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TJ 33243, 17 sept. 2025, RG 25/00169


Vérifier : TJ 33243, 17 sept. 2025, RG 25/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/00169
Lieu / cour
tj33243
Chambre
JLD
Type
other
Id
68f95205de0ebe408dac9e99

Texte de la décision

7,129 caractères

Minute n Notifiée le 17 Septembre 2025
- Patient
- Hopital
- PR
- Tiers
- Me Julie DYKMAN + 1 AFM

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N RG 25/00169 - N Portalis DBX7-W-B7J-DSAW

Le 17 Septembre 2025, à 09 H 30,

Devant nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,

Assisté de Emilie BOXUS, greffier,

Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 1], salle d’audience

Statuant en audience publique,

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE en date du 12 Septembre 2025, reçue au greffe le 12 Septembre 2025

concernant

Madame [G] [Y]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

admise en hospitalisation complète depuis le 09 septembre 2025

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers en date du 09 septembre 2025,

Vu le certificat médical initial du Dr [A] [Z], médecin généraliste à [Localité 3] en date du 09 septembre 2025,

Vu la décision en date du 09 septembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE portant admission de Madame [G] [Y] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE, à compter du 09 septembre 2025,

Vu le certificat médical (24H) du Dr [U], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE en date du 10/09/2025,

Vu le certificat médical (72H) du Dr [O], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE en date du 12/09/2025,

Vu la décision du 12/09/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 1] GARDEROSE,

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 15/09/2025,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Madame [G] [Y], personne hospitalisée,

Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [G] [Y],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1]

Madame [V] [Y], es qualité de tiers

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [G] [Y] a été entendue en ses observations ainsi que Me Julie DYKMAN, avocat.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [G] [Y] par avis écrit en date du 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique qu’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’assurer un contrôle systématique des situations des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans leur consentement.

Il a été procédé au débat contradictoire ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal.

Les certificats médicaux ont été régulièrement produits et les explications de Madame [G] [Y] ont été recueillies à l’audience ainsi que les observations de Maître Julie DYKMAN, avocat.

Les dispositions légales définies aux articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique sont, au cas présent, respectées, notamment les délais de saisine.

Il résulte des pièces médicales produites sus citées notamment les certificats médicaux établis par les docteurs [Z], [U], et [O] en date des 9 septembre, 10 septembre, et 12 septembre 2025 ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 15 septembre 2025 que Madame [G] [Y] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers (sa fille) dans un contexte de décompensation maniaque avec agitation psycho-comportementale, idées délirantes et dépenses inconsidérées. Une amélioration de son état est constatée par le docteur [L] le 15 septembre 2025: humeur moins exaltée, rétablissement du sommeil et de l’appétit. Celle-ci souligne toutefois la persistance d’une humeur fluctuante et d’un état de vulnérabilité justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète face à la persistance des troubles et à l’adhésion partielle aux soins, certes en voie d’amélioration, afin de s’assurer de l’efficience du traitement opéré.

Madame [Y] souligne que le traitement est assez lourd et qu’elle souffre des effets secondaires mais elle reconnaît avoir besoin de rester hospitalisée le temps d’aller mieux et que son traitement soit adapté. Elle est satisfaite de la levée de la mesure d’isolement et se réjouit des rencontres qu’elle a pu faire au sein de l’unité ainsi que de la prise en charge par l’équipe soignante.

La persistance des troubles avérés sus relatés rend nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète, cadre contenant, dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante.

PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats, statuant publiquement,

Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [G] [Y] fait l’objet.

Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 17 Septembre 2025 :

Madame [G] [Y]

Me Julie DYKMAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.