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Cass., 23 oct. 2025, n° 24-10.613


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 24-10.613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24-10.613
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f9c1170a84a5e5f0031eb5

Texte de la décision

2,397 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° H 24-10.613

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Sobaten, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.613 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurosic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sobaten, de la SCP Duhamel, avocat de la société Artelia, de la SCP Spinosi, avocat de la société Eurosic, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sobaten aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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