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Cass., 23 oct. 2025, n° 24-15.267


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 24-15.267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24-15.267
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f9c1170a84a5e5f0031e9f

Texte de la décision

2,817 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10547 F

Pourvoi n° R 24-15.267

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

L'association du Collège de Sévigné, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-15.267 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société All Diag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association du Collège de Sévigné, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Alpes contrôles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et All Diag, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association du Collège de Sévigné aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du Collège de Sévigné à payer à la société Bureau Alpes contrôles la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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