TJ 33243, 27 août 2025, RG 25/00152
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Texte de la décision
Minute n° Notifiée le
- Patient
- Hopital
- tuteur
- PR
- Préfet
- Me Claire WURTZ + 1 AFM
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRV2
Le 27 Août 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE [Y], [Adresse 1] judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de Santé, en date du 21 Août 2025, reçue au greffe le 21 Août 2025
concernant
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Février 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 06 février 2024 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à L’UDAF de la Gironde pour une durée de 60 mois.
admis en hospitalisation complète depuis le 24 juin 2024 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 19 août 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 05 juillet 2024 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [P] en date du 22 juillet 2024
Vu l’arrêté en date du 23 juillet 2024 de Monsieur le préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Y] [U] pour une durée maximale de 3 mois à compter du 24 juillet 2024.
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [P] en date du 03 juillet 2024,
Vu l’arrêté en date du 03 juillet 2024 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [Y] [U] à compter du 10 juillet 2024,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [W] [O] en date du 19 septembre 2024
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [Z] en date du 24 octobre 2024
Vu l’arrêté en date du 24 octobre 2024 de Monsieur le préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Y] [U] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 24 octobre 2024.
Vu les certificats mensuels de situation du Dr [Z] en date du 21 novembre 2024, 19 décembre 2024, 21 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 24 avril 2025
Vu l’arrêté en date du 24 avril 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Y] [U] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 24 avril 2025.
Vu les certificats mensuels de situation du Dr [Z] en date du 22 mai 2025, 24 juin 2025 et du 22 juillet 2025
Vu le certificat de réintégration du Dr [Z] en date du 19 août 2025,
Vu l’arrêté en date du 19 août 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [U] à compter du 19 août 2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 25 août 2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [Y] [U], personne hospitalisée,
Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [Y] [U],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Y]
Monsieur le Préfet de la Gironde
l’UDAF, en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [U]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [Y] [U] a été entendu en ses observations ainsi que Me Claire WURTZ, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [Y] [U] par avis écrit en date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat n'ait statué sur cette mesure, notamment avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le Représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publique que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d'une personne qui bénéficie d'une mesure de soins sans consentement (passage d'un programme de soins à une hospitalisation complète) n'est pas une nouvelle décision d'admission et n'a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d'observation. Les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.
A l'audience, Monsieur [U] a comparu et indiqué qu’il souhaite rentrer au domicile de son ami [H] [X], qui l’aide à se sevrer des stupéfiants et de l’alcool. Il a ajouté qu’il n’était pas en rupture de soisns puisqu’il accepte tous les mois sa piqure.
Son Conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [Y] [U] a été admis au CH [Y] le 24 juin 2024 sur arrêté du maire de la commune de [Localité 2], en raison de son comportement agressif (après avoir menacé son curateur à l’arme blanche, et menacé les gendarmes et pompiers et le personnel soignant) dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue. Par arrêté du 25 juin 2024, le Préfet de la Gironde a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [U].
Cette hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 juillet 2024.
A compter du 10 juillet 2024, M. [U] a bénéficié d’un programme de soins amubulatoires, décidé par arrêté prefectoral, prévoyant une consultaiton mensuelle au CMP de [Localité 2] et un suivi régulier par l’infirmier de secteur.
Les certificats mensuels de situation et les arrêtés prefectoraux des 24 octobre 2024 et 24 avril 2025 démontrent que ce programme de soins a fonctionné correctement jusqu’au mois de mai 2025, qu’à compter du mai 2025, l’intéressé a été perturbé par des problèmes avec ses nouveaux voisins (altercation, cambriolage). Par certificat du 19 août 2025, le Dr [Z] a sollicité la réintégraiton de M. [U] en hospitalisation complète, en raison des graves difficultés rencontrées dans son nouvel appartement (cambriolages dégradations), de la reprise de consommation de toxiques, et de l’absence de collaboration avec les associaiton de soutien et d’aide à domicile, son état de santé n’étant plus jugé compatible avec une vie en logement autonome. Le psychiatre précise que lorsqu’il a été informé de la décision de demande de réintégration, Monsieur [U] s’est montré menaçant envers les soignants, indiquant quil allait tuer tout le monde avec un couteau.
Par arrêté du 19 août 2025, le Préfet de la gironde a ordonné la réintégraiton de M. [U] en hospitalisation complète. Monsieur [U] a réintégré le CH de [Y] mardi 26 août 2025.
L’avis psychiatrique motivé du 22 août 2025 établit que la situation de Monsieur [U] demeure préoccupante, en raison d’une situation personnelle et sociale très précaire et de la rupture du contrat de soins avec son psychiatre.
Les certificats médicaux démontrent en outre que l'intéressé présente un trouble psychiatrique chronique associé à un trouble ne neuro développement, avec des antécédents de passages à l’acte hétéro agressif envers son entourage, et une addiction aux stupéfiants.
La note de situation adressées par l’UDAF de la Gironde vient confirmer les constatations médicales, et décrit une situation très compliquée du majeur protégé à son domicile, malgré un récent déménagement à [Localité 3], en raison de l’absence de collaboration avec les associations de soutien (ne répond pas aux rendez-vous médicaux, refuse de laisser entrer les aides à domicile), de la dégradaiton de son logement pourtant récent (s’est fait arracher son cumulus dégât des eaux), des problèmes avec le voisinages et de ses fréquentations (violences, dettes de stupéfiants le contraignant à se cacher)personnes qu’il héberge à son domicile, qui le mettraient en danger (violences). L’UDAF confirme que Monsieur [U] n’est pas en capacité de vivre seul dans un domicile.
Au vu de ces éléments, l’état de santé de Monsieur [Y] [U] doit être regardé comme compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce qu’en absence d’un lieu contenant et structurant, l’intéressé se met en danger avec ses fréquentations, malgré l’acceptation de son traitement injectable.
Il convient en conséquence de maintenir les soins en hospitalisation complète, cadre contenant, pour reprendre les soins nécessaires, et dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante et durable.
Le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié ;
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [Y] [U] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 27 Août 2025 :
Monsieur [Y] [U]
Me Claire WURTZ
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