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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 14 août 2025, RG 25/00085


Vérifier : TJ 33243, 14 août 2025, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2025
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
68f95156de0ebe408dac9483

Texte de la décision

12,968 caractères

JUGEMENT DU 14 AOUT 2025

DOSSIER N° RG 25/00085 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DOB6

Minute n°

AFFAIRE :
[O] [I], [Y] [M] épouse [I]
C/
[P] [X] exerçant sous le nom commercial CN SERVICES

Nature 56C

copie exécutoire délivrée
le 14 août 2025
à Me

copie certifiée conforme
délivrée le 14 août 2025
à Me

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Cécile PICHON

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Juin 2025,

SAISINE : Assignation en date du 13 Janvier 2025

DEMANDEURS :

M. [O] [I]
né le 09 Avril 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 399

Mme [Y] [M] épouse [I]
née le 25 Août 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 399

DEFENDEUR :

M. [P] [X] exerçant sous le nom commercial CN SERVICES, demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un devis en date 7 octobre 2021, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] (les époux [I]) ont commandé à Monsieur [P] [X] exerçant sous le nom commercial CN SERVICES des travaux de fourniture et de pose de nouvelles menuiseries pour leur maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] (Gironde) pour la somme de 21 627,50 €.
Une facture d’acompte a été émise le 10 octobre 2022 pour la somme de 10 813,75 €.

Après l’envoi d’un courrier demandant à l’entrepreneur de venir terminer le chantier le 11 janvier 2023, les époux [I] ont fait intervenir Monsieur [Q] [U] du CABINET AEB en qualité d’expert privé par l’intermédiaire de leur protection juridique la CIVIS. Puis la CIVIS a écrit à Monsieur [X] par courriers du 13 avril 2023 et du 9 juin 2023 afin de rechercher une solution amiable.

N’obtenant aucune réponse de l’entrepreneur, les époux [I] ont ensuite assigné Monsieur [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 janvier 2024.

L’expert judiciaire Monsieur [J] [B] a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2024.

En l’absence de solution amiable, les époux [I] ont, par actes des 13 janvier 2025, assigné au fond Monsieur [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Aux termes de cette assignation, les époux [I] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :

Juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] est engagée,Condamner Monsieur [X] à payer aux époux [I] au titre de la reprise des désordres, les sommes de : *13 971,87 € au titre de leur préjudice matériel,
* 3 000 € au titre de leur préjudice immatériel,
Condamner Monsieur [X] à payer aux époux [I] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] font valoir en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [X] a commis des malfaçons engendrant des désordres. Ils estiment donc que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur est engagée et qu’il doit par conséquent les indemniser à hauteur du montant des travaux réparatoires ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance subi causé par un défaut d’étanchéité des menuiseries créant une gêne dans l’habitation et le confort de leur logement.

Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat et n’a comparu à l’audience d’orientation.

L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 4 juin 2025.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 juin 2025.

L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 14 août 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.

1°) Sur la responsabilité de Monsieur [X]
Il ressort du rapport du CABINET AEB que Monsieur [X] aurait commis de nombreuses malfaçons ou non-façons.
L’expert judiciaire a constaté l’existence de quatre manquements aux règles de l’art, savoir :
Défaut d’étanchéité de 4 portes-fenêtresIl manque de deux cornières de finition extérieures au niveau d’une porte fenêtre,Le vitrage de la porte d’entrée est mal calé et la paumelle supérieure a mal été positionnée,Aucune menuiserie ne présente de grille d’entrée d’air.De plus, l’expert a précisé pour chacun des désordres :
Défaut d’étanchéité : défaut de fabrication engageant la responsabilité du fournisseur, Manque des cornières : désordre engageant la responsabilité de [X] [P], Vitrage de porte mal calé : désordre impliquant la responsabilité du fabricant fournisseur et paumelle supérieure mal positionnéeGrilles d’entrée d’air absentes : désordre engendrant la responsabilité de Monsieur [P] [X] au titre du devoir de conseil.Ces éléments démontrent que les travaux réalisés par Monsieur [P] présentent des malfaçons, qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art de sorte que l’entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients.
Les époux [I] sont donc fondés à demander réparation.

2°) Sur la réparation des préjudices des époux [I]
Sur la demande relative au coût des travaux de reprise.Aux termes de l’article 1217 du Code civil : ”La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”.
Selon l’expert judiciaire, l’existence des malfaçons justifient la réalisation de travaux de reprise.
L’expert a ainsi indiqué :
Concernant le défaut d’étanchéité de 4 portes-fenêtres : il convient de procéder à des ajustements permettant d’obtenir des joints écrasés et que ces ajustements pourront être à titre d’exemple : soit de remplacer les pions de serrage par d’autres pions réglable ou efficients soit de rajouter une 3ème paumelle au centre du ventrail,Concernant le manque de deux cornières : il convient de fabriquer et de poser les deux cornières manquantes,Concernant le vitrage de porte mal calé, il convient de procéder à une reprise du calage du vitrail et concernant la paumelle supérieure, il convient de modifier la fixation afin que cette dernière soit correctement horizontale,Concernant l’absence d’entrées d’air dans les menuiseries, il convient de réaliser des ouvertures dans les ouvrants pour mettre en place des grilles d’entrée d’air, ces grilles peuvent être commandées sur internet.En l’espèce, les époux [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] à leur payer la somme de 13 971,87 € TTC au titre de la reprise des désordres. Ils en justifient en produisant un premier devis, établi par [K] [W] d’un montant total de 13 641,87 € TTC portant sur le changement de quatre porte fenêtres et la porte d’entrée et un second devis, établi par ART&FENETRES pour un montant total de 21 688,89 € TTC, portant sur le changement de quatre porte fenêtres et la porte d’entrée également. Il s’agit des deux devis que les époux [I] ont présenté à l’expert judiciaire.
Le Tribunal relève que l’expert a précisé dans son rapport qu’il n’avait pas reçu de devis de travaux réparatoires tels que décrits par ses soins. Aussi il indique qu’il a été contraint de proposer la solution suivante : le remplacement tel que présenté par l’entreprise [K] [W] de quatre portes-fenêtres et la porte d’entrée pour un montant de 13 641,87 € et une estimation de 3 heures de travail facturées 330 € TTC pour la mise en place des grilles d’aération dans le surplus des menuiseries, soit un total de 13 971,87 € TTC.
Le Tribunal remarque en outre que les deux devis présentés sont, à l’évidence, plus onéreux que celui présenté par Monsieur [X] en octobre 2021 pour un total de 21 627,50 € puisqu’il portait sur le changement de sept fenêtres, six portes-fenêtres et la porte d’entrée. Il est ainsi vraisemblable qu’ils ne portent pas sur des prestations de qualité identique.
Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que les époux [I] ont réglé à Monsieur [X] la somme de 10.813,75 € sur la somme totale de 21 627,50 € telle qu’annoncée au devis. S’ils soutiennent avoir versé une somme complémentaire, force est de constater que les époux [I] ne le démontrent pas alors qu’ils auraient pu produire leurs relevés bancaires ou les copies des chèques allégués.
Ainsi, le Tribunal n’étant pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire, décide que le défendeur ne saurait être condamné à régler des travaux de reprise en tout état de cause pour un prix supérieur à la somme de 10.813,75 € montant effectivement versé par les époux [I], d’autant que deux désordres sur quatre relèvent de la responsabilité du fabriquant et que l’expert a préconisé des travaux de reprise et non le changement des menuiseries.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera condamné à payer aux époux [I] la somme forfaitaire de 1 500 € au titre des travaux de reprise, montant qui leur permettra de confier les travaux à un artisan de leur choix tout en conservant l’ensemble des menuiseries posées.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissanceAux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.
En l’espèce, les époux [I] soutiennent que les travaux réalisés par Monsieur [G] leur ont occasionné une gêne et un inconfort causés par les entrées d’air, laissant entrer de l’air froid en hiver et du pollen au printemps.
Si la demande d’indemnisation présentée par les époux [I] est justifiée, elle sera en revanche ramenée à de plus justes proportions. Elle sera ainsi fixée à la somme de 500 €.

3°) Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [X] supportera les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner Monsieur [X] à verser aux époux [I] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] les sommes suivantes :
1 500 € au titre des travaux réparatoires, 500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser la somme de 1 000 € à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 août 2025.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Cécile PICHON Valérie BOURZAI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE ORDONNANCE À EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN
À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT ÉGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE

LE DIRECTEUR DE GREFFE

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