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TJ 33243, 16 sept. 2025, RG 24/00548


Vérifier : TJ 33243, 16 sept. 2025, RG 24/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24/00548
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
68f95159de0ebe408dac94a7

Texte de la décision

17,633 caractères

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER N° RG 24/00548 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DJDK

Minute n°

AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[P] [I]

Nature 53B

copie exécutoire délivrée
le

à Me RODRIGUEZ

copie certifiée conforme
délivrée le

à Me RODRIGUEZ
Me BELIGHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 15 Avril 2024

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34

DEFENDEUR :

M. [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 945

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [N] [I] un prêt de 20 000 euros au taux de 1,8800 %, souscrit le 17 février 2020, assorti d’un cautionnement solidaire de Monsieur [P] [I], dans la limite de 26 000 euros.

En raison de la défaillance de l’emprunteur, placé en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Libourne le 12 juillet 2022, l’établissement bancaire a, par courrier de mise en demeure du 3 août 2022 réceptionné le 8 août 2022, sollicité le relais de Monsieur [P] [I] afin d’obtenir le règlement de la somme de 19 131,42 €.

Malgré des échanges destinés à la mise en place d‘un échéancier, le CRÉDIT AGRICOLE a réitéré sa mise en demeure par courrier le 3 octobre 2023, pour contraindre Monsieur [I] à payer le solde dû, 18 431,42 euros, sous quinzaine.

Ne parvenant à recouvrer le paiement de la dette, le CRÉDIT AGRICOLE a, par acte du 15 avril 2024, assigné Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 1104 alinéa 3 du Code civil, en lui dénonçant parallèlement l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, autorisée par une ordonnance du 29 février 2024 du Juge de l’Exécution, sur ses biens situés sur la Commune d’Arcachon (Gironde) section AN numéro [Cadastre 1] lots [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 19 131,42 euros assortie des intérêts au taux de 4,88 % à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de la procédure d’exécution, Et de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’après de vaines relances et mises en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt ; que Monsieur [P] [I] doit exécuter ses engagements en sa qualité de caution personnelle de son fils Monsieur [N] [I].

En réponse aux moyens adverses, le CRÉDIT AGRICOLE estime que la preuve de la disproportion incombe à la caution ; que Monsieur [I] ne rapporte aucun élément relatif à une situation financière difficile au moment de l’engagement pris par son fils [N] emprunteur ; qu’en ce qui le concerne, il ressort au contraire de la fiche de renseignement que son patrimoine s’établit autour de 603.000 euros ; qu’il a respecté l’obligation annuelle d’information de la caution, comme le démontrent les procès-verbaux de constat d’huissier ; que s’agissant de la nullité de l’acte de caution, Monsieur [I] n’établit pas que l’entreprise de son fils aurait été en état de cessation des paiements au moment de son engagement de caution.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [I] demande, sur le fondement des articles 1343-5 et 2288 du Code civil et des anciens articles L331-1, L331-2, L332-1, L333-1 et L333-3 du Code de la consommation, de :

A titre principal,
Débouter le CRÉDIT AGRICOLE de l’intégrité de sa demande de paiement ; Déclarer disproportionné le prêt accordé par le CRÉDIT AGRICOLE à Monsieur [N] [I] ; Dire le CRÉDIT AGRICOLE privé de la possibilité de se prévoir de l’engagement de caution contracté par Monsieur [P] [I] ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CRÉDIT AGRICOLE en l’absence d’information annuelle de la caution ; Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus du CRÉDIT AGRICOLE en l’absence d’information portant sur le premier incident de paiement dont été à l’origine la société AGENCE VITICOLE F.R.A ;
A titre subsidiaire,
Constater l’erreur sur la solvabilité de Monsieur [N] [I] par Monsieur [P] [I] ; Déclarer nul pour erreur sur la solvabilité de Monsieur [N] [I] l’engagement de caution contracté par Monsieur [P] [I] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder un délai de grâce à Monsieur [P] [I] afin de lui permettre d’épurer sa dette à travers la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois à hauteur de 797,14 mensuels ;
En tout état de cause,
Dire ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire ; Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [P] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur soutient que son fils, comme lui-même, se trouvent dans une situation financière difficile depuis quelques années ; que l’engagement financier pris par son fils était disproportionné ; qu’il est aujourd’hui fondé à ne rembourser que le principal des prêts souscrits, et ce, comme sanction au manquement à l’obligation de conseil de la banque ; qu’au moment où il s’est engagé en tant que caution, il a commis une erreur en appréciant mal la situation financière déjà fortement obérée de l’emprunteur principal ; que la pérennité de l’entreprise de ce dernier était déjà fortement compromise, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de son engagement ; qu’enfin, il sollicite un délai de paiement de deux ans pour régler les sommes dues car il explique qu’étant lui-même viticulteur, il rencontre à son tour d’importantes difficultés financières.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 11 mars 2025, a fixé l’audience des plaidoiries, statuant à juge unique le 19 juin 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 16 septembre 2025, les parties avisées.

SUR CE,

Sur la proportionnalité des engagements

En vertu de l’ancien article L 332-1 du Code de la Consommation, créé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce compte tenu de la date de souscription des cautionnements (le 11 avril 2018), dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il est constant qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve d’une éventuelle disproportion de son engagement.
Monsieur [I] fait valoir qu’il appartenait au CREDIT AGRICOLE de s’assurer, d’une part, de la viabilité du projet de Monsieur [N] [I] et, d’autre part, de sa capacité à faire face au paiement de son crédit.

A toutes fins, il doit être relevé que Monsieur [N] [I] ou son représentant n’est pas partie au présent litige.

Monsieur [P] [I], qui déplore l’existence d’un défaut de conseil lors du montage du dossier de financement de son fils, ne produit aucune pièce permettant d’accréditer ce grief.

En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le CREDIT AGRICOLE aurait manqué à son devoir de mise en garde alors que, d’après les fiches de renseignements souscrit par la caution, Monsieur [P] [I] disposait d’un patrimoine immobilier estimé à la somme totale de 603 000 € (constitué par les valeurs de sa résidence principale, de sa résidence secondaire et de celle de ses terrains et bois), avec un ratio de charges/revenus évalué à 31,58%.

En l’absence d’autres éléments circonstanciés, Monsieur [I] ne rapporte ni la preuve de la disproportion des engagements, ni de son impossibilité d’honorer son obligation.

Sa résistance au paiement n’apparaît donc pas fondée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l’article L333-2 du Code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat de cautionnement : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »

En outre l’article L.331-1 du Code de la consommation prescrivait que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »

En l’espèce, le cautionnement de Monsieur [I] a été valablement souscrit le 17 février 2020. Monsieur [N] [I] n’ayant pas honoré son obligation de payer, le défendeur est tenu d’exécuter son engagement auprès de l’établissement bancaire.

Par les pièces qu’il verse aux débats, le CRÉDIT AGRICOLE justifie avoir informé, chaque année, la caution du montant des sommes restant dues par le débiteur principal et de sa faculté de révocation.

Les procès-verbaux de constat réalisés de 2021 à 2024, la lettre d’information du 20 février 2024 permettent en effet d’établir que la banque a rempli son obligation d’information à l’égard de Monsieur [P] [I].

La demande de la caution sera donc rejetée.

Sur l’erreur sur la solvabilité

Il résulte de l’article 1132 du Code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L’article 1133 du Code civil ajoute que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. ».

Il sera constaté que Monsieur [I] ne verse aux débats aucun élément, tels que des pièces comptables et financières relatives à l’exploitation de son fils, et/ou des échanges de courriels entre le prêteur et l’emprunteur principal susceptibles de démontrer que la situation de ce dernier était fragilisée.

Aucune prétention à cet égard ne saurait donc prospérer.

Sur l’exécution de l’engagement de caution

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...)”. / « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l'ancien article 2305 du Code Civil, applicable aux faits de l'espèce en vertu du point II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [I] n’a pas honoré toutes les échéances de son prêt, que son exploitation a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 12 juillet 2022, que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, ni que par suite, le CREDIT AGRICOLE a sollicité le règlement des impayés auprès de la caution.

Dans le prolongement, la demanderesse rapporte la preuve que malgré des lettres recommandées de mise en demeure des 3 août 2022 et 3 octobre 2023, elle n’a pu obtenir auprès du débiteur principal le paiement de la totalité de la somme exposée en raison de sa carence.

En produisant un décompte de créance actualisé le 25 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE justifie que l’obligation de paiement de Monsieur [I] est dorénavant fixée à la somme de 19 868,93 euros.

Dans ces conditions, au regard des pièces produites et des dispositions susvisées, il y a lieu de considérer que la demande dirigée par le CREDIT AGRICOLE contre Monsieur [I] est bien fondée.

Monsieur [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 19 868,93 euros, selon le décompte arrêté le 25 janvier 2024, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux de 4,88% (soit 1,08%+ 3 points tel que prévu au contrat de prêt) à compter de cette date jusqu’au règlement définitif.

Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Il sera relevé que de fait, le défendeur a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque la première lettre l’invitant à régulariser la situation remonte au 6 juillet 2022.

De surcroît, la réalité de sa situation financière n’est pas étayée par des éléments pertinents, tels qu’un avis d’imposition et/ou un bilan comptable.

En l’absence de justificatif, le défendeur ne pourra qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande relative aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
Monsieur [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, y compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [I] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions ne soient écartées. Elles seront donc rappelées, conformément à la demande du CREDIT AGRICOLE.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 19 868,93 euros, selon le décompte arrêté le 25 janvier 2024, assortie des intérêts au taux de 4,88 % à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER

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