TJ 33243, 26 août 2025, RG 23/00689
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Texte de la décision
Grosses délivrées le :
à Me Marion GUITER
à Me Mélina MASSIAS
Copie : chambre des notaires
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00689 - N° Portalis DBX7-W-B7H-[D]
AFFAIRE : [V] / [S] [J]
NATURE DE L’AFFAIRE : 22G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 22 Mai 2025
SAISINE : Assignation en date du 01er Juin 2023
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] MAROC (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles 815 et suivants et 840 du code civil ;
Vu les articles 1360 à 1378 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [S] [J] et portant sur un immeuble sis [Adresse 2] commune de [Localité 2].
DÉSIGNE pour y procéder Madame ou Monsieur le président de la [1] ou leur délégataire et Madame la président de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de LIBOURNE afin de suivre lesdites opérations.
FIXE à la somme de 62.000 euros la valeur dudit bien arrêtée au 14 octobre 2024.
DIT que l’indivision est créancière de Monsieur [H] [S] [J] au titre d’une indemnité de jouissance du bien immobilier de 400 euros par mois à compter du 24 novembre 2022 jusqu’au jour du partage.
DIT que Monsieur [H] [S] [J] est créancier de l’indivision au titre des travaux d’améliorations du bien engagés au 14 octobre 2024, selon factures et des impôts fonciers acquittés pour ledit bien,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens incluant les frais d’expertise, jusqu’ici exposés, les affecte en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,
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