 5 juin 2025.
Monsieur [E] [J] [C], en qualité de caution est présent. Il indique que Madame [X] [Y] serait désormais en région parisienne avec son conjoint, qu’il est intervenu en qualité de pasteur. Il confirme souhaiter la résiliation du bail et s’engage à régulariser la dette locative contractée par Madame [X] [Y]. Il sollicite un échéancier pour apurer la dette par mensualité de 300 €. La SCI BARON [D] ne s’oppose pas à cette proposition.
Madame [X] [Y], assignée par acte de commissaire de justice établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience a fait l’objet d’un constat de carence, à défaut pour Madame [X] [Y] d’avoir donné suite aux propositions de rendez vous de la Maison de la Solidarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 octobre 2024 soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 7 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 mai 2024, le commandement de payer délivré le 9 janvier 2025 et dénoncé à la caution le 15 janvier 2025 pour un montant en principal de 1 041,80 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 3 636,30 €.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Le décompte produit n’appelle pas d’observations.
Madame [X] [Y] et Monsieur [E] [J] [C] seront ainsi solidairement condamnés à verser à la SCI BARON [D] la somme demandée de 3 636,90 €, après déduction du paiement de 10 € en date du 31 mars 2025, échéance de juin incluse.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice les 9 et 15 janvier 2025 portant sur la somme en principal de 1 041,80 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [X] [Y] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai mentionné au commandement de payer. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mars 2025.
Sur les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le bailleur indique que Madame [X] [Y] n’a pas repris le paiement de ses loyers depuis l’échéance de décembre 2024, en dehors d’une somme de 10 € versée le 31 mars 2025.
Monsieur [E] [J] [C] - en qualité de caution - indique avoir apuré la précédente dette locative. Il propose de régler les sommes dues par mensualités de 300 €. La SCI BARON [D] donne son accord pour un réglement sur 12 mois.
Compte tenu de cette proposition acceptée par le bailleur, il sera accordé à Monsieur [E] [J] [C] un délai de 12 mois à compter du présent jugement pour régler la dette locative pour laquelle il s’est porté caution solidaire.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [Y] comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 9 janvier 2025, le coût de sa dénonciation à la caution, le coût de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et sa dénonciation à la caution ainsi que sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 entre Madame [X] [Y] et la SCI BARON [D] concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 10 mars 2025 ;
Condamne solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [E] [J] [C] à payer à la SCI BARON [D] la somme de 3 636,30 € (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS, TRENTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 juin 2025, échéance de juin incluse;
Autorise Madame [X] [Y] et Monsieur [E] [J] [C] à s’acquitter solidairement de cette somme en douze mensualités de 300 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [E] [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance justifiés par le bailleur ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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