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Cass., 23 oct. 2025, n° 24-16.743


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 24-16.743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24-16.743
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f9c1170a84a5e5f0031ec4

Texte de la décision

2,465 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10535 F

Pourvoi n° V 24-16.743

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

1°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 5],

4°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 24-16.743 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [U],

2°/ à Mme [S] [D], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I] et de MM. [F], [Z], [H] et [A] [I], de la SARL Matuchansky,Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] et MM. [F], [Z], [H] et [A] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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