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Cass., 23 oct. 2025, n° 23-16.441


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 23-16.441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23-16.441
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f9c1170a84a5e5f0031eca

Texte de la décision

2,650 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° W 23-16.441

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Eole petit Fougeray, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.441 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [K],

2°/ à Mme [W] [R], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [U] [C],

4°/ à Mme [J] [Y], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [K] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Eole petit Fougeray, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Eole petit Fougeray et M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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