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TJ 33243, 3 sept. 2025, RG 25/00157


Vérifier : TJ 33243, 3 sept. 2025, RG 25/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj33243
Chambre
JLD
Type
other
Id
68f95154de0ebe408dac9440

Texte de la décision

10,281 caractères

Minute n Notifiée le
- Patient
- Hôpital
- Préfet
- PR
- Me Claire WURTZ + 1 AFM

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N RG 25/00157 - N Portalis DBX7-W-B7J-DRXK

Le 03 Septembre 2025, à 09 H 30,

Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE

Assisté de Emilie BOXUS, greffier,

Nous trouvant au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Localité 2], [Adresse 1], salle d’audience

Statuant en audience publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de la Santé en date du 25 Août 2025, reçue au greffe le 25 Août 2025,

Concernant

Monsieur [H] [E]
Né le 19 Mai 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 10 novembre 2023 par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et confiée à l'ASAP LE PRADO pour une durée de 5 ans,

Ré admis en hospitalisation complète depuis le 10 septembre 2024

Tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu notre ordonnance en date du 12 mars 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,

Vu le certificat mensuel de situation avec reconduction à 6 mois du Dr [J] en date du 16 avril 2025,

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la GIRONDE en date du 16 avril 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [E] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 17/04/2025 au 17/10/2025 inclus.

Vu les certificats mensuels de situation du Dr [J] en date du 15/05/2025, 13/06/2025, 15/07/2025 et 13/08/2025,

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 27/08/2025,

Mentionnons qu'ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu'à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Monsieur [H] [E], personne hospitalisée,

Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [H] [E],

ou

Monsieur [H] [E], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr en date du relatant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire)

Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [H] [E],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]

Monsieur le Préfet de la Gironde

l'ASAP le PRADO, en qualité de tuteur de Monsieur [H] [E]

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [H] [E] a été entendu en ses observations ainsi que Me Claire WURTZ, avocat.

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [H] [E], Me Claire WURTZ, avocat a été entendue en ses observations.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [H] [E] par avis écrit en date du 02 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Selon l'article L 3213-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, [H] [E] a été hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier de la Côte Basque sur décision du Préfet des Pyrénées Atlantiques du 18 juin 2024, faisant suite à une mesure provisoire du Maire de [Localité 3], alors qu'il présentait des troubles délirants avec agitation en garde à vue, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue.

A compter du 10 juillet 2024, [H] [E] a bénéficié d'une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires avec un programme de soins prévoyant notamment une consultation mensuelle avec le psychiatre au CMP de [Localité 1].

[H] [E] a toutefois réintégré le Centre Hospitalier de [Localité 2] le 24 juillet 2024 après une rechute maniaque délirante.

La mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue par le juge par ordonnance du 31 juillet 2024.

Des soins en ambulatoire ont à nouveau été prescrits par arrêté préfectoral du 12 août 2024.

[H] [E] a été réadmis au Centre Hospitalier de [Localité 2] le 19 août 2024 car il présentait un état délirant de tonalité mégalomaniaque et persécutive, avec troubles du comportement, hétéroagressivité verbale, refus de soins et banalisation de son état clinique.

L'hospitalisation complète a été maintenue par le juge par ordonnance du 30 août 2024.

Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 4 septembre 2024 mais une réadmission a encore été nécessaire le 10 septembre 2024 après des troubles du comportement et une instabilité motrice et des propos incohérents sur la voie publique à [Localité 4]. La réintégration au Centre Hospitalier de [Localité 2] a été effective le 12 septembre 2024 et maintenue par le juge par ordonnance du 18 septembre 2024.

Monsieur [E] est resté hospitalisé depuis cette date, et par ordonnance du 12 mars 2025 le juge judiciaire a maintenu la mesure d'hsopitalisation.

Les certificats mensuels de situation produits depuis cette date démontrent une amélioration progressive de l'état clinique de Monsieur [E], qui ne verbalise plus d'idées délirantes, est de bon contact et présente une stabilité psychomotrice. Ces éléments médicaux révèlent également que l'intéressé a besoin d'un étayage massif pour parvenir à ce résultat clinique, qu'une sortie en appartement thérapeutique est envisagé et que dans l'attente la poursuite des soins demeure nécessaire.

L'avis médical motivé prévu par l'article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique vient confirmer cette amélioration et la nécessité, malgré cette évolution favorable, du maintien de l'hospitalisation complète au vu sa dangerosité potentielle afin de consolider son amélioration clinique.

A l'audience du 03 septembre 2025, [H] [E] a déclaré que ??? ses conditions d'hospitalisation étaient meilleures depuis qu'il avait changé de pavillon (le pavillon 48 lui permettant d'accéder au parc outre des sorties autorisées une fois par semaine pour retirer son argent, au lieu de l'unité fermée ULISS). Il a reconnu que ses troubles du comportement étaient en lien avec sa précédente consommation de produits toxiques. Il attend que son projet de sortie se concrétise en précisant qu'il préfère avoir un logement social autonome plutôt qu'un appartement thérapeutique.

Me WURTZ a quant à lui indiqué que la procédure a été respectée et que l'hospitalisation pouvait être maintenue car le projet de sortie n'était pas encore abouti.

Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

Sur le fond, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats et de l'audience que l'état de santé de [H] [E] s'est amélioré, mais nécessite toujours un étayage massif pour éviter le risque de rechute, nono négligeable au regard des antécédents psychiatriques et de la dangerosité psychiatrique constatée par les professionnels de santé.

La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure nécessaire à ce jour dans l'attente de la concrétisation d'un projet de sortie adapté à ses besoins. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète est justifié.

PAR CES MOTIFS

A l'issue des débats, statuant publiquement,

Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [H] [E] fait l'objet.

Notifions aux parties présentes ainsi qu'à leur représentant que la présente décision est susceptible dBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11appel devant la Cour d'Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d'appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d'une demande d'effet suspensif s'il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l'expiration du délai de six mois à compter de la présente décision.

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 03 Septembre 2025 :

Monsieur [H] [E]

Me Claire WURTZ

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